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31/01/2012 | FRANCE | N°10/05917

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 31 janvier 2012, 10/05917


R. G : 10/ 05917
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de VILLFRANCHE-TARARE Au fond du 22 juillet 2010

RG : 2009J126 ch no

SARL X...

C/
Y...
APPELANTE :
SARL X... représentée par ses dirigeants légaux 915 route d'Herbain 69400 ARNAS

représentée par Me Annick DE FOURCROY
assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIME :

Monsieur Alain Y... né le 14 novembre 1958 à Villlefranche sur Saône (69)... 69400 VILLEFRANC

HE-SUR-SAONE

représenté par Me Christian MOREL
assisté de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SA...

R. G : 10/ 05917
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 31 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de VILLFRANCHE-TARARE Au fond du 22 juillet 2010

RG : 2009J126 ch no

SARL X...

C/
Y...
APPELANTE :
SARL X... représentée par ses dirigeants légaux 915 route d'Herbain 69400 ARNAS

représentée par Me Annick DE FOURCROY
assistée de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIME :

Monsieur Alain Y... né le 14 novembre 1958 à Villlefranche sur Saône (69)... 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par Me Christian MOREL
assisté de Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SARL X... exerçant sous l'enseigne SUPER PIZZA crée et exploite des fonds de commerce de pizzas. Elle a décidé d'installer le concept à l'Arbresle. Elle a fait appel aux services de monsieur Alain Y... qui a notamment pour activité d'équiper des locaux de restauration rapide et notamment des pizzérias.
Elle lui a demandé d'équiper le magasin de divers matériaux nécessaires à la confection et à la vente des pizzas.
Un devis aurait été proposé le 12 avril 2008, ce qui est contesté par la SARL X....
En tout état de cause, elle a versé un acompte de 40. 000 euros à valoir sur le montant des travaux.
Les travaux étaient effectués et monsieur Y... présentait en juin 2008 sa facture pour un montant de 64. 913, 67 euros HT, soit 77. 643, 93 euros TTC.
La SARL X... se disait extrêmement surprise de recevoir une facture d'un tel montant.
Monsieur Y... acceptait de procéder à une remise de 12 % sur la facture globale.
Par ailleurs, la SARL X... se plaignait de la non conformité du matériel livré. Ainsi, monsieur Y... aurait facturé un four gaz alors que c'est bien un four électrique, beaucoup moins onéreux, qui aurait été livré.
La mise en demeure de régler le solde de sa facture soit 23. 441, 33 euros TTC, ne recevait aucune réponse de la SARL X....
Monsieur Y... estimait alors devoir agir judiciairement le 1er septembre 2009.
Suivant jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de Commerce de Villefranche-tarare a condamné la SARL X... exerçant sous l'enseigne SUPER PIZZA à payer à monsieur Alain Y... :-23. 441, 33 euros à titre principal, outre intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2009, date de l'assignation,-2. 500 euros à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive,-1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'exécution provisoire était ordonnée.
Le 30 juillet 2010, la SARL X... a interjeté appel.
Elle sollicite l'entière réformation du jugement et demande à la cour que monsieur Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes outre condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucun devis n'a jamais été accepté par la SARL X..., contrairement à ce qu'argue monsieur Y... qui se prévaut d'un devis non signé mais simplement tamponné avec le cachet de l'entreprise, cachet qui aurait été apposé par inadvertance à un endroit non prévu à cet effet.
Il est affirmé qu'il était convenu entre les parties que l'achat du matériel coûterait la somme approximative de 40. 000 euros, que monsieur X... acceptait oralement ce prix et faisait un chèque de règlement du même montant à monsieur Y....
Pour preuve de la surfacturation de ce matériel, monsieur X... verse aux débats un devis pour le même matériel établi par une société SODIMAT qui ferait apparaître un écart de près du double.

A l'opposé, monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-tarare du 22 juillet 2010, en toutes ses dispositions, de dire et juger que les intérêts des sommes dues seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions légales, de condamner la SARL X... à régler à monsieur Alain Y... la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Cette partie persiste à dire que monsieur Y... a établi un devis qui a été accepté. Celui-ci aurait été établi conjointement entre les parties avec les tarifs des fournisseurs. Dès que tout le matériel nécessaire a été listé, les prix ont été fixés et le devis a été validé entre les parties par apposition du tampon de l'entreprise.
Si le document n'a pas été signé c'est que le tampon tenait lieu d'accord, les parties travaillant habituellement ensemble et la confiance entre elles étant alors totale.
Sur la prétendue surfacturation, il est avancé que le devis présenté émane d'un discounter et qu'en réalité, les prestations ne sont pas comparables, monsieur Y... ne vendant pas le même matériel alors même qu'il l'installe ce que ne fait pas le discounter. En outre, la fourniture et l'installation faite par monsieur Y... est garantie deux ans alors que son concurrent ne la garantit qu'une seule année.
Si malgré tout il existe une différence entre le devis contesté et la facture finale ce serait à cause des multiples modifications sollicitées en cours de chantier par le maître de l'ouvrage comme un changement de four, de supports inox et de chambre froide.
La demande de dommages et intérêts serait justifiée par le grave préjudice financier qu'il a subi, causé par le manque de trésorerie de la petite entreprise de monsieur Y... qui aurait dû faire face au paiement de ses fournisseurs.

SUR QUOI LA COUR

Le document constituant la pièce no1 de monsieur Y... en forme de devis daté du 12 février 2008, est présenté par monsieur Y... comme renfermant l'accord des deux parties sur la chose et le prix de vente litigieux de 76. 933 euros TTC.
Mais, outre que ce document est fermement dénié quant à sa force probante par monsieur X..., ès qualités de gérant de la SARL X..., force est de constater qu'il n'est pas daté par le client, pas signé, qu'il ne comporte aucune formule d'acceptation de sa part.
S'il comporte effectivement le tampon de l'entreprise X..., c'est à l'emplacement réservé à l'adresse du destinataire et aucun élément déterminant ne peut être retiré de sa seule présence à cet endroit bien précis sur le consentement du client à un tel montant.
Les explications données par la dite société de la présence de ce tampon sur ce devis tiennent au fait que ce dernier a été volontairement apposé par monsieur X... sur un bordereau vierge, dans la case correspondance, à seule fin qu'une fois rempli ce devis lui parvienne sans encombre à la bonne adresse.
Une telle explication est à la fois plausible et probable, les parties étant notoirement en relations de confiance ce qui permettait ce tamponnage un peu hardi de la part du client potentiel, mais pas en relation d'amitié suffisante pour que monsieur Y... n'en ai pas moins besoin de connaître l'adresse exacte de monsieur X... et de son entreprise pour lui faire parvenir son chiffrage.
De plus, symboliquement, il faudrait admettre que cette approbation par tamponnage précéderait par sa position sur la feuille de papier le détail et le montant du devis alors que les usages du commerce sont, au contraire, d'apposer une marque d'assentiment sur le devis présenté après le détail des objets à livrer et du montant à facturer marquant ainsi par ce positionnement que celui-ci n'a été donné qu'après lecture de l'entier document. Cette anomalie que rien n'explique fait donc sérieusement douter de ce que ce tampon ait valu acceptation du devis par son destinataire.
L'ensemble de ces éléments amène la cour à considérer comme non contractuel et donc sans valeur le document en forme de devis du 12 février 2008.
Reste que le versement d'une somme de 40. 000 euros par la société X... à monsieur Y... et la livraison effective du matériel établissent la réalité du lien contractuel entre les parties.
Mais il importe de rechercher ce que cette somme a pu représenter dans l'esprit des parties, soit un acompte, soit la totalité du montant du marché.
Il n'est encore une fois pas d'usage dans le commerce que la totalité de la somme convenue soit versée avant livraison et réception des travaux et matériels commandés.
On doit donc considérer cette somme comme un acompte et déterminer le solde restant dû.
La réalité du matériel livré correspond peu ou prou aux articles énumérés dans le document rejeté par la cour du 12 février 2008.
Mais il eut fallu pour les 18 postes que comporte son prétendu devis que monsieur Y... fournisse à la cour le comparatif entre le prix unitaire de chaque article tel que pratiqué par lui et le prix effectivement payé au fournisseur, lui-même n'étant finalement qu'un intermédiaire achetant du matériel à un grossiste pour le revendre avec sa marge aux propriétaires de pizzerias.
Aucune démonstration sérieuse n'est pourtant tentée de ce chef, monsieur Y... taisant soigneusement le prix que lui-même a pu payer et ne se livrant qu'à des comparaisons non abouties entre les lignes de son pseudo devis et divers documents incontrôlés et épars faisant état au hasard de différents prix de matériels pour cuisine.
Il eut fallu pour le moins une démonstration un peu plus rigoureuse appuyée par le témoignage d'un professionnel de ce genre de matériel sur les us et coutumes de ces cuisinistes.
Malgré tout, en l'état des différents documents épars que les parties ont bien voulu lui faire tenir, qui vont du devis Z... et A... au devis B... en passant par le devis Y... du 25 octobre 2008 pour la pizzeria de Chatillon-sur-Chalaronne, la cour a les éléments suffisants pour arbitrer à 55. 000 euros HT le marché liant les parties.
La décision déférée doit être réformée en toutes ses dispositions et il convient de statuer à nouveau.
La SARL X... doit être condamnée à payer cette somme en deniers ou quittance à monsieur Y... outre TVA et intérêts au taux légal du jour de l'assignation.
Il n'y a lieu ni à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société X....

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Fixe à 55. 000 euros HT le montant du marché de livraison de matériel ayant existé entre monsieur Y... et la SARL X... concernant la livraison courant 2008 de divers matériels de cuisine et d'équipements de pizzeria à l'ARBRESLE.
Condamne la SARL X... à payer cette somme à monsieur Y... en deniers ou quittances outre TVA et intérêts au taux légal du jour de l'assignation en première instance au jour du parfait paiement.
Dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts complémentaires ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05917
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-31;10.05917 ?
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