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31/01/2012 | FRANCE | N°10/06949

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/06949


R.G : 10/06949

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 septembre 2010

RG : 2009j1654ch no

SARL LES CARRELAGES SOLAL

C/
SCI LES MAS DE L'ECOLE

APPELANTE :

SARL LES CARRELAGES SOLAL représentée par ses dirigeants légaux401 rue du Grand GigognanZI de Courtine84000 AVIGNON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA

assistée de Me MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SCI LES MAS DE L'ECOLE représentée par ses dirigeants légaux71 c

hemin du Moulin Carron Espace Florentin69570 DARDILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SELARL DELSOL AVOCA...

R.G : 10/06949

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 septembre 2010

RG : 2009j1654ch no

SARL LES CARRELAGES SOLAL

C/
SCI LES MAS DE L'ECOLE

APPELANTE :

SARL LES CARRELAGES SOLAL représentée par ses dirigeants légaux401 rue du Grand GigognanZI de Courtine84000 AVIGNON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA

assistée de Me MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SCI LES MAS DE L'ECOLE représentée par ses dirigeants légaux71 chemin du Moulin Carron Espace Florentin69570 DARDILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me DURADE-REPLAT, avocat
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de travaux en date du 10 Septembre 2007, la SCI LES MAS DE L'ECOLE a confié à la SARL LES CARRELAGES SOLAL le lot no8 : carrelage - faïence dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à 13890 MOURIES, moyennant le prix de 106.805,54 € TTC.
Après exécution de ces travaux, la SARL LES CARRELAGES SOLAL a réclamé à la SCI LES MAS DE L'ECOLE la somme de 5.810,41 € TTC restant due sur le solde de ses factures, puis le 12 mai 2009 saisi d'une action en paiement le Tribunal de commerce de Lyon.
En cours de procédure, les parties ont convenu de ramener le solde du prix des travaux à 3.703,54 € et la SCI LES MAS DE L'ECOLE a accepté de régler ladite somme.
La SARL LES CARRELAGES SOLAL a réclamé au tribunal le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la SCI LES MAS DE L'ECOLE, reconventionnellement, la condamnation sous astreinte de l'entrepreneur aux travaux nécessaires à la levée des réserves ainsi que le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de commerce a :
- condamné la SARL LES CARRELAGES SOLAL a réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dans les deux semaines de la signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL LES CARRELAGES SOLAL
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI LES MAS DE L'ECOLE
- condamné la SCI LES MAS DE L'ECOLE aux dépens ainsi qu'au paiement à la SARL LES CARRELAGES SOLAL de la somme de 650 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2010, la SARL LES CARRELAGES SOLAL a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce- de débouter la SCI LES MAS DE L'ECOLE de l'intégralité de ses prétentions- de condamner la SCI LES MAS DE L'ECOLE à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique d'abord que nonobstant l'accord des parties sur le solde du compte elle n'a pas pour autant renoncé à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Elle fait valoir que toutes les réserves ont été levées et que la SCI LES MAS DE L'ECOLE ne rapporte pas la preuve contraire.

La SCI LES MAS DE L'ECOLE demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,- de condamner la SARL LES CARRELAGES SOLAL à lui payer la somme de 2.000 € de ce chef ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'accord conclu entre les parties sur le solde du compte est incompatible avec le maintien par l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et que cette même demande procède d'un comportement procédural abusif.
Elle indique également que toutes les réserves émises lors de la réception n'ont pas été levées à ce jour et que l'entrepreneur est dans l'incapacité de démontrer le contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties que c'est à la date du 18 juin 2009 qu'est intervenu l'accord des parties sur le paiement du prix et qu'a été invoqué pour la première fois la demande de levée des réserves par le maître de l'ouvrage ; que ce dernier a communiqué à l'époque à l'entrepreneur une liste de réserves établie par la société ECOBAT, maître d'oeuvre, puis réitéré sa demande de levée des réserves le 11 décembre 2009 et le 14 janvier 2010 ;
Qu'à défaut d'autres documents, la date de réception des travaux avec réserve doit être fixée à la date du 18 Juin 2009 ;
Que dans son courrier du 14 Janvier 2010, la SCI LES MAS DE L'ECOLE a actualisé la liste des réserves en biffant celles qui avaient été levées mais en demandant à la SARL LES CARRELAGES SOLAL de remédier aux autres réserves ;
Que l'entrepreneur affirme sans le démontrer que toutes les réserves ont été levées, le constat d'huissier dont il fait état n'étant pas produit au débat ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a ordonné sous astreinte à la SARL LES CARRELAGES SOLAL de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves sauf à préciser qu'il s'agit de la liste de réserves actualisée dans le courrier du maître de l'ouvrage en date du 14 Janvier 2010 ;
Attendu que le marché conclu entre les parties prévoit une retenue de garantie de 5% pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage;
Que la retenue par la SCI LES MAS DE L'ECOLE de la somme de 5.810,41 €, ultérieurement ramenée à 3.703,54 € ne saurait donc constituer un manquement du maître de l'ouvrage à ses obligations contractuelles ;
Que la SARL LES CARRELAGES SOLAL ne peut sérieusement imputer à la SCI LES MAS DE L'ECOLE une responsabilité et ce d'autant moins qu'elle a obtenu en cours de procédure le paiement complet de ses travaux ;
Que le tribunal de commerce a rejeté à juste titre sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu, au surplus, que l'action en paiement formée par la SARL LES CARRELAGES SOLAL étant prématurée comme il a été précédemment constaté et les réserves n'ayant pas toutes été levées, cette action caractérise un abus de droit qui doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts au profit du maître de l'ouvrage ;
Qu'il convient d'allouer de ce chef à la SCI LES MAS DE L'ECOLE la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
Attendu que la SARL LES CARRELAGES SOLAL qui succombe supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer à la SCI LES MAS DE L'ECOLE en cause d'appel et en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI LES MAS DE L'ECOLE,
Condamne la SARL LES CARRELAGES SOLAL à payer à la SCI LES MAS DE L'ECOLE la somme de 1.000 € de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
Y ajoutant,
Dit que les réserves dont la levée incombe à la SARL LES CARRELAGES SOLAL sont celles mentionnées dans la liste au courrier de la SCI LES MAS DE L'ECOLE en date du 14 janvier 2010,
Condamne la SARL LES CARRELAGES SOLAL à payer à la SCI LES MAS DE L'ECOLE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL LES CARRELAGES SOLAL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06949
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.06949 ?
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