R. G : 10/ 04944
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010
RG : 2010/ 00838 ch no
SCI SOLEIL LEVANT X...
C/
Y...
APPELANTS :
SCI SOLEIL LEVANT représentée par ses dirigeants légaux 71 chemin Moulin Carron 69570 DARDILLY
représentée par Me Christian MOREL
assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me FLOTTARD, avocat
Monsieur Albert X... né le 25 Février 1945 à COURS (69)... 69170 SAINT-CLEMENT-SOUS-VALSONNE
représenté par Me Christian MOREL
assisté de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me FLOTTARD, avocat
INTIME :
Monsieur Gilles Y... né le 16 février 1961 à SETE (34)... 34560 VILLEVEYRAC
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE
assisté de la SCP MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER représentée par Me DENJEAN, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Gilles Y... et son père Emile Y... ont constitué en 2007 la SCI SOLEIL LEVANT, propriétaire de plusieurs immeubles situés à Saint Clément sous Valsonne, Saint Just d'Avray et Tarare ; afin de financer ces acquisitions, la SCI SOLEIL LEVANT a souscrit plusieurs emprunts auprès des sociétés MICOS CREDIT IMMOBILIER, HSBC, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, BANQUE POPULAIRE et BARCLAYS FINANCEMENT IMMOBILIER.
Monsieur Gilles Y... s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements bancaires susvisés, à hauteur de la somme totale de 1. 200. 000, 00 €.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2007, les consorts Y... se sont engagés à céder l'ensemble de leurs parts sociales détenues dans la SCI SOLEIL LEVANT à monsieur Laurent X... et madame Stéphanie X... épouse C..., monsieur Gilles Y... s'engageant à maintenir sa caution pendant toute la durée des prêts, même après cession des parts.
Monsieur Laurent X... devenait alors gérant de la SCI SOLEIL LEVANT et les acquéreurs se sont engagés à nantir au profit de monsieur Gilles Y..., les 100 parts sociales acquises au jour de la cession, monsieur Albert X..., père des acquéreurs, s'engageant à contre garantir monsieur Gilles Y... de ses engagements de caution, à hauteur de la somme totale de 1. 200. 000, 00 € et irrévocablement et solidairement avec la SCI SOLEIL LEVANT, à rembourser à monsieur Gilles Y... toutes sommes pouvant lui être réclamées au titre de son engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2008, les parts sociales ont effectivement été cédées.
Courant 2009, la SCI SOLEIL LEVANT a rencontré des difficultés financières l'amenant à ne plus honorer ses échéances de remboursement de prêt ; monsieur Gilles Y... a alors remboursé diverses échéances impayées à la BARCLAYS BANQUE, la banque HSBC et la société MICOS CREDIT IMMOBILIER ; fin décembre 2009, il a procédé au remboursement anticipé partiel de l'emprunt MICOS à hauteur de la somme de 345. 000, 00 € et au cours du premier semestre 2010, il a procédé au remboursement anticipé du solde du dit emprunt.
Par acte d'huissier du 12 mars 2010, monsieur Gilles Y... a fait assigner la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes versées en sa qualité de caution.
Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2010, le juge des référés a :
- au principal renvoyé les parties ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- condamné la SCI SOLEIL LEVANT à payer à monsieur Gilles Y... une provision de 526. 906, 43 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 390. 417, 32 € à compter du 19 février 2010 et sur le reliquat à compter du 11 mars 2010,
- condamné monsieur Albert X... solidairement avec la SCI SOLEIL LEVANT (sans excéder, pour celle-ci, la somme de 526. 906, 43 € hors intérêts) à payer à monsieur Gilles Y..., une provision de 53. 906, 00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010,
- condamné solidairement la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... à payer à monsieur Gilles Y... une indemnité de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SCI SOLEIL LEVANT et de monsieur Albert X....
Vu les conclusions signifiées le 1er septembre 2010 par la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X..., appelants selon déclaration du 1er juillet 2010, lesquels demandent à la cour de :
- constater :
- qu'en l'absence de déchéance du terme, monsieur Y..., tiers au contrat de prêt, n'avait pas qualité pour procéder à un remboursement anticipé du solde du dit emprunt,
- qu'en tout état de cause, la subrogation ne peut avoir pour effet de conférer au subrogé plus de droits que n'en détenait le créancier prêteur à l'égard de son débiteur principal,
- qu'en l'espèce, vu l'absence de prononcé de la déchéance du terme, la société MICOS IMMOBILIER (établissement prêteur de deniers) ne pouvait en aucun cas exiger le remboursement anticipé de la somme de 473. 000, 00 € (345. 000, 00 € + 128. 000, 00 €),
- que dès lors monsieur Y... ne saurait davantage exiger le remboursement avant terme de la somme susvisée réglée de manière anticipée,
- que la SCI DU SOLEIL LEVANT peut ainsi opposer à monsieur Y... (subrogé dans les droits de la banque) le caractère non exigible de cette même somme,
- en conséquence, dire et juger :
- que monsieur Gilles Y... ne peut, avant le terme prévu au contrat de prêt, réclamer à la SCI SOLEIL LEVANT le paiement de la somme de 473. 000, 00 € payée par anticipation,
- qu'il existe sur ce point une contestation sérieuse,
- reformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- conduit ainsi la SCI SOLEIL LEVANT à payer à monsieur Y... la somme provisionnelle de 526. 906, 43 € (345. 000 € + 128. 000 € + 53. 906, 43 €), outre intérêts au légal sur la somme de 390. 417, 32 € à compter du 19 février 2010 et sur le reliquat à compter du 11 mars 2010,
- condamné solidairement la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
- dire et juger que le montant de la provision sollicitée par monsieur Y... et exigible tant à l'égard de la SCI SOLEIL LEVANT (débitrice principale) que vis-à-vis de monsieur Albert X... en sa qualité de caution, ne saurait excéder la somme de 53. 906, 43 € outre intérêts depuis le 19 février 2010,
- condamner monsieur Gilles Y... à payer :
- la somme de 1. 500, 00 € à la SCI SOLEIL LEVANT,
- la somme de 1. 500, 00 € à monsieur Albert X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 2 février 2011 par monsieur Gilles Y... qui demande à la cour de :
- confirmer en son principe l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon du 21 juin 2010,
- en tant que de besoin, constater que monsieur Gilles Y... est subrogé dans les droits de MICOS IMMOBILIER à compter du 12 octobre 2010 et qu'il a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt,
- en conséquence :
- condamner solidairement la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... à verser à monsieur Gilles Y... la somme de 558. 818, 90 € avec intérêts au taux légal sur la somme 390. 417, 32 € à compter de la mise en demeure du 19 février 2010, et sur le reliquat à compter du 11 mars 2010,
- à titre infiniment subsidiaire :
- condamner à titre provisionnel et solidairement la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... à verser à monsieur Gilles Y... la somme de 97. 012, 50 € correspondant au montant total des échéances exigibles payées depuis l'origine par monsieur Gilles Y... en lieu et place de la SCI SOLEIL LEVANT, majorée des intérêts de droit,
- les condamner à titre provisionnel et solidairement à 3. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 809 du code civil dispose que " le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agir d'une obligation de faire. "
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il résulte de la combinaison des articles 2288, 2290, 2292, 2305 et 2306 du code civil que :
- celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation,- le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses,- le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal,- la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2008, monsieur Albert X... s'est engagé irrévocablement à contre garantir monsieur Y... de ses engagements de caution donnés au profit des établissements financiers (MICOS BANCA, HSBC, CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, BANQUE POPULAIRE, BARCLAYS) à concurrence de 1. 200. 000, 00 € et s'est engagé irrévocablement et solidairement avec la SCI SOLEIL LEVANT à rembourser à monsieur Y... toutes sommes qui pourraient être réclamées à ce dernier ou ses ayants droits au titre de la caution qu'il a donnée aux établissements financiers.
Il est constant en l'espèce que monsieur Y... a pris seul l'initiative de procéder au remboursement anticipé total du prêt immobilier MICOS en versant successivement à l'établissement bancaire les sommes de 345. 000, 00 € et 128. 000, 00 € alors même que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée et que les mensualités n'étaient pas toutes à échéance.
La dette à ce titre n'était donc pas encore exigible ; elle n'avait été réclamée ni au débiteur principal qui ne pouvait se voir reprocher aucune défaillance autre que celle des échéances d'ores et déjà impayées, ni à sa caution et a engendré l'application d'une pénalité contractuelle d'un montant de 9. 979, 80 € au 30 décembre 2009, autant d'élements justifiant l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la condamnation par le juge des référés à ce titre.
Il est en revanche non sérieusement contestable ou contesté que les mensualités impayées à leur échéance par le débiteur principal au jour de l'ordonnance critiquée à hauteur de la somme de 53. 906, 43 € et payées par monsieur Y... en sa qualité de caution, doivent être remboursées par la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... en application des contrats susvisés, confirmant en cela la décision du premier juge.
L'évolution du litige justifie par ailleurs la prise en compte par la cour des paiements postérieurs faits par monsieur Y... en sa qualité de caution au titre des nouvelles mensualités impayées par le débiteur principal ; la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... doivent donc être condamnés solidairement à payer à monsieur Gilles Y... une somme provisionnelle de 97. 012, 50 € selon décompte actualisé arrêté au 28 janvier 2011 (pièce 47), non discuté par les appelants dans son quantum, ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire, incluant notamment le montant justifié par les documents produits, des mensualités impayées incluses dans les remboursements anticipés des 30 décembre 2009 et 12 avril 2010, et des mensualités impayées depuis l'ordonnance du 21 juin 2010.
Chacune des parties succombe dans ses prétentions ; l'équité et la situation économique de ces dernières ne justifient à leur bénéfice l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme l'ordonnance rendue le 21 juin 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... à payer à monsieur Gilles Y... une somme provisionnelle de 97. 012, 50 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010 sur la somme de 53. 906, 00 €, à compter du 11 janvier 2010 sur la somme de 35. 389, 78 € et à compter du 2 février 2011 sur la somme de 7. 716, 72 €,
Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur le surplus des demandes,
Déboute la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... de leurs demandes supplémentaires,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés également entre monsieur Y... Gilles d'une part, et la SCI SOLEIL LEVANT et monsieur Albert X... d'autre part, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président