R.G : 10/05517
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012
Décision du Tribunal d'Instance de NANTUAAu fonddu 08 avril 2010
RG : 09/00041ch no
SARL DOMOCONFORT
C/
X...
APPELANTE :
SARL DOMOCONFORT représentée par ses dirigeants légaux4 A, avenue Jules Ferry74100 ANNEMASSE
assistée Me Christian MOREL
et de la SELARL RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur Mamadou X...né le 27 Juin 1947 à LABE (GUINEE)...01280 PREVESSIN MOENS
assisté Me Jean-Louis VERRIERE
et de la SCP DUBOULOZ et GARTEMANN, avocats au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE , greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2009, monsieur Mamadou X... a signé un bon de commande établi par la SARL DOMOCONFORT relatif à la fourniture et à la pose d'un portail avec motorisation et d'un interphone au prix de 5.645 € TTC, dont 1.645 € d'acompte payable à la commande après expiration du délai de réflexion de l'article L. 121-5 du code de la consommation.
Le 26 février 2009, la société DOMOCONFORT a adressé à monsieur X... un courrier lui demandant de confirmer sa commande conformément au devis.
Monsieur X... n'a pas retourné ce document ni payé l'acompte mais demandé téléphoniquement à la société DOMOCONFORT une modification du matériel commandé.
Il lui a été répondu le 30 avril 2009 qu'aucune modification n'était possible car le matériel avait déjà été commandé auprès des fournisseurs.
Le 14 mai 2009, monsieur X... a fait savoir à la société DOMOCONFORT qu'il n'entendait plus recourir à ses services.
Dans ce contexte et après une nouvelle demande de confirmation de commande restée sans effet, la société DOMOCONFORT a assigné monsieur Mamadou X... devant le tribunal d'instance de NANTUA pour avoir paiement de la somme de 5.645 € à titre de dommages et intérêts .
Par jugement du 8 avril 2010 le tribunal d'instance a débouté la société DOMOCONFORT de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à monsieur X... la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 20 juillet 2010 la société DOMOCONFORT a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance,
- de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 5 645 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que monsieur X... a passé commande régulière du portail le 23 février 2009 et que n'ayant pas usé de la faculté de rétractation permise par la loi, la vente est devenue parfaite à la date du 2 mars 2009.
Elle soutient que la demande de confirmation de commande adressée à monsieur X... le 26 février 2009 était sans incidence sur les conditions et la date d'effet de son engagement contractuel et qu'il en va de même de la demande de modification du matériel présentée par monsieur X... après l'expiration du délai de rétractation.
Elle indique enfin qu'elle a bien commandé le matériel auprès de son fournisseur et qu'elle subit de ce fait un préjudice.
Monsieur X... demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société DOMOCONFORT à lui payer la somme de 1.500 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a jamais payé l'acompte prévu au devis signé le 23 février 2009 ni retourné la demande de confirmation de commande du 26 février 2009 de sorte que la vente n'a jamais été parfaite.
Il indique également que la société DOMOCONFORT ne justifie nullement qu'elle a passé commande du matériel auprès de son fournisseur et encore moins qu'elle a reçu le matériel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant que monsieur X... n'a pas réglé l'acompte prévu au bon de commande du 23 février 2009 ni usé de la faculté de rétractation rappelée dans ce document;
Attendu cependant que la société DOMOCONFORT lui a adressé le 26 février 2009 le document intitulé "confirmation de commande " reprenant tous les éléments du bon de commande signé le 23 février 2009 avec une clause de confirmation ainsi rédigée : " en cas de confirmation, merci de nous retourner un exemplaire du devis signé paraphé sur chaque page avec la mention manuscrite "bon pour accord, lu et approuvé " suivie de la date " ;
Que monsieur X... n'a pas retourné ce document ;
Attendu que la société DOMOCONFORT ne peut valablement soutenir que le document du 26 février 2009 avait aucune importance sur l'engagement contractuel car si tel était le cas, elle n'aurait pas exigé de son client la confirmation de son engagement sous la forme manuscrite, ni réclamé à nouveau cette confirmation dans un courrier adressé à monsieur X... le 15 avril 2009 ;
Que d'ailleurs, dans le courrier qu'il a adressé à la société DOMOCONFORT le 15 avril 2009, monsieur X... explique que le devis signé initialement devait être suivi d'une confirmation de commande dactylographiée et plus explicite en tenant compte de leur dernière conversation téléphonique ; que la demande de confirmation de la commande du 26 février 2009 correspond bien à ces explications ;
Attendu que le tribunal d'instance a justement considéré qu'en signant la proposition contenue au bon de commande du 23 février 2009 que le vendeur lui-même par courrier ultérieur avait assorti d'une clause de confirmation, monsieur X... ne s'était pas engagé de façon ferme et définitive à acheter le portail et ses accessoires et qu'il n'y avait pas eu finalement de rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, si bien que le contrat de vente ne s'était pas formé ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DOMOCONFORT de l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu que si l'interprétation faite par la société DOMOCONFORT des relations contractuelles n'a pas été retenue, son action en justice ne saurait pour autant être qualifiée d'abusive compte tenu des circonstances ;
Que la cour rejettera la demande en paiement de dommages et intérêts formée par monsieur X... ;
Attendu que la société DOMOCONFORT supportera les entiers dépens ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à monsieur X... la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur Mamadou X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL DOMOCONFORT à payer à monsieur Mamadou X... en cause d'appel la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL DOMOCONFORT aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffier Le président