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31/01/2012 | FRANCE | N°10/06913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/06913


R. G : 10/ 06913
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 mai 2010

RG : 09/ 00071 ch no

X... Z...

C/
SARL VIA DE TAPIA
APPELANTS :
Monsieur François Yves X... né le 12 Mai 1961 à GENON (33000)... 01210 VERSONNEX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY
assisté de Me Jean Philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN

Madame Josiane Z... épouse X... née le 20 Avril 1965 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160)... 01210 VERSONNEX
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br>représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
assistée de Me Jean Philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

SAR...

R. G : 10/ 06913
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 mai 2010

RG : 09/ 00071 ch no

X... Z...

C/
SARL VIA DE TAPIA
APPELANTS :
Monsieur François Yves X... né le 12 Mai 1961 à GENON (33000)... 01210 VERSONNEX

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY
assisté de Me Jean Philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN

Madame Josiane Z... épouse X... née le 20 Avril 1965 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160)... 01210 VERSONNEX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY
assistée de Me Jean Philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

SARL VIA DE TAPIA représentée par ses dirigeants légaux 8 rue de Breu Les Floralies II 01710 THOIRY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SARL VIA DE TAPIA a effectué pour le compte de monsieur François X... et madame Josiane X..., des travaux d'aménagement et de rénovation de leur maison d'habitation, intervenant tant en qualité de maître d'oeuvre qu'en tant que fournisseur de diverses prestations, pour des ouvrages du bâtiment.
Un contrat d'architecture d'intérieur a été signé entre les parties le 13 février 2007 et un devis général a été établi le 5 février 2008.
La réception des travaux est intervenue le 10 juillet 2008 et un procès-verbal de levée de réserves le 23 juillet suivant.
La SARL VIA DE TAPIA a fait citer monsieur et madame X..., par acte du 23 décembre 2008, aux fins de les voir condamner à lui payer un solde de facture de 17. 577, 48 €.
Par jugement en date du 10 mai 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- condamné monsieur François X... et madame Josiane X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme de 12. 690, 12 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la SARL VIA DE TAPIA de restituer les plans d'origine de la maison, sous astreinte de 15 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après la signification de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné monsieur et madame X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur et madame X... aux dépens.

Vu les conclusions signifiées le 28 janvier 2011 par monsieur François X... et madame Josiane X..., appelants selon déclaration du 28 septembre 2010, lesquels demandent à la cour de :

- réduire les honoraires de la SARL VIA DE TAPIA à la somme de 12. 000, 00 € HT soit 12. 660, 00 € TTC (TVA à 5, 5 %), en fonction des accords intervenus,
- constater l'existence d'un trop versé par les époux X... au profit de la SARL VIA DE TAPIA, pour 11. 696, 46 € TTC,
- leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent devoir un solde de travaux supplémentaires de 7. 834, 46 € TTC,
- prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties,
- dire qu'après compensation, la SARL VIA DE TAPIA est redevable envers les époux X... de la somme de 4. 134, 82 €,
- ordonner à la SARL VIA DE TAPIA de restituer aux époux X... les plans d'origine, sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard,
- leur donner acte de toutes réserves pour défauts, malfaçons, désordres ou non finition.
- condamner la SARL VIA DE TAPIA à payer aux époux X... les sommes suivantes :
-4. 134, 82 € au titre de la restitution du trop perçu,-9. 000, 00 € pour retard de chantier,-1. 000, 00 € pour trouble de jouissance,-3. 000, 00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL VIA DE TAPIA aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 4 avril 2011 par la SARL VIA DE TAPA qui demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le bien fondé de la fixation des honoraires sollicités par la SARL VIA DE TAPIA ainsi que le calcul du solde des travaux dus par les époux X...,
- accueillir la demande reconventionnelle de la SARL VIA DE TAPlA, au titre de la fixation de ses honoraires,
- condamner en conséquence in solidum monsieur et madame X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme de 17. 577, 48 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 29 octobre 2008, avec capitalisation des intérêts par année entière et ce conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner les époux X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA une somme de 2. 000, 00 € en sus de l'indemnité qui leur a déjà été versée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
-I-Sur le montant des honoraires de la société d'architecture
Il résulte du contrat d'architecte d'intérieur convenu entre les parties le 13 février 2007, que " le maître de l'ouvrage honorera l'architecte d'intérieur selon un pourcentage en fonction d'un programme défini par le maître de l'ouvrage, de l'enveloppe financière dont il déclare disposer et des délais d'exécution.
Les honoraires hors taxes sont calculés sur la base d'un taux de 12 % (douze pour cent) appliqué au montant hors taxes des travaux exécutés. Ceux-ci seront au départ calculés sur l'estimation initiale et réajustés en cours de travaux selon le coût définitif de l'ouvrage. Dans le cas où, le montant des travaux hors taxes, ne dépasserait pas les 100. 000 € HT, le maître de l'ouvrage honorera l'architecte d'intérieur sur une base forfaitaire de 12. 000, 00 € HT. "

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, les dispositions claires susvisées ne souffrent d'aucune interprétation ni révision par le juge ; la rémunération de la SARL VIA DE TAPIA était donc très clairement fixée :
- au taux de 12 % du montant HT des travaux,
- si les travaux sont inférieurs à 100. 000, 00 € HT, selon une rémunération forfaitaire de 12. 000, 00 € HT.

- II-Sur le montant des travaux

Les documents produits au dossier permettent de constater que si deux devis généraux des travaux ont été établis par la SARL VIA TAPIA les 14 septembre 2007 et 5 février 2008, seul le premier a été signé par les époux X... ; comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort néanmoins de l'échange de nombreux courriers entre les parties que les époux X... ont manifestement eu connaissance du devis du 5 février 2008, au titre duquel ils ont d'ailleurs versés certains acomptes de travaux (mail du 26 mai 2008).
La différence entre les deux devis s'élève à la somme TTC de 11. 868, 32 € (225. 426, 63 €-213. 558, 31 €) hors honoraires d'architecte et correspond à des travaux supplémentaires dont la commande est contestée partiellement par le maître de l'ouvrage qui reconnaît néanmoins avoir donné son accord pour des travaux supplémentaires à hauteur de 7. 834, 66 € ; le décompte finalement établi par la SARL VIA TAPIA le 31 octobre 2008, fait état d'une somme de 228. 623, 66 € TTC au titre des travaux finalement réalisés, hors honoraires d'architecte.
- sur le poste menuiseries intérieures :
Le devis initial prévoyait une somme de 14. 852, 29 € TTC ; le devis du 5 février 2008 porte le montant des dits travaux à la somme de 18. 874, 06 TTC, somme retenue dans le décompte définitif, soit une différence de 4. 021, 77 € TTC qui correspond après comparaison des documents susvisés à la valeur :
- d'une porte palière au sous-sol (443, 10 € HT soit 467, 47 € TTC),- d'une porte intérieure de salle de bain (1. 164, 00 € HT soit 1. 228, 02 € TTC),- d'une porte intérieure de cuisine (1. 662, 00 € HT soit 1. 753, 41 € TTC),- d'une porte simple au premier étage (300, 00 € HT soit 316, 50 € TTC),- de diverses modifications apportées sur des armoires et leur aménagement intérieur (256, 37 € TTC).

Les propos échangés entre les parties dans leurs mails démontrent manifestement l'accord donné par les époux X... en la matière pour les prestations annoncées et facturées, peu important les oublis concernant certaines d'entre elles lors de l'établissement du premier devis par la SARL VIA TAPIA.
Après déduction des acomptes versés, monsieur et madame X... restent donc devoir une somme de 9. 437, 03 € TTC de ce chef.
- sur le poste parquet et plinthes :
Les mails échangés entre les parties démontrent que si le grenier était au commencement du projet, prévu comme devant seulement être isolé et éclairé, les époux X... ont ensuite demandé à la SARL VIA TAPA de le recouvrir de parquet, des chutes du parquet des étages inférieurs ayant été utilisées et une nouvelle commande nécessaire ; les travaux réalisés se sont élevés à la somme prévue au devis accepté tacitement de 8. 384, 51 € TTC et les intéressés restent devoir acompte déduit, une somme de 4. 520, 99 TTC de ce chef.
- sur le poste menuiseries extérieures :
Monsieur et madame X... restent devoir une somme de 208, 85 € TTC qui ne correspond à aucun article identifiable aux devis produits ni en tout état de cause, au coût de l'installation d'un système de télécommandes radio nettement plus onéreux ; la contestation élevée de ce seul chef par les appelants ne peut donc être retenue.
- sur le poste carrelage et faïences :
Les époux X... ont eu connaissance du second devis établi le 5 février 2008, portant à la somme TTC de 18. 874, 06 € le montant total des travaux initialement fixé à la somme de 15. 679, 41 € TTC ; ils ont d'ailleurs réglé une somme de 16. 747, 43 € à ce titre, démontrant par la même l'existence d'une demande modificative de leur part, justifiée par notamment un nouveau choix de carrelage ; ils doivent donc être condamnés à payer la somme de 126, 56 € encore due à ce titre.
- sur le poste mobilier de cuisine :
Si le devis initial s'élevait à la somme de 24. 265, 00 € TTC s'agissant des travaux relatifs au mobilier de cuisine, il apparaît que le montant global a été revu à la baisse au titre du second devis établi pour une somme de 20. 296, 85 € TTC sur laquelle il ne reste dû qu'une somme de 197, 68 € TTC par les époux X....

- sur le poste meubles de salle de bains :

Aucune contestation n'est élevée par monsieur et madame X... de ce chef ; ils restent devoir une somme de 96, 00 € TTC.
- sur le poste sanitaire et chauffage :
Le décompte définitif présenté par la SARL VIA DE TAPIA fait état d'un coût de 35. 679, 20 € TTC à ce titre, alors même que le devis du 5 février 2008 avait prévu une somme de 40. 412, 00 € et celui du 14 septembre 2007, une somme de 36. 614, 86 €.
Seule la somme de 35. 679, 20 € TTC, d'ailleurs entièrement réglée par les époux X... doit être retenue en la matière, sans que la SARL VIA DE TAPIA ne soit considérée débitrice d'un quelconque trop perçu de ce chef, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
- sur le poste plâtrerie peintures :
Selon les explications de la SARL VIA TAPIA, monsieur et madame X... ont intégralement payé le coût des travaux réalisés en la matière ; leur contestation actuelle reste incompréhensible à l'examen des pièces du dossier, ne permettant nullement à la cour de comprendre leur contestation après paiement, tant au titre des toilettes rez-de-chaussée que de la salle de douche premier étage ou encore de la peinture escalier.
Aucune déduction n'est donc justifiée de ce chef.

- III-Sur le retard de chantier

Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, aucun délai n'avait été convenu contractuellement entre les parties au titre de l'achèvement des travaux, que ce soit à la signature du contrat d'architecte ou en cours de chantier, les plannings produits au dossier ne faisant que décrire les dates d'interventions prévues des entreprises, sans engagement sur un quelconque délai ; des modifications ont par ailleurs été commandées par les maîtres de l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; l'absence de paiement par ces derniers de certains travaux a enfin perturbé le bon déroulement du chantier.
Monsieur et madame X... ne sauraient donc prétendre à une quelconque indemnisation en la matière.

- IV-Sur les désordres et malfaçons

Comme l'a fort justement constaté le premier juge, aucune demande n'est formulée à ce titre par les époux X... qui se bornent à lister certaines réserves ; il n'y a pas lieu de statuer.

- V-Sur le compte entre les parties

Monsieur et madame X... restent redevables à ce jour de la somme de 14. 587, 11 € au titre des travaux réalisés, restée à tort impayée en application du décompte définitif établi le 31 octobre 2008 ; à cette somme doit être ajouté le montant des honoraires calculés selon le pourcentage susvisé soit la somme de 27. 434, 84 € dont ils restent débiteurs à hauteur de 2. 990, 39 € TTC selon mise en demeure du 29 octobre 2008 ; ils seront donc condamnés à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme globale de 17. 577, 48 € qu'elle réclame, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.

- VI-Sur la demande en restitution des plans d'origine

Aucun élément du dossier ne permet de constater qu'en dehors des plans déjà restitués aux époux X..., ainsi qu'il ressort des échanges de courriers officiels intervenus entre les conseils des parties postérieurement à la décision du premier juge, la SARL VIA DE TAPIA a conservé d'autres documents appartenant à ses clients ; aucune condamnation de restitution sous astreinte ne saurait donc être prononcée en l'état.

- VII-Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi en cause d'appel, à la SARL VIA DE TAPIA, d'une indemnité de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens, devant être déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS LA COUR,

Réforme le jugement rendu le 10 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :
• condamné monsieur François X... et madame Josiane X... à payer à la société VIA DE TAPIA la somme de 12. 690, 12 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008,
• ordonné à la SARL VIA DE TAPIA de restituer les plans d'origine de la maison, sous astreinte de 15 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après la signification de la décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne monsieur François X... et madame Josiane X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme de 17. 577, 48 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur François X... et madame Josiane X... à payer à la SARL VIA DE TAPIA la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur François X... et madame Josiane X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06913
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.06913 ?
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