R. G : 11/ 01030
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE Au fond du 07 février 2011
RG : 10. 1714 ch no 2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Melle Allison X... née le 13 Juillet 1986 à SAINT ETIENNE (42022)... 42480 LA FOUILLOUSE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 006559 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Michaël Y... né le 18 Novembre 1983 à MULHOUSE (68100) ... 42330 SAINT-GALMIER
représenté par Me Annie GUILLAUME, assisté de Me Robert GIACOMEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il est né le 4 août 2005 des relations hors mariage de Monsieur Y... et Madame X... un enfant de sexe féminin prénommé Maellys qui a été reconnu par ses père et mère.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de SAINT ETIENNE, suivant jugement en date du 15 mai 2008, a confié l'exercice en commun de l'autorité parentale aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de la mineure chez la mère, a organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires de l'année du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures, outre à compter des vacances de Toussaint 2008 la moitié des vacances scolaires, avec fractionnement par quinzaine l'été et a condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 175 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par nouvelle décision rendue le 21 avril 2009 cette même juridiction a donné acte à Madame X... de ce qu'elle se désistait de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement paternel, a débouté Monsieur Y... de sa demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement et a ordonné une mesure de médiation familiale.
La Cour est saisie d'un appel général formé le 14 février 2011 par Madame X... à l'encontre d'un jugement rendu le 7 février 2011 par le juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE qui a, tout à la fois :
- déclaré irrecevable la demande d'enquête sociale présentée par Madame X...,
- débouté Madame X... de sa demande aux fins de suppression du doit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à titre provisoire la résidence de Maellys en alternance au domicile de ses père et mère, à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir sortie des classes au lundi soir suivant sortie des classes, pendant une période de six mois,
- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents s'exercerait pendant les vacances d'été,
*pour la mère : la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août les années paires,
*pour le père : la deuxième quinzaine du mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d'août les années paires,
et inversement les années impaires,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution financière à la charge de l'un ou l'autre des parents pour l'entretien et l'éducation de l'enfant eu égard à la résidence alternée,
- dit que chacun des parents devra supporter la totalité des frais et besoins de la mineure qui seront nécessaires pendant la période où elle résidera avec lui,
- dit que les frais de scolarité, de transports, d'abonnements sportifs ou culturels, les frais médicaux non remboursés et plus généralement tous les frais d'importance autre que courants, seront supportés par moitié entre les parents,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 5 septembre 2011 à 13 heures 45,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 12 août 2011 Madame X... demande à la Cour de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et de condamner Monsieur Y... aux dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY, avoué.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 6 juillet 2011 Monsieur Y... sollicite de la Cour :
- qu'elle confie au père l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant Maellys,
- qu'elle fixe la résidence habituelle de la mineure chez le père,
- qu'elle accorde à la mère un droit de visite et d'hébergement amiable, et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon l'alternance des années paires et impaires,
- qu'elle constate l'absence de demande de pension alimentaire du père,
- qu'elle condamne Madame X... au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en sanction de son « attitude abusive » outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'elle condamne Madame X... aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 décembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'enfant
Attendu que chacune des parties s'emploie à démontrer des carences éducatives de l'autre dans la prise en charge de leur enfant commun pour revendiquer la résidence de l'enfant.
Qu'ainsi Madame X... soutient que MAELLYS éprouve des difficultés à se rendre chez son père, que ce dernier ne s'occuperait pas d'elle, ou qu'il la menacerait de lui « faire du mal » ainsi qu'à sa mère pour le cas où elle rapporterait à un psychologue ce qui se passe au domicile paternel lors de ses séjours, ou encore que l'enfant serait fatiguée par le rythme de la résidence alternée.
Que Madame X... ajoute être tenue à l'écart par le père des décisions importantes touchant à la santé de l'enfant, celui-ci ayant notamment pris contact auprès de médecins pour une intervention chirurgicale (double paracenthèse et ablation des végétations) sans l'en aviser, outre le fait qu'il lui prodigue de nombreuses menaces téléphoniques et cherche à s'approprier l'enfant afin de lui nuire.
Attendu que Monsieur Y... plaide pour sa part que Madame X... met en danger la santé de l'enfant en ne lui faisant pas prodiguer les soins dentaires et d'ORL qui s'imposent, et qu'elle le harcèle de dépôts de plainte, bien que celles-ci soient classées sans suite, ce qui atteste de la haine manifestée à son égard.
Attendu que l'examen des pièces communiquées par les parties ne permet pas de vérifier le bien fondé des doléances exprimées par celles-ci, sauf à constater la persistance d'un conflit important dont l'enjeu est l'attribution de la résidence de autour de leur fille, chaque parent cherchant à exclure la présence de l'autre à la faveur de considérations d'ordre affectif (l'enfant aurait peur de son père et ne voudrait pas se rendre chez lui) ou d'ordre médical (négligence maternelle dans la prise en charge de la santé de l'enfant) ;
qu'en particulier les attestations communiquées par la mère sur le mal-être allégué de l'enfant chez son père ne sont pas corroborées par des éléments de preuve extrinséques, objectifs, tels que des résultats scolaires en baisse, des certificats médicaux attestant d'une perturbation psychique ou somatique de l'enfant en relation avec ses séjours au domicile paternel ;
qu'ainsi l'attestation de Madame B..., psychologue, en date du 7 juin 2010 reste très équivoque, en ce qu'elle ne décèle pas et n'investigue pas des causes effectives de perturbations de l'enfant qui seraient en relation certaine et directe avec les séjours chez le père ;
que cette attestation doit se lire en parallèle avec l'attestation de Madame C... qui rapporte l'inquiétude, le stress et le manque de confiance manifestés par Madame X... lorsque Maellys réside chez son père en semaine tout en indiquant avoir constaté l'appréhension de l'enfant à l'idée de partir au domicile de Monsieur Y..., cette pièce tendant à établir une corrélation entre les angoisses maternelles liées au départ de l'enfant et les réticences attribuée à Maellys dans sa relation avec son père, la mineure se trouvant alors dans un conflit de loyauté manifeste.
Que pas davantage n'apparait être déterminant le certificat du docteur D... en date du 23 octobre 2010 missionné pour constater un épisode d'angoisse de l'enfant lié à prochain départ au domicile paternel, ce praticien n'ayant pas objectivé de signes cliniques corroborant cet épisode (« l'examen clinique est sans particularité ») les déclarations reprises dans son certificat étant sans valeur probante en ce qu'il n'a pu les vérifier par lui-même.
Que les diverses pièces médicales communiquées par Monsieur Y..., si elles objectivent chez l'enfant l'existence de caries, d'une surdité liée à un bouchon de cérumen n'en imputent pas cependant la responsabilité à la négligence fautive de l'un ou l'autre des parents (dont la mère comme soutenu par Monsieur Y...) ;
que le désaccord intervenu entre les parties sur le protocole de soins à appliquer à l'enfant reste juridiquement classique et ne fait pas la démonstration d'une négligence maternelle avérée de nature à porter préjudice à la santé de l'enfant commun et ne saurait, en tout état de cause légitimer et justifier la demande de Monsieur Y... d'exercer seul l'autorité parentale sur la personne de Maellys.
Attendu que c'est manifestement à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a instauré une résidence alternée de l'enfant chez ses père et mère, dès lors que ces derniers doivent prendre conscience de la nécessité de « composer » avec la présence de l'autre parent.
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la résidence alternée s'appliquera jusqu'à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales territorialement compétent, (en vertu du principe selon lequel les mesures relatives aux enfants sont toujours révisables en cas de survenance d'un fait nouveau), la période de six mois instituée par le premier juge pour l'application de cette résidence alternée étant expiré depuis le 5 septembre 2011.
Sur les autres demandes
Attendu que la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... sera rejetée comme mal fondée, celui-ci s'abstenant de justifier d'un comportement futif de Madame X... en relation causale directe avec un préjudice dont il ne démontre ni l'existence, ni la nature et encore moins l'étendue.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que les parties seront condamnées à conserver la charge de leurs dépens personnels d'appel comme succombant dans leurs prétentions respectives
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à dire que la résidence alternée s'appliquera jusqu'à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales territorialement compétent,
Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.