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31/01/2012 | FRANCE | N°10/07665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/07665


R.G : 10/07665

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSERéférédu 18 octobre 2010

RG : 2010/13256ch no

SAS ETUDES PLASTQUES APPLIQUEES ALAIN SEYMARC

C/
SAS PLASTIC SERVICES

APPELANTE :

SAS ETUDES PLASTQUES APPLIQUEES représentée par ses dirigeants légaux26 route de Genève Neyron01700 MIRIBEL

représentée par Me Annie GUILLAUME
assistée de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS PLASTIC SERVICES représentée pa

r ses dirigeants légauxLieudit La VicieuxRoute du Jura01250 CHAVANNES-SUR-SURAN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée...

R.G : 10/07665

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSERéférédu 18 octobre 2010

RG : 2010/13256ch no

SAS ETUDES PLASTQUES APPLIQUEES ALAIN SEYMARC

C/
SAS PLASTIC SERVICES

APPELANTE :

SAS ETUDES PLASTQUES APPLIQUEES représentée par ses dirigeants légaux26 route de Genève Neyron01700 MIRIBEL

représentée par Me Annie GUILLAUME
assistée de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS PLASTIC SERVICES représentée par ses dirigeants légauxLieudit La VicieuxRoute du Jura01250 CHAVANNES-SUR-SURAN

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SELARL INTERBARREAUX FAYAN-ROUX, ROBERT et ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2010, la SAS ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES a acquis auprès de la SAS PLASTIC SERVICES le matériel d'occasion suivant :
- une presse BILLION de 140 tonnes au prix de 15.000 € HT,
- une presse BILLION de 90 tonnes au prix de 10.000 € HT,
- un groupe froid CTA au prix de 8.000 € HT.
Par courrier du 9 juillet 2010, la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES s'est plainte auprès de son vendeur de plusieurs dysfonctionnements de la presse de 140 tonnes (fuites d'eau, support ventilateur d'armoire, voyant lumineux d'alarme) avec leurs conséquences dommageables sur la production de son entreprise. La société PLASTIC SERVICES a répondu point par point à ces griefs en les réfutant le 27 août 2010 puis n'obtenant pas le paiement complet de sa facture, a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse une autorisation de saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société ETUDES PLASTICS APPLIQUÉES à concurrence de 17.468 €.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2010, la société PLASTIC SERVICES a fait assigner la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement de la même somme à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2010, le juge des référés a fait droit à sa demande et condamné également la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2010, la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES a interjeté appel de cette décision.
L'appelante demande à la cour :
- d'annuler la signification de l'acte introductif d'instance du 30 septembre 2010 et, par voie de conséquence, l'ordonnance de référé du 18 octobre 2010,
- de condamner la société PLASTIC SERVICES à lui rembourser la somme de 17.468 € et celle de 500 € payées en exécution de l'ordonnance,
à défaut,
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2010,
- de débouter la société PLASTIC SERVICES de l'intégralité de ses prétentions,
- d'ordonner une expertise,
- de condamner à titre provisionnel la société PLASTIC SERVICES au paiement de la somme de 57.726 € correspondant à une avance sur la perte d'exploitation subie par son entreprise,
- de condamner la société PLASTIC SERVICES aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.500€ sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la signification de l'acte introductif d'instance du 30 septembre 2010 est entachée de nullité dès lors qu'elle ne fait pas mention des investigations concrètes de l'huissier pour remettre l'acte à son destinataire et qu'il parait impossible que l'huissier se soit rendu réellement sur place.
Elle fait valoir en second lieu, que la demande en paiement de la société PLASTIC SERVICES se heurte à une contestation sérieuse car :
- les dysfonctionnements de la machine qui n'ont pas été formellement contestés sont avérés- la société PLASTIC SERVICES garantissait la rénovation, la conformité et l'essai préalable de ses machines ce qui n'a pas été le cas de la presse en cause,- la machine a été livrée sans huile moteur pourtant indispensable à son fonctionnement et sans que l'acheteur n'en soit informé,- l'étiquette située en dessous de la machine indique le sens de rotation du moteur hydraulique inversée,- d'autres difficultés sont apparues (fuite d'eau, défectuosités vanne de vidange, ...) - tous ces dysfonctionnements ont eu des répercutions sur la production (retards, annulation des commandes, perte de projets importants) avec un manque à gagner évalué à 40.000 €, plus les dépenses supplémentaires.

La société PLASTIC SERVICES demande, de son côté, à la cour :- de rejeter l'exception de nullité, - de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,- de rejeter la demande d'expertise,- de condamner la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES aux dépens ainsi qu'au paiement de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique tout d'abord que l'exception de nullité de l'assignation n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état ni avant toute défense au fond.
Elle soutient qu'elle n'a jamais reconnu l'existence de défectuosités qui lui soit imputable.
Elle explique :- que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES a choisi des machines d'occasion testées et révisées mais non des machines rénovées, étant noté que les machines d'occasion n'étaient pas garanties,- que les machines ont été livrées sans huile car il est légalement interdit de transporter des dérivés d'hydrocarbures à l'intérieur d'une machine, étant noté par ailleurs que le contrat ne prévoit rien à ce sujet,- que l'erreur du sens de rotation sur l'étiquette n'est pas prouvée et qu'en tout cas l'acheteur à qui a été proposé une formation technique lors de la réception n'a pas jugé utile d'en profiter,- que les autres difficultés invoquées, soit ont été résolues par l'intervention d'un technicien, soit relèvent de l'entretien courant incombant à l'utilisateur.

Elle conclut que la contestation de la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES n'est pas sérieuse en faisant également remarquer que cette dernière n'a jamais sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le président du tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exception de nullité
Attendu que la compétence exclusive conférée au magistrat de la mise en état de la cour d'appel suivant les dispositions combinées des articles 771 et 910 pour statuer sur les exceptions de procédure ne s'appliquent qu'aux exceptions relatives à la procédure pendante devant la cour et non à celles qui affectent la procédure de première instance, la décision sur ces dernières étant susceptible d'aboutir à la réformation ou à l'annulation du jugement ;
Que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société PLASTIC SERVICES du fait de l'absence de saisine du conseiller de la mise en état ne peut donc prospérer ;
Attendu qu'aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que dans ce cas-là, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte, en l'espèce, des mentions portées sur l'acte de signification du 30 septembre 2010 que l'huissier de justice s'est présenté 26 route de Genève 01700 Miribel qui est l'adresse du siège social de la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES, qu'a ce siège social il y a rencontré une personne ayant refusé de prendre la copie de l'acte, qu'il a vérifié la réalité du domicile du destinataire, caractérisé par la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble, qu'il a laissé l'avis de passage prévu à l'article 655 du code de procédure civile, qu'il a adressé le jour même la lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ;
Que contrairement aux affirmations de la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES, l'huissier de justice a vérifié que le domicile auquel il se présentait était celui du destinataire de l'acte et n'avait pas à vérifier l'identité de la personne ayant refusé ce dernier ;
Attendu que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES ne produit aucune pièce devant la cour pouvant contredire les indications de l'huissier de justice ; qu'en conséquence la signification de l'assignation en référé apparaît régulière et l'exception de nullité doit être rejetée ;

2) Sur le référé

Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il résulte des documents contractuels que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES a acquis des presses d'occasion révisées sans garantie spécifique et signé le 2 juin 2010 un procès-verbal de réception du matériel sans réserves ;
Qu'il apparaît également que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES s'est chargée elle-même du transport des machines et n'a pas sollicité l'intervention d'un technicien de la société PLASTIC SERVICES pour leur mise en route ;
Attendu que la lecture des correspondances échangées entre les parties le 9 juillet et le 27 août 2010 révèle que la plupart des difficultés et pannes rencontrées par la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES résultaient d'erreurs de manipulation, voire d'une méconnaissance dans le fonctionnement de certains éléments de la machine et que la société PLASTIC SERVICES a fourni à sa cliente les informations qu'elle n'avait pas cru devoir demander avant la mise en service ;
Qu'il ne peut-être soutenu que la société PLASTIC SERVICES aurait reconnu sa responsabilité ou l'existence de désordres qui lui sont imputables ;
Attendu que l'absence d'huile moteur ne saurait constituer un manquement à l'obligation de délivrance compte tenu du contrat liant les parties et des explications fournies par la société PLASTIC SERVICE ; que l'étiquetage sur la rotation du moteur hydraulique n'est pas un grief sérieux de la part d'un professionnel utilisant régulièrement le même type de machine ;

Que s'agissant des autres difficultés, les explications circonstanciées de la société PLASTIC SERVICES devant la cour confirment que la plupart sont le fait de la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES ou n'ont jamais pu être vérifiées ; qu'en outre, la société PLASTIC SERVICES verse au débats deux témoignages de techniciens de son entreprise intervenus dans les locaux de la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES qui expliquent avoir résolu rapidement des pannes sur le ponton, sur le connecteur et une autre panne ;

Attendu, en tout cas, qu'il ressort de l'ensemble de ces explications que les difficultés dont se plaint la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES n'ont pas eu de conséquences notables sur le fonctionnement de la machine, ni par conséquent sur la production, contrairement aux dires de l'appelante ;
Attendu, en conséquence, que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES ne formule pas de contestations sérieuses pouvant faire obstacle au paiement de la somme de 17.468€ restant due à la société PLASTIC SERVICES sur le montant de sa facture du 2 avril 2010 et qu'il n'a pas lieu d'ordonner une expertise ;
Que la décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES supportera les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à la société PLASTIC SERVICES en cause d'appel la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Rejette l'exception de nullité,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES à payer à la société PLASTIC SERVICES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETUDES PLASTIQUES APPLIQUÉES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07665
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.07665 ?
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