R. G : 11/ 00858
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 23 décembre 2010
RG : 2010/ 13963 ch no 2- Cab. 7
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Antoine X... né le 16 Juin 1975 à TOULOUSE (31000) ...69004 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE,
INTIMEE :
Melle Magali Anne Y... née le 26 Octobre 1972 à NIMES (30000) ... 69001 LYON
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE,
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Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations ayant existé entre madame Magali Y... et monsieur Antoine X... sont issus les enfants :
- Emile né le 19 octobre 2005- Anatole né le 9 avril 2007 reconnus par leurs deux parents.
Par jugement contradictoire du 23 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,- dit que le père bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord,
* une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour en classe, * la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge de prendre et ramener les enfants,
- fixé à 1 300 euros le montant de la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, à compter du jugement et avec indexation,- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Monsieur Antoine X... a fait appel de cette décision le 7 février 2011.
Par dernières conclusions du 6 octobre 2011, il demande à la cour
-de confirmer la décision en ce qu'elle a statué sur la résidence habituelle, le montant de la pension alimentaire et l'exercice du droit de visite et d'hébergement en fin de semaine et pendant les vacances scolaires,- de l'infirmer sur le seul point de son exercice en milieu de semaine et, statuant à nouveau, de dire qu'en sus du week-end, il exercera son droit de visite et d'hébergement :
* les semaines paires : du mercredi soir 18 h 30 au jeudi matin rentrée des classes * les semaines impaires : du mercredi soir 18 h 30 au vendredi matin rentrée des classes,
- de condamner madame Magali Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 9 novembre 2011, madame Magali Y... demande à la cour de :
- confirmer la décision,- dans une souci d'apaisement, dire que monsieur X... exercera en sus son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, du mercredi soir 18 heures au jeudi matin rentrée des classes,- de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que le rythme de vie morcelé, proposé par le père, ne correspond pas à l'intérêt de Emile et Anatole, trop jeunes pour changer six fois de maison en deux semaines.
Elle précise qu'elle a elle-même organisé son emploi du temps pour être disponible le mercredi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2011.
DISCUSSION :
Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause l'exercice en commun de l'autorité parentale ;
Attendu qu'il n'est pas douteux que monsieur Antoine X... est très investi dans l'éducation des enfants, que les deux parents sont attentionnés et que les griefs formés par madame Magali Y... à l'encontre de monsieur Antoine X... portent davantage sur sa décision de la quitter brusquement pour vivre avec une nouvelle compagne plutôt que sur ses qualités éducatives ;
Qu'il convient de donner acte à madame Magali Y... de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que le père exerce son droit de visite un peu plus largement en accueillant les enfants tous les mercredis soirs ;
Que leur accueil en milieu de semaine jusqu'au vendredi matin, une semaine sur deux, n'engendrera pas plus de changement dans leur rythme hebdomadaire qu'actuellement et ne mettra pas obstacle à la continuité des activités pratiquées par Emile et Anatole compte tenu de la proximité géographique des domiciles des parents ;
Que cette solution, qui permettra aux enfants de partager chaque semaine au moins deux soirées avec leur papa, sera retenue ;
Que le jugement déféré sera donc complété sur ce point ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf à compléter le droit de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur Antoine X... sur Emile et Anatole s'exercera, hors vacances scolaires, le plus largement possible à l'amiable et à défaut d'accord comme suit :- une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au lundi matin retour en classe,- les semaines paires : du mercredi soir 18 h 30 au jeudi matin rentrée des classes,- les semaines impaires, du mercredi soir 18 h 30 au vendredi matin rentrée des classes,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en première instance et en appel.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,