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27/01/2012 | FRANCE | N°11/01927

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 janvier 2012, 11/01927


R.G : 11/01927
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Janvier 2012
Décisions
- du juge de la mise en état dutribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2010

- du tribunal de grande instance de Lyon 16 février 2011
1ère chambre - section 1 -cabinet B -

RG : 2009/07536
APPELANTES :
Juliette Claudia Etiennette Y... divorcée Z...née le 22 Avril 1942 à SAINT-LAURENT-DE-MURE (RHONE)...69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de

LYON

Monique Josette B... épouse C...née le 07 Mai 1966 à BOURGOIN-JALLIEU (ISERE)...69720 SAINT-LAURE...

R.G : 11/01927
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Janvier 2012
Décisions
- du juge de la mise en état dutribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2010

- du tribunal de grande instance de Lyon 16 février 2011
1ère chambre - section 1 -cabinet B -

RG : 2009/07536
APPELANTES :
Juliette Claudia Etiennette Y... divorcée Z...née le 22 Avril 1942 à SAINT-LAURENT-DE-MURE (RHONE)...69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monique Josette B... épouse C...née le 07 Mai 1966 à BOURGOIN-JALLIEU (ISERE)...69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

SARL LOCAGERE46 route de Jonage69150 DECINES-CHARPIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et de l'ASS TARDIEU GALTIER LAURENT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Marcel Henri D...né le 15 Juin 1941 à DECINES-CHARPIEU (RHONE)...69150 DECINES-CHARPIEU

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et de l'ASS TARDIEU GALTIER LAURENT et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON FRERES LUMIERE142, avenue des Frères Lumières69008 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de Maître Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2012
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président- François MARTIN, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 février 2011 qui ordonne le partage de l'indivision entre la société Locagere et Marcel D... d'une part et Monique B... d'autre part et qui commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation ;
Vu le même jugement qui dit que la consignation du prix vaut paiement entre les mains de Juliette Y..., que celle-ci n'a plus la qualité de co-indivisaire et qui la déboute de sa demande en résolution judiciaire de la vente ;
Vu le même jugement qui dit que la procédure de purge notifiée au Crédit mutuel n'entraîne pas division de l'hypothèque conventionnelle ;
Vu le même jugement qui ordonne préalablement aux opérations de liquidation et de partage une mesure d'expertise confiée à Ketty F... ;
Vu l'ordonnance du 26 mai 2010 qui désigne Maître G... en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ;
Vu la déclaration d'appel de Juliette Y... et de Monique B... du 18 mars 2011 formée à l'encontre de l'ordonnance du 26 mai 2010 et du jugement du 16 février 2011 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 13 janvier 2011 déclarant Juliette Y... et Monique B... irrecevables en leur appel formé contre l'ordonnance du 26 mai 2010 ;
Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 905 du code de procédure civile le 28 avril 2011 ;
Vu l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée à la Caisse de Crédit mutuel Lyon Frères Lumière le 10 juin 2011 ;
Vu les conclusions du 21 octobre 2011 de Juliette Y... et Monique B... qui concluent à la réformation du jugement, et reconventionnellement à la résolution judiciaire de la vente au motif que la société Locagere et Marcel D... n'ont pas exécuté leurs obligations en ne versant pas à Juliette Y... la somme prévue par l'arrêt du 4 octobre 2007 en contrepartie de la vente ;
Vu les conclusions de la société Locagere et de Marcel D... du 25 octobre 2011 dans lesquelles ils concluent à la confirmation du jugement ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles ils demandent à titre incident que soit fixée la date de naissance de l'indivision entre eux et Monique B... au 4 octobre 2007 ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles ils demandent à la Cour de dire que les droits du Crédit mutuel se reportent sur la somme consignée du fait de la procédure de purge et qu'il appartiendra au plus diligent de mettre en oeuvre la procédure de distribution par voie d'ordre des sommes consignées ;
Vu les conclusions du Crédit mutuel du 7 octobre 2011 qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la procédure de purge n'entraînait pas la division de l'hypothèque conventionnelle et à la suspension de la procédure de purge dans l'attente de l'établissement définitif de l'acte liquidatif du partage de l'indivision ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2011 ;
Les conseils des parties ont donné à l'audience du 25 novembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Juliette Y... a acquis un ensemble de trois biens indivis issus d'une succession. Une hypothèque a été inscrite sur l'ensemble en faveur du Crédit mutuel en vertu d'un acte de prêt passé au profit de Juliette Y....
Par acte du 10 septembre 2004, celle-ci a signé un compromis de vente portant sur la moitié indivise des biens immobiliers avec la société Locagere et Marcel D..., la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 28 février 2005.
En l'absence de réitération de la vente, un jugement du 22 novembre 2006 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 octobre 2007 a dit que la vente était parfaite, sous réserve que la société Locagere et Marcel D... versent à Juliette Y... la somme de 220 000 € correspondant au prix de vente.
Un pourvoi en cassation formé à l'encontre cet arrêt a été rejeté. L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 octobre 2007 a donc définitivement fixé les droits des parties. Ainsi, la vente intervenue entre la société Locagere et Marcel D... d'une part et Juliette Y... d'autre part est parfaite. Le jugement a d'ailleurs été publié le 7 octobre 2008 auprès de la conservation des hypothèques. Il résulte du jugement, confirmé par l'arrêt, que la qualité d'indivisaires de la société Locagere et de Marcel D... est établie et ne peut plus être contestée.

Après publication du jugement et de l'arrêt, la société Locagère et Marcel D... ont consigné le prix de vente auprès de la CARPA et signifié une procédure de purge au Crédit mutuel, créancier inscrit sur les biens.

Le tribunal de grande instance de Lyon, dans un jugement du 16 février 2011 différent de celui attaqué dans la présente procédure, a désigné Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en qualité de séquestre des fonds consignés et a sursis à statuer sur la demande de distribution du prix en l'attente de la liquidation et du partage de l'indivision.

La société Locagere et Marcel D... ont parallèlement saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la liquidation et le partage de l'indivision existante.
La société Locagere et Marcel D... ont également demandé la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision, ce qui a été accordé par une ordonnance du 26 mai 2010, attaquée par un appel jugé irrecevable par la cour d'appel dans un arrêt du 13 janvier 2011. L'administrateur n'a cependant pas pu effectuer sa mission face à l'opposition de Juliette Y....
La société Locagere et Marcel D... indiquent qu'ils ont, conformément à l'article 2481 du code civil, consigné la somme de 220 000 € après avoir notifié la procédure de purge au créancier inscrit, le Crédit mutuel. Ils font valoir qu'aucune offre de paiement préalable n'était nécessaire et que la consignation effectuée est régulière.
Juliette Y... soutient pour sa part que les acquéreurs ont renoncé à acquérir le bien libre de toute inscription en ne mettant pas en oeuvre la condition suspensive de délivrance d'un état hypothécaire vierge, et qu'il ne peuvent donc pas refuser de payer le prix entre ses mains au motif que le bien serait grevé d'une hypothèque. Elle estime que les acquéreurs ne pouvaient pas procéder à une purge alors qu'elle n'était pas prévue conventionnellement.
Conformément aux articles 2475 et suivants du code civil, à défaut d'accord entre les créanciers inscrits et le débiteur, l'acquéreur d'un bien hypothéqué peut procéder aux formalités de purge afin de se garantir de l'effet des poursuites offertes au créancier hypothécaire.
Cependant, l'acquéreur de biens indivis ne peut demander la purge des inscriptions existantes sur le bien qu'il a acquis seulement après que l'indivision ait cessé.
En l'espèce, l'inscription d'une hypothèque sur les biens objets de la vente ne permet pas à la société Locagere et à Marcel D... d'effectuer un paiement libératoire entre les mains de Juliette Y....
Conformément à l'article 2481 du code civil, la société Locagere et Marcel D... ont donc consigné la somme après avoir notifié la procédure de purge au créancier inscrit, aucune surenchère n'ayant eu lieu. Cependant, la procédure de purge ne peut s'effectuer, la moitié indivise acquise par la société Locagere et Marcel D... n'étant pas identifiée tant que le partage de l'indivision n'est pas intervenu. Le seul obstacle à la purge des inscriptions hypothécaires est donc l'absence de liquidation et de partage, et ce malgré l'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 2007 confirmant le jugement du 22 novembre 2006 rendant la vente parfaite, arrêt définitif qui aurait donc dû être exécuté.
Juliette Y... demande la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil, en estimant que la société Locagere et Marcel D... n'ont pas exécuté leur obligation de paiement.
Elle ne peut cependant reprocher aux acquéreurs l'inexécution de leur obligation de paiement, alors qu'ils ont procédé à toutes les diligences nécessaires pour se libérer de leur obligation et de l'inscription hypothécaire. La consignation de la somme qu'ils ont effectuée est régulière, dès lors qu'un paiement entre les mains de Juliette Y... n'aurait pas été libératoire du fait de l'inscription hypothécaire.

Sa demande en résolution de la vente au motif du non-paiement du prix de vente doit donc être rejetée, vente qui a par ailleurs été déclarée parfaite dans un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel et qui ne peut donc plus être contestée, l'autorité de la chose jugée étant attachée à la décision définitive.

A titre subsidiaire, la société Locagere et Marcel D... contestent la qualité de co-indivisaire de Juliette Y....
Ils indiquent qu'après être devenue propriétaire de l'ensemble des biens indivis, elle a transféré la moitié de ces biens aux acquéreurs, avant de faire donation à Monique B... de l'autre moitié indivise.
Ainsi, ils soutiennent que l'indivision est aujourd'hui composée pour moitié de la société Locagere et de Marcel D... et pour l'autre moitié de Monique B.... Juliette Y..., pour sa part, indique qu'elle a donné à sa fille, Monique B..., la moitié des droits qu'elle détenait sur les immeubles litigieux, soit un quart des biens indivis pris dans leur ensemble.

L'arrêt de la cour d'appel du 4 octobre 2007, confirmant le jugement du 22 novembre 2006, a déclaré parfaite la vente portant sur la moitié indivise des biens et droits immobiliers désignés dans le jugement entre la société Locagere et Marcel D... d'une part et Juliette Y... d'autre part.
Dans l'acte de donation du 4 octobre 2007, Juliette Y... a donné à sa fille Monique B... la moitié en pleine propriété du même ensemble immobilier que celui décrit dans le compromis de vente et le jugement en faveur de la société Locagere et de Marcel D....
Ainsi, la société Locagere et Marcel D... en ont, à juste titre, déduit que l'indivision était aujourd'hui composée d'eux-mêmes pour la moitié et de Monique B... pour l'autre moitié, et ce depuis le 4 octobre 2007, date de la donation effectuée en faveur de Monique B.... A titre subsidiaire, Juliette Y... demande le remboursement par la société Locagere et Marcel D... de la moitié des frais engagés pour la conservation des biens indivis sur le fondement de l'article 815-2 du code civil.

Face à cette demande, la société Locagere et Marcel D... souhaitent qu'un complément d'expertise soit ordonnée aux fins d'établir la date d'engagement des dépenses au titre de chaque facture produite, d'établir à quel lot se rattache la dépense et enfin de dire si cette dépense avait un caractère nécessaire ou non au moment de son engagement.
Le tribunal de grande instance a, à juste titre, considéré que Juliette Y... n'avait plus la qualité d'indivisaire depuis le 4 octobre 2007 et que les factures datées postérieurement ne pouvaient être utilisées lors de l'application de l'article 815-2 du code civil.
La qualité d'indivisaire de la société Locagere et de Marcel D... résulte quant à elle de la vente de la moitié des biens indivis, déclarée parfaite par le jugement du 22 novembre 2006, qui vaut acte de vente, et qui a été confirmé par l'arrêt du 4 octobre 2007.
Il résulte de ces constatations que Juliette Y... d'une part et la société Locagere et Marcel D... d'autre part se sont trouvés coindivisaires du 22 novembre 2006 au 4 octobre 2007. Les factures payées pendant cette période et dont il est clairement identifié que les matériaux ou travaux cités étaient destinés aux immeubles litigieux pourront être prises en compte par le Notaire chargé d'établir les comptes de l'indivision, étant observé que Juliette Y... est redevable des loyers perçus par elle.
L'ordonnance du 26 mai 2010 rendue par le juge de la mise en état doit être confirmée en toutes ses dispositions dans l'attente d'une décision sur le fond mettant fin de manière définitive au litige sur le partage de l'indivision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2010 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 février 2011 ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement Juliette Y... et Monique B... à payer à la société Locagere et Marcel D... la somme globale de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Juliette Y... et Monique B... à payer à la Caisse de crédit mutuel Lyon Frères Lumière la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Juliette Y... et Monique B... au paiement des dépens d'appel, avec pour ceux-ci droit de recouvrement direct au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/01927
Date de la décision : 27/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 08 octobre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2013, 12-16.331, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-27;11.01927 ?
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