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24/01/2012 | FRANCE | N°10/05229

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 janvier 2012, 10/05229


R. G : 10/ 05229
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 03 juin 2010

ch no RG : 09/ 846

BIECO
C/
SCI DE LA SEIZERIE
APPELANTE :
Madame Alexandra X... épouse Y...... 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COIZE

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Séverine LEFRANCOIS-DAUBERCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031871 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÃ

‰E :
SCI DE LA SEIZERIE représentée par ses dirigeants légaux... 69590 LARAJASSE

représentée par Me André B...

R. G : 10/ 05229
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 03 juin 2010

ch no RG : 09/ 846

BIECO
C/
SCI DE LA SEIZERIE
APPELANTE :
Madame Alexandra X... épouse Y...... 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COIZE

représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Séverine LEFRANCOIS-DAUBERCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031871 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SCI DE LA SEIZERIE représentée par ses dirigeants légaux... 69590 LARAJASSE

représentée par Me André BARRIQUAND

Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI DE LA SEIZERIE a signé le 26 octobre 2007 un contrat de location pour une maison individuelle ... à Saint Symphorien Sur Coise avec madame Y... née X.... Le loyer était fixé à 650 euros par mois. La locataire est entrée dans les lieux le 1er novembre 2007.

A compter du mois de juin 2008 le loyer n'aurait plus été payé.
Au mois de novembre 2008, madame Y... a quitté la maison au motif que l'appartement souffrait de " divers désagréments ".
Par acte du 22 décembre 2008, la bailleresse a fait délivrer une sommation de payer pour un arriéré de loyer de 4. 550 euros (de juin à décembre 2008), outre la clause pénale et frais et le 25 février 2009 elle faisait signifier une ordonnance d'injonction de payer du 10 février 2009, pour un montant de 5. 437, 29 euros.
Madame Y... née X... a formé opposition à cette ordonnance le 23 mars 2009 et le tribunal d'instance de Lyon par jugement du 3 juin 2010 l'a condamnée à payer à la SCI DE LA SEIZERIE la somme de 5. 005, 00 euros à titre d'impayés locatifs, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008.
Madame Y... a relevé appel de cette décision.
Elle argue de sa faiblesse d'esprit et de sa grande vulnérabilité pour soutenir que son consentement à cette location a été vicié ce qui se démontre par son incapacité à supporter une loyer de 650 euros par mois alors qu'elle ne dispose que d'une somme de 697 euros par mois comme seule ressource.
Il y aurait donc lieu d'annuler purement et simplement le contrat de bail avec toutes ses suites et conséquences de droit, outre le remboursement des loyers qu'elle a versés.
A titre subsidiaire il est fait état de l'insalubrité de ce logement du fait qu'il pleuvait à l'intérieur et qu'il fallait chauffer inconsidérément ce logement pour avoir une température supportable. Du fait de la carence du bailleur, madame Y... estime qu'elle était parfaitement en droit de lui opposer une exception d'inexécution.
A titre encore plus subsidiaire, il est demandé les délais les plus larges avec réduction de la clause pénale au minimum.
A l'opposé, il est soutenu par la bailleresse que tous les documents médicaux invoqués, s'ils dénoncent l'existence de troubles de l'humeur, ne démontrent aucunement l'existence d'une véritable insanité d'esprit au moment de la signature du contrat, quelqu'ait put être ensuite l'évolution de son état.
S'agissant de la salubrité de l'immeuble loué, il est affirmé que aucun défaut d'isolation n'est démontré, et que la maison était parfaitement habitable. Sur la foi du témoignage d'un voisin il est affirmé que en réalité l'appelante avait bien pris pour habitude de laisser le logement ouvert à tous les vents pour nourrir les chats du voisinage.
Le montant de l'arriéré de loyer n'étant pas contesté, le quantum de la clause pénale étant contractuellement convenu et l'appelante n'ayant aucunement démontré sa bonne foi, sa demande de délais ne devrait pas être accueillie.
Il est donc demandé à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et en foi de quoi de condamner madame Y... née X... à payer à la SCI DE LA SEIZERIE la somme de 5. 005, 00 euros à titre d'impayés locatifs, outre intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2008, ainsi qu'aux frais de commandement et d'injonction de payer.
Y ajoutant, de condamner madame Y... née X... à payer à la SCI DE LA SEIZERIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens d'instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait une juste et saine appréciation en fait et en droit des éléments de la cause tant pour ce qui concerne la prétendue insanité d'esprit de la locataire que sur la décence du logement.
Il convient de purement et simplement confirmer la décision déférée en adoptant les motifs et en adoptant les chiffres de la condamnation, sans délai de paiement de l'article 1244-1 du code civil et avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'ajouter en cause d'appel une somme de 250 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement madame X... épouse Y... Alexandra Martine à payer à la SCI DE LA SEIZERIE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05229
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-24;10.05229 ?
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