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31/01/2012 | FRANCE | N°10/07975

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/07975


R.G : 10/07975

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 29 janvier 2009

RG : 07/03179ch no

SAS VESANCY PROMOTIONSCI LE MONTMOUREIX

C/
SAS ETABLISSEMENTS GALLIA

APPELANTES :

SAS VESANCY PROMOTION représentée par ses dirigeants légauxEspace Cotière01700 BEYNOST

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me TRUFFAZ, avocat

SCI LE MONTMOUREX représentée par s

es dirigeants légauxEspace Côtière01700 BEYNOST

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Farid HAMEL, avocat au...

R.G : 10/07975

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 29 janvier 2009

RG : 07/03179ch no

SAS VESANCY PROMOTIONSCI LE MONTMOUREIX

C/
SAS ETABLISSEMENTS GALLIA

APPELANTES :

SAS VESANCY PROMOTION représentée par ses dirigeants légauxEspace Cotière01700 BEYNOST

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me TRUFFAZ, avocat

SCI LE MONTMOUREX représentée par ses dirigeants légauxEspace Côtière01700 BEYNOST

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me TRUFFAZ, avocat

INTIMÉE :

SAS ETABLISSEMENTS GALLIA représentée par ses dirigeants légauxChemin des Gorges01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY
assistée de Me GONNET, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me PEYRONNARD, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI LE MONTMOUREX ayant pour gérant la société VESANCY PROMOTION a entrepris en 2002 la construction d'un immeuble de 16 logements à Cessy (Ain) et a confié le lot "maçonnerie/gros oeuvre" à la société Etablissements GALLIA moyennant le prix de 856.336,00 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été commandés à la société Etablissements GALLIA.
L'ensemble des travaux a été achevé en 2003 et une somme totale de 880.128,54 euros a été payée à la société Etablissements GALLIA.
La société Etablissements GALLIA a mis en demeure la SCI LE MONTMOUREX le 23 novembre 2004, le 30 mai et le 23 juin 2005 d'avoir à payer la somme de 45.918,11 euros au titre de la retenue de garantie.
Ces mises en demeures étant restées vaines, elle a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Vu la décision rendue le 29 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ayant : - condamné solidairement la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX à payer à la société Etablissements GALLIA la somme de 45.918,11 euros au titre de la retenue de garantie outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, - autorisé la capitalisation des intérêts dus par année entière,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.- condamné solidairement la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX à payer à la société Etablissements GALLIA la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX,
Vu l'ordonnance de jonction des procédures 10/08018 et 10/7975 sous le no 10/7975 rendue le 25 novembre 2010,
Vu les conclusions de la société VESANCY PROMOTION et de la SCI LE MONTMOUREX signifiées le 13 octobre 2011,
Vu les conclusions de la société Etablissements Gallia signifiées le 25 octobre 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2011.
La société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX demandent à la cour, réformant le jugement critiqué :- de dire qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l'encontre de la société VESANCY PROMOTION,- de dire que la société VESANCY PROMOTION n'est pas maître de l'ouvrage mais uniquement gérante de la SCI LE MONTMOUREX,- de rejeter les demandes formulées par la Société Etablissements GALLIA comme infondées et injustifiées,- de condamner la Société Etablissements GALLIA à verser à la société VESANCY PROMOTION et à la SCI LE MONTMOUREX la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Etablissements GALLIA demande à la cour :- de confirmer le jugement critiqué,- y ajoutant,- de condamner solidairement la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la condamnation solidaire de la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX
La société VESANCY PROMOTION immatriculée le 27 mai 1999 a pour activité :"Toutes opérations de promotion immobilière de lotissements et de marchands de bien toutes opérations se rapportant à l'ingénierie, à l'étude, au montage et au contrôle d'opérations immobilières, prises de participations sous quelques formes que ce soit dans toutes sociétés".

La SCI LE MONTMOUREX immatriculée le 8 juillet 2002, avec pour gérant associé la société VESANCY PROMOTION a débuté son activité le 18 mars 2002 consistant en :"L'acquisition d'une parcelle de terrain située à 01170 Cessy, rue de la mairie, construction sur ledit terrain d'un immeuble de 16 à 18 logements, la vente de cet immeuble, toutes opérations mobilières ou immobilières."

Les statuts de la SCI LE MONTMOUREX prévoient que le premier gérant est la société VESANCY PROMOTION et que la signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle du gérant précédée de la mention "pour la SCI LE MONTMOUREX , le gérant."
Aux termes d'un acte du 21 mars 2002, la société Etablissements GALLIA s'est vue confier le lot "maçonnerie/gros oeuvre" de la construction susvisée.
Si le nom de la société VESANCY PROMOTION et celui de la SCI LE MONTMOUREX étaient mentionnés sous la rubrique maître de l'ouvrage, il convient de relever que la signature de cet acte qui porte le cachet de la société VESANCY PROMOTION mentionne expressément : "pour la SCI LE MONTMOUREX."
Ce contrat a été précédé d'un devis établi le 15 février 2002 par la société Etablissements GALLIA à l'intention de la seule SCI LE MONTMOUREX et la modification établie le 12 mars 2002 adressée à l'architecte ne vise que la SCI LE MONTMOUREX.
L'ordre de service no 1 du 15 mai 2002 notifiant le marché et prescrivant le démarrage des travaux a été adressé à la société Etablissements GALLIA par la seule SCI LE MONTMOUREX et si l'ordre de service no 2 établi à l'entête de la SCI LE MONTMOUREX porte le cachet de la société VESANCY PROMOTION sous la rubrique maître de l'ouvrage, il est précisé "gérant de la SCI LE MONTMOUREX."
Ces documents établissent sans équivoque que la société VESANCY PROMOTION ne s'est pas engagée personnellement à l'encontre de la Société Etablissements GALLIA mais en qualité de gérant de la SCI LE MONTMOUREX et il résulte des situations établies par la société Etablissements GALLIA et des divers courriers échangés, que cette dernière s'est toujours adressée exclusivement à la SCI LE MONTMOUREX.
Alors qu'il n'existe aucune confusion sur l'identité du co-contractant de la société Etablissements GALLIA et qu'aucun élément ne permet d'établir un engagement solidaire de la société VESANCY PROMOTION et de la SCI LE MONTMOUREX à l'encontre de la société Etablissements GALLIA , il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société VESANCY PROMOTION solidairement avec la SCI LE MONTMOUREX.

Sur la créance de la société Etablissements GALLIA à l'encontre de la SCI LE MONTMOUREX

L'article 1793 du code civil dispose :" Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire."

Il en résulte que le paiement de travaux supplémentaires suppose un accord préalable du maître de l'ouvrage qui doit résulter d'un ordre écrit.
Si l'on peut admettre une sortie tacite du forfait à défaut d'écrit, dès lors qu'il y a une acceptation expresse et non équivoque de la part maître de l'ouvrage sur les travaux réalisés, des versements effectués avant l'apurement définitif des comptes ne peuvent en revanche être considérés comme valant accord tacite.
En l'espèce, le marché à forfait liant la SCI LE MONTMOUREX et la société Etablissements GALLIA prévoyait le paiement de la somme de 856.336,00 euros TTC.
Il n'est contestable ni même contesté que la SCI LE MONTMOUREX a expressément accepté les travaux supplémentaires ayant donné lieu à l'établissement des trois devis par la Société Etablissements GALLIA :- le 7 mai 2002 pour la somme de 11.644,35 euros HT, soit 13.926,62 euros TTC- en avril 2003 pour la somme de 3.245,26 euros HT, soit 3.881,33 euros TTC - le 29 septembre 2003 pour la somme de 8.817,50 HT, soit 10.545,73 euros TTCSoit au total, la somme de 28.353,68 euros TTC.

La SCI LE MONTMOUREX était donc engagée à hauteur de 884.689,68 euros TTC à l'encontre de la société Etablissements GALLIA qui ne produit aucun élément permettant de relever l'accord de la SCI LE MONTMOUREX sur d'autres travaux supplémentaires.
Compte tenu du compte prorata de 1,25 % soit 11.058,62 euros, la créance totale de la société Etablissements GALLIA s'élève à 873.631,06 euros TTC .
Le fait que la SCI LE MONTMOUREX ait accepté de payer régulièrement les situations qui lui étaient présentées en déduisant la somme de 5% au titre de la retenue de garantie, n'est pas de nature à établir ni l'acceptation des travaux facturés au delà de la somme forfaitaire majorée des travaux supplémentaires dûment acceptés , ni celui du solde dû au titre de la retenue de garantie.
De même le fait que ces paiements apparaissent dans les documents comptables de la SCI LE MONTMOUREX ne vaut pas acceptation des travaux supplémentaires facturés par la Société Etablissements GALLIA.

Alors que les parties s'accordent pour reconnaître le paiement par la SCI LE MONTMOUREX de la somme totale de 874.177,06 euros, il convient de constater que la société Etablissements GALLIA a été remplie de ses droits et que le jugement critiqué doit être réformé en ce qu'il fait droit à la demande en paiement la société Etablissements GALLIA.

Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la Société Etablissements GALLIA à payer à la société VESANCY PROMOTION et à la SCI LE MONTMOUREX la somme de 1.000,00 euros à chacune d'elle.

PAR CES MOTIFSLA COUR,

Déclare la société VESANCY PROMOTION et la SCI LE MONTMOUREX recevables en leur appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Etablissements GALLIA de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la société Etablissements GALLIA à payer à la société VESANCY PROMOTION et à la SCI LE MONTMOUREX la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Etablissements GALLIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07975
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI n°D1217715 du 17/04/2012 (AROB)


Références :

ARRET du 29 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 mai 2013, 12-17.715, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.07975 ?
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