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23/01/2012 | FRANCE | N°10/00909

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 janvier 2012, 10/00909


R. G : 10/ 00909

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 décembre 2009

RG : 07/ 02819 ch no2

Y...
C/
B...
APPELANT :
M. Khalil Georges Y... né le 11 Février 1959 à LE CAIRE (EGYPTE) ......69970 MARENNES

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Anne Jeanne Marie B... épouse Y... née le 12 Juin 1962 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMON

D

représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

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R. G : 10/ 00909

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 23 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 08 décembre 2009

RG : 07/ 02819 ch no2

Y...
C/
B...
APPELANT :
M. Khalil Georges Y... né le 11 Février 1959 à LE CAIRE (EGYPTE) ......69970 MARENNES

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Anne Jeanne Marie B... épouse Y... née le 12 Juin 1962 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par Me André BARRIQUAND, assistée de Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine FARINELLI, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Anne B... et Khalil Y... se sont mariés le 27 avril 1991 à Saint Chamond, sans contrat de mariage relatif aux biens. De cette union sont issus les enfants suivants : Caroline née le 03 mars 1993, Alexandre né le 09 juin 1996 et Philippe né le 15 mai 2001.
Khalil Y... a déposé une requête en séparation de corps le 19 mai 2007.
Par jugement du 08 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
débouté les époux B.../ Y... de leurs demandes en séparation de corps pour faute,
condamné monsieur Y... aux dépens,
condamner monsieur Y... à payer à madame B... la somme de 1500 €, de laquelle sera déduite la somme déjà versée par son époux au titre de la provision ad litem, en application de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 09 février 2010, monsieur Khalil Y... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a condamné monsieur Y... à verser à son épouse une somme de 1500 € à titre de provision pour frais de procès dans le cadre de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 16 mai 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne le 08 décembre 2009 et de :
prononcer la séparation de corps et biens des époux Y.../ B... sur le fondement de l'article 296 du code civil, en suite de l'altération définitive du lien matrimonial,
dire qu'à titre de devoir de secours madame B... bénéficiera de la jouissance de l'immeuble commun de Sain Chamond, rétroactive à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, jusqu'à l'issue de la présente procédure,
dire que l'immeuble de Saint Chamond sera attribué dans le partage à intervenir à madame B..., l'intégralité des mensualités du prêt restant à courir sera supporté par monsieur Y..., dire l'autorité parentale exercée conjointement sur les deux enfants mineurs,

dire que la résidence habituelle des enfants est fixée chez la mère ou chez le père, si madame B... a des difficultés pour en prendre la charge,
dire que la pension alimentaire pour les enfants sera fixée à 400 € par enfant, y compris pour l'enfant devenu majeur, soit 1200 € mensuels,
dire que monsieur Y... pendra en charge le coût des études des enfants sur justificatifs,
fixer à la charge de madame B... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1200 € qui sera compensée par la provision ad litem qu'il a du avancer à madame B...,
dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens, de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Selon ses dernières écritures déposées le 28 mars 2011, madame Anne B... demande à la cour de :
rejeter l'appel principal interjeté par monsieur Y... et faire droit à son appel incident,
prononcer la séparation de corps et de biens aux torts exclusifs du mari, et subsidiairement prononcer la séparation de corps et de biens aux torts partagés des époux sans motivation,
allouer à l'épouse au titre de l'obligation de secours d'une part la jouissance gratuite du logement familial dont le remboursement des prêts et le règlement des charges (taxes, impositions, assurances, énergie, eau) seront pris en charge par le mari et d'autre part, l'allocation d'une somme complémentaire de 500 € par mois,
confirmer la partage conjoint de l'autorité parentale et maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère,
reconduire le droit de visite et d'hébergement du père chaque fin de semaine paire du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance une année sur l'autre,
mettre à la charge du père une contribution mensuelle de 500 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais médicaux non couverts par les organismes sociaux et l'intégralité des frais scolaires et/ ou universitaires,
dire que la mère sera autorisée à profiter de la jouissance du bien sis en Vendée, avec les enfants, suivant un planning arrêté entre les époux,
rejeter la demande présentée par monsieur Y... quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'avoués, ainsi qu'une somme complémentaire de 600 € e vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme de 1500 € allouée à titre de provision ad litem et dire pour les dépens d'appel qu'il seront distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 17 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la séparation de corps :
Sur le fondement de la demande en séparation de corps :
L'article 296 du code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Des articles 237 et 238 du code civil il ressort que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération résulte de la cessation de communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, l'article 246 du code civil demande au juge d'examiner en premier lieu la demande pour faute.
Enfin aux termes de l'article 247-2 du code civil, si dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

C'est ainsi qu'à l'analyse de ces différentes dispositions il apparaît que monsieur Y..., qui avait présenté initialement une demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, s'est appuyé, compte tenu de la demande reconventionnelle en séparation de corps pour faute présentée par son épouse, sur les dispositions de l'article 247-2 du code civil pour modifier le fondement de sa demande initiale, en invoquant à son tour les fautes de son conjoint. Il a donc substitué à sa demande pour altération définitive du lien conjugal, une nouvelle demande en séparation de corps pour faute.

Or par application des dispositions des articles 229 du code civil et 1077 du code de procédure civile, la demande en séparation de corps ne peut être fondée que sur un seul des cas de divorce prévus au premier article susvisé et toute demande à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable hormis les cas prévus notamment par l'article 247-2 du code civil. Ce dernier article autorise en effet qu'en cours d'instance il puisse être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
C'est donc à bon droit que monsieur Y..., qui avait initialement présenté une demande en séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal, a modifié le fondement de sa demande en séparation de corps en invoquant, ensuite de la demande reconventionnelle pour faute de son épouse, les fautes de celle-ci. C'est ainsi que le premier juge a très exactement retenu que le fondement des demandes des deux époux était celui de la faute.
En revanche une fois le fondement de sa demande modifié par application dérogatoire des dispositions de l'article 247-2 du code civil, monsieur Y... n'est plus recevable, ni en première instance, ni en cause d'appel, à formuler une demande subsidiaire en revenant à son fondement initial, chacune des demandes étant exclusive l'une de l'autre conformément aux dispositions de l'article 1077 susvisé.
En définitive, le débat devant la Cour n'est juridiquement recevable que du chef des demandes en séparation de corps pour faute des deux époux, la demande pour altération du lien conjugal, que l'époux a cru pouvoir soutenir à nouveau devant la Cour, n'étant pas recevable au regard des règles spécifiques applicables en matière de de divorce.

Sur les fautes :

Aux termes des articles 296 et 242 du Code civil, la séparation de corps peut être demandée par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, chacun des époux considère que la rupture de la vie commune est imputable à l'autre. Or il ne résulte ni des pièces produites par madame, ni de celles produites par monsieur, le moindre commencement de preuve de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Les époux établissent qu'ils occupent des logements séparés comme l'avait déjà constaté le juge au moment de l'ordonnance sur tentative de conciliation le 23 novembre 2007 mais ne justifie d'aucun grief qui pourrait expliquer cette domiciliation différente des époux.

En conséquence, et par confirmation de la décision querellée, en l'absence de démonstration de fautes imputables à l'un ou à l'autre époux et de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal, monsieur et madame Y... doivent être déboutés de leurs demandes de séparation de corps pour faute.

Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 258 du code civil le juge, lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Monsieur Y... reproche au juge aux affaires familiales d'avoir méconnu les dispositions de cet article alors que l'application d'office de l'article 258 du code civil n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation du magistrat.
En cause d'appel monsieur Y... ne formule aucune demande subsidiaire d'application de ces dispositions et ce qui n'est qu'une faculté en première instance, le reste en cause d'appel.
En conséquence, et par confirmation de la décision entreprise, faute de demande l'y invitant, la cour ne peut statuer sur les dispositions de l'article 258 du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur Khalil Y... succombant en sa demande principale, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu de l'équité et de la situation économique des époux, il convient d'allouer à madame Anne B... le remboursement des sommes exposées par elle pour sa défense ; il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1500 €, de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée par son époux à titre de provision pour frais de procès dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 08 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Khalil Y... à verser à Anne B... la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laquelle il conviendra de déduire la somme déjà versée par son époux à titre de provision pour frais de procès dans le cadre de la procédure d'appel.
Condamne Khalil Y... aux dépens.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00909
Date de la décision : 23/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-23;10.00909 ?
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