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20/01/2012 | FRANCE | N°11/04063

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 janvier 2012, 11/04063


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04063





[E]



C/

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juin 2011

RG : R 11/00462











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 JANVIER 2012









APPELANT :



[U] [E]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité

6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



comparant en personne,

assisté de Me Valérie MALLARD

de la SELARL MALLARD AVOCATS,

avocat au barreau de LYON



Intimé dans 11/04193 (Fond)





INTIMÉE :



SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04063

[E]

C/

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juin 2011

RG : R 11/00462

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 JANVIER 2012

APPELANT :

[U] [E]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me Valérie MALLARD

de la SELARL MALLARD AVOCATS,

avocat au barreau de LYON

Intimé dans 11/04193 (Fond)

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [O] [M]

(responsable des affaires sociales

en vertu d'un pouvoir spécial

représentée par Me Joseph AGUERA

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me Jean-baptiste TRAN-MINH

de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES,

avocat au barreau de LYON,

Appelant dans 11/04193 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Juillet 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Décembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés, par ordonnance contradictoire du 1er juin 2011, a :

- condamné la Sa Banque Populaire Loire et Lyonnais à verser à monsieur [E] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

- dit qu'en présence d'une contestation sérieuse n'y avoir lieu à référé sur demande d'indemnité pour violation de statut protecteur, invitant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours

- rappelé que cette somme produit un intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance

- condamné la société Banque Populaire Loire et Lyonnais qui succombe aux entiers dépens ;

Attendu que la juridiction du fond a été saisie le 20 octobre 2011 ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [E] et par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais ;

Que jonction des appels enrôlés sous les numéros 11/4063 et 11/4193 par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2011 ;

Attendu que monsieur [E] , conseiller du salarié à compter du 16 octobre 2009, a été engagé par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais suivant contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire banque directe statut technicien à compter du 11 janvier 2011, moyennant un salaire brut annuel de 21.000 euros ;

Qu'une période d'essai de 3 mois, renouvelable un mois, était contractuellement prévue ;

Attendu que l'employeur, par lettre du 1er février 2011, a mis fin à la période d'essai à compter du 3 février 2011 et a dispensé monsieur [E] d'effectuer son préavis de 4 mois ;

Attendu que par deux lettres des 2 et 14 février 2011, monsieur [E] a contesté la rupture et évoqué l'exercice d'un mandat de conseiller du salarié ;

Qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer nulle la rupture des relations contractuelles sans autorisation de l'inspection du travail et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle de la banque ;

Attendu que monsieur [E] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 octobre 2011, visées par le greffier le 1er décembre 2011 et soutenues oralement, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit et jugé nulle la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai en violation du statut protecteur conféré par le mandat de conseiller du salarié sans respect de la procédure des salariés protégés

Et statuant à nouveau

A titre principal,

- ordonner à la société Banque Populaire Loire et Lyonnais de le réintégrer dans ses fonctions contractuelles de gestionnaire banque directe, statut technicien, au département BP2L Direct- Agence Téléphonique en application du contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté à l'exécution du contrat de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

- condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui verser 17.419,23 euros à titre de rappel de salaires (à la date de l'audience du 2 décembre 2011)

A titre subsidiaire

- condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui verser, à titre provisionnel, et au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur 40.000 euros

- condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui verser, à titre provisionnel, et au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul 10500 euros

- en toute hypothèse, condamner la société Banque Populaire Loire et Lyonnais à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que la société Banque Populaire Loire et Lyonnais demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 23 novembre 2011, visées par le greffier le 1er décembre 2011 et soutenues oralement, de :

A titre principal

- constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement licite

- infirmer l'ordonnance entreprise

- dire et juger que les demandes de monsieur [E] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés

A titre subsidiaire

- dire et juger que la procédure spéciale prévue par l'article L2411-1 n'est pas applicable à l'espèce

- dire et juger que le comportement frauduleux de monsieur [E] doit entraîner le rejet de ses prétentions indemnitaires

- infirmer l'ordonnance entreprise

- débouter monsieur [E] de ses demandes

En toute hypothèse,

- ordonner à monsieur [E] la répétition de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire

- condamner monsieur [E] à lui verser 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que monsieur [E] justifie être conseiller du salarié pour la période le 16 octobre 2009 au 15 octobre 2012 par arrêté préfectoral n°09-5658, régulièrement publié au recueil des actes administratifs ;

Attendu que monsieur [E] a été engagé en qualité de gestionnaire banque directe par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, par contrat à durée indéterminée du 11 janvier 2011 ;

Qu'en cours de période d'essai, contractuellement prévue d'une durée de 3 mois de présence effective renouvelable une fois, l'employeur a notifié au salarié par lettre datée du 1er février 2011, remise en main propre, que « cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous sommes au regret de vous notifier par cette lettre la rupture de votre contrat de travail. En conséquence votre contrat prendra fin le 3 février inclus, au terme du préavis légal de 48 heures » ;

Que monsieur [E] a été dispensé d'exécuter le préavis ;

Attendu que monsieur [E] a, par lettre du 2 février 2011, contesté cette mesure et a informé son employeur à cette occasion de ce que « cette rupture est entachée de nullité en ce qu'elle intervient en méconnaissance de mon statut protecteur de Conseiller du Salarié » ;

Que monsieur [E] reconnait dans son courrier que la notification de la rupture a été précédée d'un entretien avec monsieur [Y], directeur régional, dans lequel il a « formulé le souhait de poursuivre la relation contractuelle y compris au besoin à un autre poste », ce qui lui a été refusé, sans faire référence à sa qualité de conseiller du salarié ;

Attendu que si monsieur [E] a poursuivi son employeur à lui payer à titre provisionnel différentes indemnités pour violation du statut protecteur et licenciement nul, en première instance, en cause d'appel il demande à titre principal sa réintégration dans l'entreprise et paiement de salaire et à titre subsidiaire reprend les demandes formulées en première instance ;

Attendu que préliminairement, il convient de rappeler que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article R1452-7 du code du travail ;

Que le seul fait que la juridiction du fond ait pu être saisie ne peut suffire à enlever toute compétence au juge des référés pour connaître des mêmes demandes ;

Attendu qu'en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu'en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu que la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ;

Attendu que si pendant la période d'essai, chacune des parties dispose, en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs, il en est différemment en ce qui concerne les salariés bénéficiant d'un statut protecteur ;

Attendu que les dispositions légales, dont la codification a été opérée à droit constant, qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, doivent s'appliquer à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai ;

Attendu qu'aucune contestation n'est élevée concernant l'existence du statut protecteur dont monsieur [E] revendique le bénéficie ;

Attendu que la protection reconnue à monsieur [E] s'applique, peu important que l'employeur ait pu ignorer l'existence de ce mandat ;

Que seule une fraude du salarié est susceptible de pouvoir priver le salarié de la protection attachée à son mandat, le manquement du salarié à son obligation de loyauté ne pouvant avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ;

Attendu que l'employeur soutient que le comportement adopté par le salarié est constitutif d'une fraude ou à tout le moins d'un manquement à l'obligation de loyauté ;

Qu'il précise sans être démenti que monsieur [E] ne s'est pas absenté depuis son embauche de l'entreprise pour exercer son mandat ;

Attendu qu'il n'appartient nullement au juge des référés de pouvoir déterminer si le comportement adopté par monsieur [E] occultant délibérément son statut de salarié protégé à son employeur depuis son embauche et lors de l'entretien l'informant de la rupture de la période d'essai avec le Directeur régional et laissant se poursuivre une procédure de rupture qu'il savait entachée de nullité, est susceptible de recevoir qualification de fraude ou de manquement à l'obligation de loyauté, dont les conséquences sont radicalement différentes ;

Attendu que tant la demande principale de réintégration et de paiement de salaires ayant couru depuis la rupture des relations contractuelles que la demande subsidiaire de paiement de différentes indemnités se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses et ne peuvent tendre à faire cesser un trouble dont le caractère manifestement illicite n'est pas établi ;

Attendu que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions ;

Qu'il n'y a pas lieu à référé ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de monsieur [E] qui succombe en toutes ses demandes et doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à référé

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens d'instance et d'appel à la charge de monsieur [E].

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/04063
Date de la décision : 20/01/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/04063 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-20;11.04063 ?
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