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26/01/2012 | FRANCE | N°10/03901

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 janvier 2012, 10/03901


R.G : 10/03901

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Janvier 2012
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 12 mai 2010

RG : 2009J2031
APPELANTE :
SA CEGID52 quai Paul Sédallian69279 LYON CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS NORSUD, venant aux droits et obligations de la Société AUTOMANU FERMETURES, avec laquelle elle a fusionnée le 25 février 2009, et qui a été radiée à effet du 23 juin 2009 du registre du commer

ce et des sociétés de CréteilParc d'Activité de la Ronze69440 TALUYERS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVE...

R.G : 10/03901

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Janvier 2012
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 12 mai 2010

RG : 2009J2031
APPELANTE :
SA CEGID52 quai Paul Sédallian69279 LYON CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS NORSUD, venant aux droits et obligations de la Société AUTOMANU FERMETURES, avec laquelle elle a fusionnée le 25 février 2009, et qui a été radiée à effet du 23 juin 2009 du registre du commerce et des sociétés de CréteilParc d'Activité de la Ronze69440 TALUYERS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON

SAS FIMA - FERMETURES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES8 avenue du Chêne Vert35650 LE RHEU

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON

SAS AUTOMANU INDUSTRIERoute de Montargis98100 PARON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON
SARL NORSUD GESTIONParc d'Activité de la Ronze69440 TALUYERS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Maître Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2012, prorogée au 26 Janvier 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président- François MARTIN, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Début 2006, le groupe NORSUD a décidé de se doter d'un progiciel de gestion intégrée afin de pouvoir répondre à ses besoins actuels et futurs. Il a élaboré un cahier des charges informatique et l'a adressé pour consultation à un certain nombre de professionnels parmi lesquels la société CEGID et la société GTI Industrie.
La société GTI Industrie ayant répondu à la totalité du cahier des charges qui lui avait été soumis, le groupe NORSUD a acquis auprès d'elle, devenue aujourd'hui CEGID, une solution ERP (gestion commerciale, achats, production et comptabilité) dénommée SBO- IO (Business One - Industry One).
La proposition globale de la société GTI Industrie, d'un coût de 390 000 euros hors taxes, comprenant notamment la fourniture et l'installation de serveurs, la fourniture de licences d'utilisation de progiciels et de développements spécifiques, des prestations de déploiement, de formation et d'assistance était acceptée le 24 juillet 2006 et mentionnait une date de "recette" ou livraison informatique au 1er mars 2007 avec une exploitation effective au 1er avril 2007.
Dès le 24 avril 2007, le groupe NORSUD a fait part à son prestataire d'un certain nombre de difficultés, tant au niveau du matériel installé se manifestant par des pannes à répétition des serveurs que sur l'avancée de l'installation.

Les dysfonctionnements ont persisté malgré les interventions des techniciens et les mises à jour opérées.

La réception fonctionnelle de la solution n'aura jamais lieu.
Le 15 janvier 2008, le groupe NORSUD a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.
Le 30 mars 2009, Monsieur Philippe Z... désigné en qualité d'expert par ordonnance du 30 janvier 2008, a déposé son rapport.
Le 24 juin 2009, la société CEGID a assigné le groupe NORSUD afin d'obtenir notamment le paiement de ses factures impayées s'élevant à 81 319,90 euros .
Le groupe NORSUD a contesté cette demande et formé une demande reconventionnelle afin d'être indemnisé de son préjudice qu'il fixe globalement à 2412 429,68 euros.
Par jugement en date du 12 mai 2010, le tribunal de Commerce de Lyon sous le bénéfice de l'exécution provisoire a:
- déclaré nul pour dol le contrat conclu le 24 juillet 2006 entre la société NORSUD et la société GTI Industrie- condamné la société CEGID à restituer à la société NORSUD la somme de 300 575,55 euros hors taxes correspondant aux sommes qu'elle a perçues au titre du contrat- condamné la société CEGID à payer à titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 12 000 euros à chacune des sociétés composant le groupe NORSUD- condamné la société CEGID à payer aux sociétés AUTOMANU INDUSTRIE, FIMA, NORSUD et NORSUD GESTION chacune 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des procès-verbaux et constats d'huissier de justice et le coût de l'avis officieux de l'expert A...,- condamné la société CEGID aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise de Monsieur Z....

Appel de cette décision a été interjeté le 31 mai 2010 par la société CEGID.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2 en date du 1er avril 2011, la société CEGID conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- condamner les sociétés AUTOMANU INDUSTRIE, FIMA, NORSUD et NORSUD GESTION au paiement de la somme de 81 319,99 euros outre une fois et demie le taux légal conformément aux conditions générales de vente, frais et accessoires postérieurs à la date des factures- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil- condamner solidairement les sociétés AUTOMANU INDUSTRIE, FIMA, NORSUD et NORSUD GESTION à payer à la société CEGID la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoué.

Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 3 en date du 12 avril 2011, les sociétés AUTOMANU INDUSTRIE, FIMA, NORSUD venant aussi aux droits de la société AUTOMANU FERMETURES et NORSUD GESTION concluent à :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé pour dol le contrat et a condamné la société CEGID à restituer à la société NORSUD le prix acquitté sauf à ramener celui-ci à la somme de 288 686,46 euros hors taxes
- en tout état de cause à la résiliation du contrat aux torts de la société CEGID pour cession non autorisée de celui-ci et manquement à l'obligation de délivrer la chose convenue dans le délai convenu
et demandent à la Cour, ajoutant aux condamnations indemnitaires de condamner la société CEGID à payer :
1/ à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des moyens initiaux engagés en pure perte pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie:
-à la société NORSUD GESTION la somme de 556 389,25 euros- à la société NORSUD la somme de 106 114,10 euros- à la société FIMA la somme de 17 505 €- à la société AUTOMANU INDUSTRIE la somme de 2518,99 euros

2/ à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des moyens supplémentaires engagés en pure perte par la société AUTOMANU INDUSTRIE pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie la somme de 12 523,28 euros
3/ à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute subie par la société NORSUD la somme de 1476803,31 euros
sollicitant enfin:
- la condamnation de la société CEGID à payer aux sociétés AUTOMANU INDUSTRIE, FIMA, NORSUD et NORSUD GESTION chacune la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CEGID aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais et honoraires de l'expertise Jacquemin pour son coût de 10 446,40 euros hors taxes- la condamnation de la société CEGID aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 juin 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat pour dol
La société NORSUD expose qu'elle a retenu la solution SAP Business One-Industry One proposée par GTI Industrie en raison de la référence SAP lui conférant, du moins en apparence, toute garantie de fiabilité de pérennité eu égard à la très forte notoriété de la société SAP en matière d'ERP, de sorte que cette référence a constitué pour elle un élément déterminant de son consentement au contrat du 24 juillet 2006.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats par NORSUD que GTI Industrie :
- dans sa plaquette commerciale intitulée " GTI Industry One: l'efficacité dans les PMI" sur laquelle figure en bonne place le logo "Business SAP Partner"indique avoir imbriqué les modules production de son ERP industrielle autour de SAP Business One et décrit sa solution GTI Industry One comme "totalement intégrée à SAP Business One,..., intégrée dans l'environnement choisi par SAP et présentant ainsi l'avantage de travailler sur un principe de bases synchronisées afin de pouvoir répartir parfaitement les ressources système, ..., apportant le complément idéal production/direction industrielle à la solution de référence pour la gestion commerciale et administrative SAP business One, ..., SAP Business One certifiés..."
- dans sa proposition commerciale faite le 24 juillet 2006 au groupe NORSUD revendique, dans le cadre d'un très fort partenariat avoir décidé, avec SAP de proposer aux PME-PMI une solution optimisée intitulée "S.B.O et I.O SAP Business One et Industry One"
toutes indications qui, contrairement à ce que soutient CEGID dans ses écritures conduisent celui auquel elles sont destinées, le futur client de GTI Industrie à considérer que la solution GTI Industry One était avalisée par SAP après avoir bénéficié pour sa mise au point et son évolution de l'apport technique de SAP dont il n'est pas contesté par CEGID qu' il s'agit d'une référence mondiale dans ce domaine.
Il s'avère en réalité que cette solution Industry One n'est pas certifiée par SAP puisqu'elle ne figure pas sur la liste des Add-ons certifiés de Business One communiquée par SAP France à NORSUD par un courriel du 14 mars 2008.
La société CEGID ne conteste pas cette absence de certification par SAP conformément aux propos tenus par son représentant lors de la réunion d'expertise du 18 avril 2008 :
"-la construction de la solution est basée sur l'exploitation du noyau SAP/BO sur lequel viennent se greffer des ADD ONE (modules complémentaires) normalement certifiés par SAP- ...la société GTI n'avait pas entrepris cette démarche de certification de ses propres modules Industrie- One- cette situation ne l'a cependant pas empêchée de réaliser les développements requis"

Il s'évince de ces propos que le principe étant la certification des modules complémentaires, NORSUD a nécessairement été induite en erreur en tenant pour acquis qu'elle existait.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend CEGID :
- cette erreur a été provoquée par la présentation trompeuse de la solution Industry One dans la plaquette publicitaire et surtout dans la proposition commerciale de GTI Industrie, dès lors qu' y figurait l'indication que cette solution était proposée "en partenariat avec SAP", sur un pied d'égalité, "GTI et SAP... ont décidé de proposer une solution optimisée" alors que CEGID ne démontre aucunement qu'un tel partenariat ait existé ni surtout qu'il ait permis la mise au point d'une solution optimisée c'est à dire tirant profit des connaissances de SAP sur son propre progiciel pour en faire bénéficier la solution Industry One, puisque CEGID se contente d'affirmer que la société SAP n'a pas démenti qu'un tel partenariat ait existé sans même établir qu'elle l'aurait interrogée sur ce point- NORSUD démontre que, sans cette erreur, elle n'aurait pas contracté, la référence constante à SAP dans les documents commerciaux et contractuels établissant à l'évidence que la notoriété de la société SAP était un élément déterminant de son consentement.

Le consentement de NORSUD ayant été vicié par le dol commis par GTI Industrie aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui CEGID, la décision déférée ayant prononcé la nullité du contrat souscrit le 24 juillet 2007 est confirmée.

Sur la restitution des sommes perçues par CEGID

La société NORSUD demande la condamnation de la société CEGID à lui restituer les sommes qu'elle a versées en application du contrat, directement ou au travers de la société AUTOMANU FERMETURES aux droits de laquelle elle se trouve, pour un montant total qu'elle ramène après vérification à 288 686, 46 euros HT.
La société CEGID ne conteste pas ce décompte.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, sauf à ramener la condamnation de CEGID à 288686,46 euros HT.
Sur les dommages et intérêts en réparation du coût des moyens initiaux engagés en pure perte pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie
Les demandes à ce titre sont fondées :
-d'une part sur un relevé des temps de travail des différents salariés des sociétés du groupe consacrés à la mise en oeuvre du projet de changement de progiciel soit 1317 heures,
- d'autre part sur le temps consacré à la formation des personnels, évalué d'après les feuilles d'émargement des stages de formation effectués, auquel a été appliqué un coefficient multiplicateur de quatre, en retenant qu'une heure de formation induisait 3 heures de travail en interne.
Le principe de ce préjudice n'est pas contestable, les sociétés du groupe NORSUD ayant consacré en pure perte du temps de leur personnel pour la mise en place de la solution fournie par CEGID.
Et Le volume horaire global d'une durée minimum de 1317 heures justifie, compte tenu des pièces données au débat, un préjudice de 12 000 euros pour chacune des trois sociétés NORSUD GESTION, NORSUD et FIMA mais seulement un préjudice de 2 000 euros pour la société AUTOMANU INDUSTRIE.
Le jugement déféré est réformé dans cette limite.

Sur les dommages et intérêts en réparation du coût des moyens supplémentaires engagés en pure perte pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie

Justifiés par les éléments versés aux dossiers, relevés de salaires versés à Ciriac B..., Maryline C... et les factures de la société MANPOWER pour Mathias D..., ils s'élèvent à 12 523,28 euros.
CEGID est condamnée à payer cette somme à la société AUTOMANU INDUSTRIE, le jugement déféré étant réformé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute subiepar la société NORSUD

La société NORSUD expose qu'elle proposait, avant d'opter pour la solution GTI Industrie, un service extranet client dont le développement se trouvait limité par le fait que le traitement et la mise à jour des données étaient effectués de façon manuelle, nécessitant de nombreuses saisies.
Pour remédier à cette difficulté, l'offre de GTI Industrie incluait la réalisation d'un intranet client, développé tout d'abord pour un client spécifique, la société MARTIN BELAYSOUD, mais devant être conçu pour être étendu facilement à d'autres clients, l'interface Web étant développé par la société CREATIVE IT conjointement avec GTI Industrie pour la mise à jour des données, celles relatives aux interventions de maintenance, curatives et préventives devant être renseignées dans SAP Business one Industry One.
La société NORSUD plaide que du fait de l'absence de développement de la solution SAP Business One Industry one, alors que la société CREATIVE IT a accompli la prestation qui lui incombait, elle a du arrêter la commercialisation de ce service intranet, pourtant très contributif de marge brute.
Force est de constater, comme objecte CEGID, que NORSUD n'explique pas et encore moins ne justifie le calcul de cette marge brute et du préjudice qu'elle en déduit.
Sa demande à ce titre est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que les sociétés NORSUD GESTION, NORSUD, FIMA et AUTOMANU INDUSTRIE conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont du exposer pour faire valoir leurs droits à hauteur d'appel. La société CEGID est condamnée à leur payer à chacune la somme de 2500 euros.

Sur les dépens

La société CEGID qui succombe est condamnée à les payer.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Réformant le jugement déféré
Condamne la société CEGID à restituer à la société NORSUD la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX euros QUARANTE SIX Centimes HT (288 686, 46 euros HT),
Condamne la société CEGID à payer à la société AUTOMANU INDUSTRIE à titre de dommages et intérêts :
- en réparation du coût des moyens initiaux engagés en pure perte pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros)
- en réparation du coût des moyens supplémentaires engagés en pure perte pour la mise en oeuvre du projet ERP vendu par GTI Industrie la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT TROIS euros VINGT HUIT centimes (12 523,28 euros)
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la société CEGID à payer aux sociétés NORSUD GESTION, NORSUD, FIMA et AUTOMANU INDUSTRIE chacune la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/03901
Date de la décision : 26/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-26;10.03901 ?
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