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31/01/2012 | FRANCE | N°10/06010

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/06010


R.G : 10/06010

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 17 juin 2010

RG : 2008/02983ch no

SARL JOUVENT BATIMENT

C/
X...
APPELANTE :
SARL JOUVENT BATIMENT représentée par ses dirigeants légaux26 rue Littré01000 BOURG EN BRESSE

assistée de la SCP BAUFUME - SOURBE
et de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN,représentée par Me RAICHON, avocat

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre X......01110 HAUTEVILLEès qualités de liq

uidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE dont le siège social est 433 Grande Rue01340 ATTIGNAT LOMPNES

assisté de la SCP ...

R.G : 10/06010

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 17 juin 2010

RG : 2008/02983ch no

SARL JOUVENT BATIMENT

C/
X...
APPELANTE :
SARL JOUVENT BATIMENT représentée par ses dirigeants légaux26 rue Littré01000 BOURG EN BRESSE

assistée de la SCP BAUFUME - SOURBE
et de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN,représentée par Me RAICHON, avocat

INTIME :

Monsieur Jean-Pierre X......01110 HAUTEVILLEès qualités de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE dont le siège social est 433 Grande Rue01340 ATTIGNAT LOMPNES

assisté de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET

et de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011
Date de mise à disposition :31 Janvier 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier à ATTIGNAT (AIN), la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE a confié à la SARL JOUVENT BÂTIMENT, suivant marché du 18 novembre 2004, le lot no1 gros oeuvre au prix 400 173,11 € y compris la mise en oeuvre d'un plancher semi fabriqué de type "PRE-DALLES BA".
En cours de chantier, il a été constaté des fissures apparentes en sous faces des pré-dalles et l'entreprise chargé de la projection des enduits au plafond a refusé pour cette raison d'intervenir.
La société JOUVENT BÂTIMENT a accepté de prendre en charge la réparation des fissures mais en mars 2006 le maître de l'ouvrage s'est plaint de nouvelle fissures en plafond sur 3 appartements.
La réception des travaux est intervenue le 13 avril 2006 avec réserves concernant notamment la présence de ces fissures.
Dans ce contexte la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE a refusé de payer le solde du mémoire définitif établi par la société JOUVENT BÂTIMENT.
Cette dernière a fait alors assigner monsieur Jean-Pierre X... es qualité de liquidateur amiable de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE devant le tribunal de grand instance de BOURG EN BRESSE pour avoir paiement de la somme de 13 892,23 € restant due sur le prix de ses travaux.
Le liquidateur s'est opposé à cette demande en mettant en cause l'entière responsabilité de la société JOUVENT BÂTIMENT dans les désordres constatés en cours de chantier et a sollicité subsidiairement l'organisation d'une expertise.

Par jugement du 17 juin 2010 le tribunal de grande instance a :

- dit n'y avoir lieu à expertise,
- débouté la société JOUVENT BÂTIMENT de ses prétentions,
- condamné la société JOUVENT BÂTIMENT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 août 2006 la société JOUVENT BATIMENT a interjetée appel de cette décision.

L'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance,
- de condamner monsieur Jean-Pierre X... es qualité de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE à lui payer la somme de 13 192,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008 et avec capitalisation des intérêts,
- de condamner monsieur Jean-Pierre X... es qualité aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le tribunal de grande instance a fait un amalgame entre les fissures intervenues en cours d'exécution de sa prestation sur les pré-dalles du rez de chaussée et des fissures signalées après son intervention, situées au niveau des joints de ces pré-dalles.

Elle fait valoir que le compte rendu de chantier et le constat d'huissier dont se prévaut le maître de l'ouvrage concernent des fissures sur les joints des pré-dalles, postérieures à l'achèvement de ses travaux le 19 mai 2005, que d'ailleurs aucune nouvelle fissure des pré-dalles elles-mêmes n'a été constatée, que plusieurs entreprises sont intervenues après elle sur le chantier et qu'il appartenait au maître de l'ouvrage ainsi qu'au maître d'oeuvre de contrôler leurs interventions.
Elle explique à cet égard que l'immeuble n'ayant pas été mis en chauffe et l'entreprise ayant utilisée épisodiquement des radiateurs, des variations brutale de température ont provoqués sur les dalles un choc thermique qui a été canalisé sur les joints.
En conclusion elle conteste toute responsabilité.

Monsieur X... es qualité de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE demande de son côté à la cour :

- de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- de condamner la société JOUVENT BATIMENT aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les fissurations apparues sur les ouvrages réalisés par la société JOUVENT BÂTIMENT entraînent nécessairement l'application de la présomption de responsabilité de l'article 1147 du code civil et que peut importe qu'il s'agisse de fissures des pré-dalles ou sur les joints des pré-dalles.

Il fait valoir également que les explications d'ordre technique fournies par la société JOUVENT BATIMENT sur l'origine des désordres ne correspondent pas à la réalité et que cette société n'est pas en mesure de s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, se référant aux stipulations contractuelles et notamment l'article 3.10 du marché il fait valoir que la retenue de garantie de 5% lui est acquise et que la société JOUVENT BATIMENT ne peut prétendre aujourd'hui au paiement d'aucune somme.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte du compte rendu de chantier du 25 mai 2005 que des fissures sont apparues en sous faces des pré-dalles en 2005 et d'un procès verbale de constat établi par maître A... huissier de justice le 21 mars 2008 qu'l existait encore à cette date des fissures au niveau du plafond et des micro fissures de l'enduits dans toute la largeur du plafond au niveau des joints de pré-dalles de plusieurs appartements ;

Que ces éléments révèlent que les fissurations portent bien sur les travaux réalisés par la société JOUVENT BATIMENT peut importe qu'il s'agisse des fissurations sur dalles ou sur joints de pré-dalles dont les parties font essentiellement état devant la cour ;

Attendu que les explications fournies par la société JOUVENT BÂTIMENT sur l'origine des désordres ne sont pas démontrés, la seule production d'un courrier de la société RECTOR son fournisseur étant insuffisante pour établir que les fissures constatées sont dues à un choc thermique ;

Qu'au surplus monsieur X... explique dans ses écritures qu'il n'y avait que 2 ou 3 appartements chauffés en même temps et ce avec une rotation en fonction du déplacement des ouvriers de sorte qu'a aucun moment les masses lourdes de l'immeuble n'ont eut le temps de monter ou de descendre brutalement en température ;
Que l'imputabilité de toutes les fissures à la société JOUVENT BÂTIMENT est avérée ;

Attendu qu'il est constant que les travaux réalisés par la société JOUVENT BÂTIMENT ont fait l'objet d'une réception suivant procès-verbal du 13 avril 2006 avec des réserves mentionnant les fissurations en litige ;

Que le maître de l'ouvrage est en droit de rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil parallèlement à l'action en garantie de parfait achèvement et que la société JOUVENT BÂTIMENT, comme il a été précédemment constaté, ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère pouvant l'exonérer de la présomption de responsabilité attaché à l'obligation de résultat qui pesait sur elle ;

Attendu que l'article 2.3 des conditions générale du marché de travaux conclu entre les parties prévoit que l'ouvrage devra être conforme en tous points et exempt de malfaçons et l'article 3.10 stipule que la retenue garantie de 5% sera acquise de plein droit au maître de l'ouvrage en cas de malfaçon, négligence, manquement de l'entrepreneur à ses obligations;

Qu'il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que la société JOUVENT BATIMENT n'a produit aucun décompte permettant de vérifier le bien fondé de la somme réclamée à la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE tandis que cette dernière dans un décompte du 18 décembre 2007 a opéré des déductions légitimes sur le prix pour la réfection des désordres ;

Attendu qu'en considération de tous ces éléments, la société JOUVENT BATIMENT ne justifie pas d'une créance certaine et exigible à l'égard du maître de l'ouvrage si bien que sa demande en paiement doit être rejetée ;

Attendu que la société JOUVENT BATIMENT qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer en cause d'appel a monsieur X... es qualité de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :

Condamne la SARL JOUVENT BATIMENT à payer à monsieur Jean-Pierre X... es qualité de liquidateur de la SCI LE CLOS SAINT DOMINIQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL JOUVENT BATIMENT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06010
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.06010 ?
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