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26/01/2012 | FRANCE | N°10/05458

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 janvier 2012, 10/05458


R. G : 10/ 05458
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 26 Janvier 2012
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 21 juin 2010
Quatrième Chambre
RG : 08/ 14630

APPELANTES :
SA AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE 163-167, avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE
représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon

Caroline X... 23, cours Lafayette 69006 LYON
repré

sentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avoca...

R. G : 10/ 05458
COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 26 Janvier 2012
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 21 juin 2010
Quatrième Chambre
RG : 08/ 14630

APPELANTES :
SA AVANSSUR dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE 163-167, avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE
représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon

Caroline X... 23, cours Lafayette 69006 LYON
représentée par Maître Christian MOREL assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :
SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador Allendé 79000 NIORT
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA assistée de Maître Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 26 Janvier 2012
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de grande instance du 21 juin 2010 qui répartit l'indemnisation de Fabienne Y... à parts égales entre la SMACL Assurances et Caroline X..., in solidum avec son assureur la compagnie Avanssur, au motif qu'aucune faute ne peut être imputée ni au conducteur du bus impliqué ni à Caroline X... ;
Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2010 formée par la société Avanssur et Caroline X... ;
Vu les conclusions de la société Avanssur et de Caroline X... du 19 octobre 2010 dans lesquelles ils concluent à la réformation du jugement, au motif que Caroline X... n'était pas impliquée dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; à titre subsidiaire, si le véhicule était considéré comme impliqué dans l'accident, elles concluent à l'absence de faute de Caroline X... et à la faute du conducteur de bus, ce qui conduit à faire supporter l'indemnisation entière à la compagnie SMACL ;
Vu les conclusions du 20 décembre 2010 de la compagnie SMACL qui conclut à la confirmation de toutes les dispositions du jugement ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2011 ;
Les conseils des parties ont donné à l'audience du 9 décembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Le 19 décembre 2006, Fabienne Y... a été percutée par un autocar assuré auprès de la compagnie SMACL Assurances. Caroline X... était également impliquée dans l'accident, et la SMACL a donc demandé à la compagnie d'assurance de cette dernière, la compagnie Avanssur, de prendre en charge la moitié du sinistre.
Sur l'implication du véhicule de Caroline X... :
Les appelantes, la société Avanssur et Caroline X..., soulignent dans un premier temps que le véhicule de Caroline X... ne peut pas être considéré comme impliqué dans l'accident, dès lors qu'aucune intervention du véhicule n'est démontrée, le véhicule n'ayant joué aucun rôle causal.
La société SMACL Assurances indique quant à elle qu'il n'y a pas lieu de rechercher le rôle causal des véhicules en cause, qu'il suffit que le véhicule soit intervenu à quelque titre que ce soit dans l'accident.
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le stationnement sur la voie publique constitue bien un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. La loi du 5 juillet 1985 s'applique donc aux accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule, que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement. Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans l'accident.
Il ressort du procès-verbal de transport dressé par les services de police que le piéton a été projeté sous un véhicule en stationnement, en l'occurrence celui de Caroline X..., et que la tête de la victime était immobilisée sous celui-ci. Un témoin, bien que situé en retrait de l'accident, a déclaré avoir vu la victime projetée au sol contre le véhicule en stationnement. De plus, le croquis des lieux dressé lors de l'accident indique deux points de choc présumés, l'un contre le bus et l'autre contre le véhicule de Caroline X....
Il ressort des éléments précédents que le véhicule de Caroline X... est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la faute :
Les appelantes font valoir que le recours entre acteurs impliqués dans un accident de la circulation s'exerce sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et qu'il faut donc démontrer une faute pour permettre un tel recours. Elles soutiennent que Caroline X... n'a commis aucune faute, contrairement au conducteur du bus qui n'est pas resté maître de sa vitesse. Ainsi, elles estiment que l'indemnisation de la victime repose en totalité sur la compagnie SMACL.
La compagnie SMACL indique pour sa part que le conducteur de bus n'a commis aucune faute. En l'absence de faute des conducteurs impliqués, la répartition de l'indemnisation doit donc s'effectuer par moitié entre la SMACL et la compagnie Avanssur.
Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation peut exercer un recours contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué sur le fondement de l'article 1382. La contribution à l'indemnisation de la victime a lieu en proportion des fautes respectives commises par les conducteurs des véhicules impliqués. En l'absence de faute commise par chacun d'eux, la répartition se fait entre eux par parts viriles. Il n'est pas contesté que Caroline X... n'a commis aucune faute, son véhicule étant régulièrement stationné lors de l'accident.
Il ressort du relevé du disque chronotachygraphe du bus que le conducteur roulait au moment de l'accident à une vitesse de 30 km/ h. Il ne peut lui être reproché de ne pas être resté maître de sa vitesse, qui était parfaitement adaptée à la zone dans laquelle il circulait, en sens contraire du flot des autres véhicules. Il ressort des éléments du dossier qu'au moment où il a vu la victime s'avancer sur la chaussée, il a klaxonné, ralenti et tenté de se déporter pour l'éviter. Sa manoeuvre n'a cependant pas permis d'empêcher la collision. La réaction du chauffeur de bus qui a tenté de se déporter ne peut pas être constitutive d'une faute, même si celle-ci n'a pas permis d'éviter l'accident.
Les conducteurs dont les véhicules sont impliqués n'ont pas commis de faute. L'indemnisation de la victime doit donc être supportée par chacun d'eux par moitié.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 21 juin 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Avanssur et Caroline X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT. Joëlle POITOUX, Michel GAGET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/05458
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-26;10.05458 ?
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