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31/01/2012 | FRANCE | N°10/07514

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/07514


R.G : 10/07514

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 22 septembre 2010

RG : 2010R1031ch no

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICESSARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS

C/
SA COMPAGNIE GARANTIE ASSISTANCE

APPELANTES :

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICES représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HUMBER

T, avocat

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06

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R.G : 10/07514

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 22 septembre 2010

RG : 2010R1031ch no

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICESSARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS

C/
SA COMPAGNIE GARANTIE ASSISTANCE

APPELANTES :

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SERVICES représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HUMBERT, avocat

SARL LYON TETE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS représentée par ses dirigeants légaux115 rue Tête d'Or69006 LYON 06

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me HUMBERT, avocat

INTIMÉE :

SA COMPAGNIE GARANTIE ASSISTANCE représentée par ses dirigeants légaux38 rue La Bruyère75009 PARIS

assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
représentée par la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La compagnie GARANTIE ASSISTANCE assure un service d'assistance aux personnes et aux biens alors que la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES dite LTOAS, devenue LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS au cours de l'année 2008, est une société de courtage en assurances.
Par protocole d'accord du 1er décembre 2005, il était convenu que la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES commercialiserait auprès d'associations les garanties d'assistance fournies par la compagnie GARANTIE ASSISTANCE.
A la fin de chaque mois, LTOAS devait déclarer à la compagnie GARANTIE ASSISTANCE les bénéficiaires de la convention d'assistance, à partir de laquelle était dressée une facture des commissions dues par le courtier à l'assureur.
Pour la période de garantie allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, la compagnie GARANTIE ASSISTANCE établissait un récapitulatif des appels de prime émis sur la base des déclarations de la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES, avec le détail des versements effectués par cette dernière.
Selon la compagnie GARANTIE ASSURANCE, un certain nombre de factures restaient impayées pour les mois d'avril et mai 2006 et l'année 2008 concernant les commissions dues par LTOAS pour un total de 55.070 euros.
Ces sommes n'étaient pas payées malgré mise en demeure.
Après saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2010, la juridiction saisie condamnait la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCE SERVICES et la société LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS à verser à la compagnie GARANTIE ASSISTANCE : - à titre provisionnel la somme de 55.070,06 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du 26 mai 2010, - la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés condamnées ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de dire et juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée aux sociétés appelantes le 15 septembre 2010 en l'absence de mention dans cet acte introductif d'instance d'un quelconque fondement juridique en relation avec les pouvoirs attribués au juge des référés, de débouter en conséquence la société GARANTIE ASSISTANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner reconventionnellement la société GARANTIE ASSISTANCE à payer aux sociétés LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES et LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il est évoqué l'irrecevabilité de la demande qui tend à une condamnation au paiement d'une somme d'argent, pouvoir qui n'est pas dévolu au juge des référés, et à tout le moins à une incompétence du juge des référés en l'état de contestations sérieuses.
Il est ainsi soutenu que la société GARANTIE ASSISTANCE s'est abstenue dans son assignation de viser un quelconque texte en relation avec les pouvoirs attribués au juge des référés, sollicitant la condamnation au paiement d'une somme d'argent et non à celui d'une provision. Cette nullité de cette assignation causerait nécessairement un grief aux sociétés LTOAS en les mettant dans l'impossibilité d'organiser leur défense, à défaut de pouvoir déterminer à quel titre elles ont été attraites devant le juge des référés.
Sur le caractère sérieusement contestable de la demande, il est fait état de ce que par mail daté du 16 avril 2009, les sociétés appelantes approuvaient les comptes établis par la société GARANTIE ASSISTANCE au titre du deuxième semestre 2008 et annonçaient ainsi un règlement de 250.712,54 euros qui était aussitôt adressé à la société GARANTIE ASSISTANCE.
Il était ainsi convenu entre les parties que ce règlement mettait un terme à toute prétention financière de la société GARANTIE ASSISTANCE au titre des sommes dues au 31 décembre 2008.
Ce serait donc sans droit et plus d'un an après le règlement pour solde de tout compte de 250.712,54 euros que la société GARANTIE ASSISTANCE se serait manifestée pour réclamer un prétendu solde supplémentaire dont elle ne justifierait pas et qui ne serait pas en phase avec ses propres décomptes établis plus d'un an plus tôt.

A l'opposé, la compagnie GARANTIE ASSISTANCE demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Lyon statuant en matière de référé le 22 septembre 2010, sauf à préciser que la somme due par les défenderesses l'est à titre de "provision" et au visa des articles 808 et 809 du code civil, de condamner la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS - LTOAS et LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est ainsi répliqué sur la validité et la recevabilité de l'assignation que les défendeurs ne rapportent la preuve d'aucun grief causé par les prétendues irrégularités soulevées. La société LTOAS pourrait d'autant moins prétendre avoir été surprise par l'assignation et l'absence de référence au code de procédure civile qu'elle a :- reçu une assignation qui demandait clairement et expressément sa condamnation à 55.070 euros à titre de factures impayées,- reconnu n'avoir même pas pris connaissance de l'acte dans la mesure où celui-ci ne lui aurait pas été remis du fait de son salarié dépositaire de cette assignation.

Sur le bien fondé de la demande de provision il est rétorqué que les primes qui totalisaient la somme de 55.070,06 euros sont rigoureusement celles qui ont été approuvées par les deux parties. La preuve en serait que le 4 juin 2010, les appelantes reconnaissaient déjà devoir encore 29.061,81 euros et contrairement à ce qui est affirmé, le règlement de la somme de 250.712,54 euros du 21 avril 2009 n'aurait jamais soldé l'intégralité de la dette, aucun accord n'ayant été conclu à ce titre.

SUR QUOI LA COUR

S'agissant des demandes de nullité de l'assignation et de l'ordonnance qui s'en est suivie, celles-ci doivent être qualifiées de nullités de forme pour absence de référence textuelle et demande de condamnation à paiement aux lieu et place d'une demande de condamnation à simple provision devant le juge des référés.
Mais s'agissant de l'application de l'article 114 du code de procédure civile, la loi exige pour son application l'existence d'un grief.

Présentement, s'agissant d'une demande en paiement d'une somme présentée comme certaine, liquide et exigible devant le juge des référés, le destinataire commerçant de son état et donc rompu à la vie des affaires, ne pouvait ignorer légitimement qu'il s'agissait d'une demande de condamnation provisionnelle devant le juge idoine fondée nécessairement sur les dispositions de l' article 873 du code de commerce ; il y a donc absence objective de grief pouvant être sincèrement avancé par les deux défenderesses aujourd'hui appelantes.

Cette demande de nullité doit être rejetée.
Sur le bien fondé de la demande, une fois les acomptes payés, il n'est en réalité pas contesté que la société LTOAS restait encore débitrice selon le décompte présenté par l'intimée : - au titre de l'année 2006, d'un reliquat sur facture 200602172 de 1.500,21 euros, - au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008, . de primes dues à GARANTIE ASSISTANCE 819.599,70 euros TTC . commissions de courtage de LTOAS 210.569,37 euros TTC.

La société LTOAS ayant reversé 557.839,73 euros TTC, on s'aperçoit effectivement que pour la période de janvier 2006 au 30 juin 2008, l'impayé total des primes de LTOAS représentait 52.720,81 euros TTC.
Ainsi donc, avec le règlement par chèque de 250.712,54 euros, la société LTOAS avait réglé les primes dues à hauteur de 253.061,78 euros, mais non la totalité puisque l'impayé de primes restait de 2.349,24 euros TTC pour la période de juillet à décembre 2008.
C'est donc à bien juste titre qu'une mise en demeure portant sur l'intégralité des sommes dues a été adressée le 17 mai 2010 à l'appelante pour la somme de : 52.720,81 euros + 2.349,24 euros = 55.070,05 euros.
Il est en tout état de cause faux de prétendre qu'au 16 avril 2009, le règlement de 250.712,54 euros mettait un terme à toute prétention financière de la société GARANTIE ASSISTANCE au titre des sommes dues au 31 décembre 2008.
En effet, postérieurement, soit le 4 juin 2010, les appelantes reconnaissaient déjà devoir 29.061,81 euros écrivant à ce sujet : "Il nous resterait vous devoir la somme de 29.061,80 euros..." ce qui est en contradiction flagrante avec leur affirmation sur un règlement forfaitaire et pour solde de tout compte.
Il convient de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS - LTOAS et la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES au règlement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SOLUTIONS - LTOAS et la SARL LYON TÊTE D'OR ASSURANCES SERVICES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07514
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.07514 ?
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