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24/01/2012 | FRANCE | N°10/04060

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 janvier 2012, 10/04060


R.G : 10/04060

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 01 avril 2010

RG : 2007J902ch no

SAS SPIE BATIGNOLES SUD ESTCOMPAGNIE L'AUXILIAIRE

C/
SA ASTEN SPAPASOCIETE MARION ISOLATIONSA AXA FRANCE IARDSA ALLIANZSA PERRIER TP

APPELANTES :

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELA représentée par ses dirigeants légaux68 chemin du Moulin Carron69570 DARDILLY

représentée par Me Christian MORELassistée de Me Nicolas BOIS, avocat

au barreau de LYONsubstitué par Me ROCHEFORT, avocat

COMPAGNIE L'AUXILIAIREreprésentée par ses dirigeants légaux5...

R.G : 10/04060

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2012

Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 01 avril 2010

RG : 2007J902ch no

SAS SPIE BATIGNOLES SUD ESTCOMPAGNIE L'AUXILIAIRE

C/
SA ASTEN SPAPASOCIETE MARION ISOLATIONSA AXA FRANCE IARDSA ALLIANZSA PERRIER TP

APPELANTES :

SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELA représentée par ses dirigeants légaux68 chemin du Moulin Carron69570 DARDILLY

représentée par Me Christian MORELassistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me ROCHEFORT, avocat

COMPAGNIE L'AUXILIAIREreprésentée par ses dirigeants légaux50 cours Franklin Roosevelt - BP 640269006 LYON 06

représentée par Me Christian MORELassistée de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me ROCHEFORT, avocat

INTIMÉES :
SA ASTEN SPAPA représentée par ses dirigeants légaux66 avenue Jean-Jacques Rousseau94200 IVRY SUR SEINEprise en son établissement secondaire Lieudit Les Eclapons69390 VOURLES

représentée par Me Alain RAHONassistée de Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARDreprésentée par ses dirigeants légaux26 rue Drouot75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON représentée par Me LOYER, avocat

Compagnie ALLIANZ SAreprésentée par ses dirigeants légaux87 Rue Richelieu75002 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA
assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La région Rhône-Alpes a entrepris la réalisation, au début de l'année 1992, du lycée polyvalent Condorcet à SAINT PRIEST (69).
Un groupement conjoint d'entreprises était constitué et les mandataires du groupement conjoint était la société SPIE TONDELLA et la société ATELIER ARCHE.
Des malfaçons seraient apparues.
Par requête enregistrée le 13 octobre 2005, la région Rhône-Alpes a demandé la condamnation solidaire de la société ATELIER ARCHE et de la société SPIE TONDELLA à lui payer la somme de 19.2791,98 euros, outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête, en réparation des désordres affectant le lycée Condorcet.
Le tribunal administratif de Lyon par jugement en date du 31 mai 2007 a effectivement condamné la société SPIE TONDELLA et la société ATELIER ARCHE à verser à la région Rhône-Alpes, maître de l'ouvrage, la somme de 54.022,71 euros respectivement, ainsi que la moitié des dépens s'élevant à la somme de 7.041,25 euros.
Antérieurement la société SPIE TONDELLA procédait par voie d'assignation à l'encontre de ses sous-traitants et de leur compagnie d'assurance respective, en date du mois de mars 2007.
A la suite du jugement de condamnation du tribunal administratif, la procédure judiciaire était continuée entre la société SPIE TONELLA et ses sous-traitants dont la société ASTEN SPAPA à l'effet de les entendre la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Par jugement en date du 1er avril 2010, le tribunal de commerce de Lyon a déclaré prescrite les demandes formulées par la société SPIE TONDELLA et a condamné cette dernière au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit notamment, de la société ASPEN SPAPA.
Il était alors retenu que la société SPIE TONDELLA n'avait pas agi à l'encontre de ses sous- traitants dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, qui dit venir aux droits de la société SPIE TONDELLA ensuite d'une fusion par absorption, a relevé appel de la décision.
Il est demandé à la cour de dire et juger que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELLA justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, que l'action introduite par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELLA et la compagnie l'AUXILIAIRE est recevable et bien fondée, qu'en sa qualité de mandataire du groupement solidaire, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELLA se trouve subrogée dans les droits et actions de son cotraitant, la société MAÏA SONNIER, d'entendre condamner solidairement la société ASTEN SPAPA, la compagnie AXA FRANCE, ès qualités d'assureur des sociétés SEBACOP et SIRHEM et la compagnie ALLIANZ, ès qualités d'assureur de la société PAM, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lyon.
Il est ainsi soutenu qu'il ne peut être contesté que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST vient donc aujourd'hui aux droits de la société SPIE TONDELLA.
Concernant la prétendue prescription de l'action, il est affirmé que la société SPIE TONDELLA et son assureur, la compagnie l'AUXlLIAIRE ont assigné par acte du 1er septembre 2003, la société ASTEN SPAPA, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur des sociétés SEBACOP et SIRREM, et la compagnie AGF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société PAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, que par voie de conséquence, l'acte susvisé a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la société ASTEN SPAPA, de la compagnie AXA FRANCE lARD, ès qualités d'assureur des sociétés SEBACOP et SIRHEM, et la compagnie AGF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société PAM.
Sur le fond de la demande, il est dit que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST venant aux droits de la société SPIE TONDELLA, se trouve subrogée dans les droits de son cotraitant la société MAÏA SONNIER et dispose donc de tous les droits et actions de cette dernière, y compris ceux relevant de ses rapports avec ses sous-traitants.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST s'estime donc fondée à engager la responsabilité des sous-traitants de la société MAÏA SONNIER sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, or monsieur l'expert judiciaire B... ayant relevé des désordres importants imputables aux défenderesses, chaque entreprise et compagnie d'assurance devrait être condamnée à payer le coût des reprises lié aux désordres dont elle porte la responsabilité.
En tout état de cause si le lien contractuel était dénié ainsi que la subrogation, il y aurait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Par la suite, la société SPIE BATIGNOLES devait se désister de son appel dirigé contre la société MARION ISOLATION et la société SA PERRIER TP.
A l'opposé, la SA ASTEN SPAPA persiste à soutenir que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne dispose d'aucun intérêt ni d'aucune qualité à agir, l'action diligentée devant le tribunal de commerce de Lyon l'ayant été par la société SPIE TONDELLA aujourd'hui radiée.
Sur la prescription, il est affirmé que l'action du maître de l'ouvrage sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil vis-à-vis d'un sous-traitant de l'entreprise principale n'est pas ouverte faute de tout lien contractuel.
Ainsi, même sur le fondement de l'article 1147 du code civil, il conviendrait de dire et juger que le contrat de sous-traitance a été régularisé par la société EGBTP MAIA SONNIER et non pas la société SPIE TONDELLA, que la qualité de mandataire commun ne joue que jusqu'à la réception des travaux de sorte qu'il serait inopérant de soutenir que la société SPIE BATIGNOLLES est subrogée dans les droits de la société MAIA SONNIER.
Seule la responsabilité quasi délictuelle serait susceptible de jouer à condition de rapporter la faute de son auteur.
S'étant vue confier le lot étanchéité, la SA ASTEN SPAPA dénie une à une les infiltrations qu'on lui impute faute d'avoir travaillé sur un ouvrage, eu égard à la responsabilité du maître d'oeuvre et surtout faute de toute preuve.

De son côté, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de rejeter les demandes présentées par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST contre la compagnie AXA FRANCE lARD en sa qualité d'assureur de la société SIRHEM? subsidiairement de dire que la compagnie AXA FRANCE lARD est fondée à opposer à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST le montant des franchises, de condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la compagnie AXA FRANCE lARD 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Il est ainsi soutenu que les demandes de la société SPIE TONDELLA dirigées contre la compagnie AXA FRANCE lARD doivent être limitées aux seuls désordres susceptibles d'être imputés aux sociétés SEBACOP et SIHREM.
Or, il résulte clairement du rapport d'expertise de monsieur B... que le seul désordre qui pourrait être imputable à la société SIRHEM est le désordre no40. Le rapport d'expertise de monsieur B... établirait que les autres désordres invoqués par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne sont pas imputables à la société SIRHEM.
Or la société SIRHEM est sous-traitante de la société MAIA SONNIER et le sos- traitant n'est pas tenu de la garantie décennale découlant des articles 1792 et suivants du code civil.
Il s'ensuivrait que la société SPIE TONDELLA ne pourrait pas se fonder sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour rechercher la responsabilité des sociétés SIRHEM.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne pourrait donc se fonder sur la responsabilité contractuelle de la société SIRHEM mais uniquement sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil en démontrant la faute, le lien de causalité et le préjudice en découlant, ce qu'elle ne ferait pas.

Pour sa part, la compagnie AXA FRANCE lARD ne garantit la société SIRHEM que pour les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les demandes présentées par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST devraient donc être rejetées.

Sur le fond du litige, il est encore affirmé que faute d'une expertise contradictoire la matérialité du désordre allégué n'aurait pas été constatée. A titre subsidiaire, la compagnie AXA FRANCE lARD s'estime bien fondée à opposer à la société SPIE TONDELLA le montant de la franchise.
Pour ce qui la concerne, la compagnie ALLIANZ demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la prescription de l'action, de dire et juger que la compagnie l'AUXILIAIRE ne peut solliciter aucune condamnation au bénéfice de la compagnie ALLIANZ dans la mesure où elle n'est pas partie à la procédure.
En tout état de cause, dire et juger que l'action est prescrite à l'encontre de la compagnie ALLIANZ tant pour les demandes présentées par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST que pour celles présentées par la compagnie l'AUXILIAIRE, de condamner la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Lyon dans sa décision entreprise aurait très justement retenu la prescription de l'action, considérant que la société SPIE TONDELLA disposait d'un délai de dix ans à compter du 30 juin 1994, date de réception des travaux, pour engager une action contre ses sous-traitants, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été accompli dans le délai et ce conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Cette même juridiction aurait à bon droit retenu que la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Lyon n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des sous-traitants de la société SPIE.
Sur le fond, seule la responsabilité de la société PAM est recherchée pour des désordres à hauteur de 478,40 euros, désordres ayant le caractère décennal. Si une condamnation devait être prononcée contre la compagnie ALLIANZ, celle-ci devrait être nécessairement limitée à ce désordre.

SUR QUOI LA COUR

Dans ses conclusions dites "récapitulatives" du mois de juillet 2011, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST estime qu'elle est parfaitement fondée à agir et justifie d'un intérêt légitime dans la mesure où la société SPIE TONDELLA SAS a été l'objet d'une fusion absorption de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST par acte du 29 septembre 2006, déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 janvier 2007.
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST considère qu'elle est légitime à venir aux droits de la société SPIE TONDELLA dont elle a acquis tous les actifs.
Pour preuve de cette fusion absorption, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST verse par bordereau du 1er juin 2011, en tout et pour tout, un document de la société SOCIETE.COM n'ayant aucun caractère officiel qui fait effectivement état de cette absorption en date du 12 janvier 2007 à la suite d'un traité de fusion du 29 septembre 2006.
Mais si tel est le cas, on ne comprend pas comment la société SPIE TONDELLA, absorbée, a pu engager une action devant le tribunal de commerce de Lyon le 14 mars 2007 et poursuivre la procédure devant cette juridiction jusqu'au jugement déféré du tribunal de commerce de Lyon du 1er avril 2010 alors qu'elle n'avait plus aucune existence juridique.
Il y a là une difficulté majeure que ne permettent pas de lever ces documents informatiques informels et sans valeur probante.
Cette difficulté est d'autant plus importante que dans ses dernières écritures du 1er septembre 2011, postérieures donc à la production de ces documents informels, la SA ASTEN SPAPA persiste de plus fort à contester la qualité et l'intérêt pour agir de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux lieu et place de la société SPIE TONDELLA.
Il convient bien avant dire droit au fond de statuer sur cette fin de non-recevoir en ordonnant la production dans les 15 jours de la signification du présent arrêt préparatoire de tous documents contractuels attestant de la réalité et de la date de cette fusion absorption.
Les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit au fond,
Ordonne la production aux débats de tout document contractuel attestant de la réalité, de l'effectivité et de la date de la fusion absorption de la société SPIE TONDELLA par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.
Dit que cette production prendra la forme d'une communication aux parties présentes dans la cause de ces documents en copie dans les 15 jours de la signification du présent arrêt.
Invite, tant en cas de défaillance de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST qu'en cas de production effective de ces documents, la partie la plus diligente à conclure à nouveau et les autres à sa suite.
Renvoie la cause et les parties à la mise en état du 2 avril 2012 pour nouvelle clôture et fixation.
Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04060
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-24;10.04060 ?
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