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19/01/2012 | FRANCE | N°10/05875

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 janvier 2012, 10/05875


R.G : 10/05875
RG : 2009J1669
COUR D'APPEL DE LYON1ère chambre civile AARRET DU 19 Janvier 2012
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 24 juin 2010

APPELANTE :
SARL CARTIER DECOUPAGE EMBOUTISSAGE113-117 Avenue Franklin RooseveltB. P. 35269154 DECINES-CHARPIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLETassistée de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

INTIMEE :
SA ALBINGIA109-111 rue Victor Hugo92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Maître André BARRIQUANDassistée de Maître Jean-Louis ROINE, avocat au barre

au de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011Date des plaidoiries tenues en au...

R.G : 10/05875
RG : 2009J1669
COUR D'APPEL DE LYON1ère chambre civile AARRET DU 19 Janvier 2012
Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 24 juin 2010

APPELANTE :
SARL CARTIER DECOUPAGE EMBOUTISSAGE113-117 Avenue Franklin RooseveltB. P. 35269154 DECINES-CHARPIEU
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLETassistée de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

INTIMEE :
SA ALBINGIA109-111 rue Victor Hugo92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Maître André BARRIQUANDassistée de Maître Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2011Date de mise à disposition : 19 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- François MARTIN, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseillerassistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cartier Découpage Emboutissage a assigné la société Albingia en paiement d'indemnités au titre d'une police d'assurance "bris de machine" à la suite de dommages subis par une presse à emboutir qu'elle utilise pour les besoins de son activité.
Le jugement entrepris l'a déclarée prescrite en son action pour ce qui est de quatre des sinistres donnant lieu à sa réclamation et jugé, quant au cinquième, que l'assureur l'avait intégralement remplie de ses droits ; il l'a en conséquence déboutée de sa demande et condamnée à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La société Cartier soutient :
- que le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances a été interrompu au titre des quatre premiers sinistres,
- que l'assureur a renoncé à la prescription en mettant en oeuvre les dispositions de la police relatives à la désignation d'un expert, en participant aux opérations d'expertise et en entretenant un suivi de correspondance après l'écoulement prétendu du délai biennal,
- que ses réclamations sont fondées, les événements considérés étant matériellement établis, soudains et fortuits, liés à un défaut de conception et exclusifs de la responsabilité du réparateur intervenu entre-temps.
Elle demande de réformer le jugement et de condamner la Compagnie à lui payer une somme de 18 254,38 euros HT avec intérêts légaux à compter du 10 février 2006, capitalisés, outre celles de 15 000 euros, pour résistance abusive et de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* La société Albingia objecte que la prescription n'a été régulièrement interrompue à l'égard d'aucun des sinistres pour lesquels le tribunal a retenu cette fin de non-recevoir, qu'elle n'a nullement renoncé à son bénéfice et qu'en toute hypothèse, les conditions de la garantie ne sont pas réunies, notamment en ce que les sinistres successifs n'ont pas un caractère fortuit.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, à l'exclusion des pertes indirectes, en particulier celle concernant la privation de jouissance, qui ne sont pas garanties, à un calcul d'indemnité hors TVA et à la condamnation de la société Cartier au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant des deux premiers sinistres (mai-juin 2002 et avril-mai 2003, références respectives MAS 02.16985 et 03.14824), la société Cartier fait exactement valoir qu'un courrier transmis par un fax daté du 15 juillet 2004 lui a proposé une indemnisation, notamment sous ces deux références, pour "solde de tout compte".
En l'état de cette offre, la prescription n'était pas acquise le 10 février 2006, date des courriers adressés par l'assuré conformément à l'article L. 114-2 du code des assurances.
Cette prescription a encore été interrompue le 7 août 2007, par la désignation d'un expert, peu important que l'article 15 du contrat d'assurance réserve les droits respectifs des parties en pareil cas.
En conséquence, à la date de délivrance de l'assignation, le 18 mai 2009, la prescription n'était pas acquise.
* Quant aux sinistres des mois de mars et avril 2004 (MAS 04.1704 et 04.2799), la compagnie Albingia a désigné un expert, respectivement les 11 mars et 21 avril 2004 ; la prescription a été interrompue par les courriers du 10 février 2006, puis par la désignation, sous les références de ces deux sinistres, d'un troisième expert, le 7 août 2007, cette diligence ayant effet interruptif, quelles que soient les réserves formulées au contrat.
La demande n'était pas prescrite à la date de l'assignation précitée.
* Pour autant, la société Albingia objecte exactement que selon le contrat, tout sinistre doit, à peine de déchéance, être déclaré à la compagnie dans les cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Or, la déclaration des deux premiers sinistres a été adressée par lettre du 28 février parvenue à l'assureur le 2 mars 2004, soit respectivement vingt mois et dix mois après leur survenance.
A cette date, la machine avait été réparée et aucune constatation portant sur les causes, voire sur la matérialité de ces pannes, n'était plus possible, notamment quant à l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de son constructeur.
La société Albingia démontre ainsi que le retard de déclaration lui a causé préjudice, les observations techniques ultérieurement faites à la suite des divers incidents ultérieurs ne permettant pas de reconstituer sans incertitude l'exacte situation à l'époque de ces deux premières pannes ; il en résulte en outre que l'assureur s'est trouvé confronté à une succession de déclarations qui ont par la suite abouti à déceler une cause unique à leur survenance ; l'impossibilité de constater ces causes dès l'origine lui porte par conséquent préjudice et la société Albingia est fondée à décliner sa garantie.
* La troisième sinistre résulte du desserrage de vis cachées par un carter qui a provoqué la casse de la cloche d'embrayage.
Il s'agit donc d'une répétition à l'identique de celui déjà survenu, selon les propres déclarations de la société Cartier, en 2002.
Si même on peut retenir qu'un tel processus de desserrage, quoique progressif, peut causer un sinistre soudain, qui n'apparaît que lorsque le filetage entièrement dégagé, il ne peut être fortuit au sens de la police.
En effet, sa cause réside nécessairement dans l'insuffisance ou l'inadéquation du collage des vis, tel que réalisé par la société Cartier après la première panne.
Or la société Cartier ne justifie nullement de l'autorisation qu'elle aurait obtenue de procéder à ces réparations.
En admettant même que cette preuve se déduise du silence gardé par la compagnie après établissement du devis correspondant, il reste que la police (article 13.4) ne couvre pas les dommages consécutifs au maintien en service d'un bien endommagé, avant sa remise en état définitive.
Ce sinistre est constitué par la réitération d'une panne, alors que la remise en état n'était pas intervenue puisque, en raison du retard de déclaration, les causes techniques n'en avaient pas été recherchées après ce premier incident.
Faute d'être fortuit et de porter sur une machine définitivement remise en état, il n'entre pas dans les prévisions de couverture arrêtées au contrat d'assurance.
* Le quatrième sinistre correspond à la répétition du sinistre no 2 : grippage de l'ensemble mobile, ayant pour origine un dysfonctionnement du régulateur du circuit de lubrification.
Selon les experts intervenus en juillet 2006, après le cinquième sinistre, la cause exacte des incidents répétitifs a trait au graissage insuffisant de la machine.
Là encore, en conséquence, c'est bien parce que le sinistre précédent n'a pas été déclaré à bonne date et que la machine a été remise en route sans que cette difficulté de lubrification ait pu être, à l'époque, décelée par expert, que ce sinistre s'est produit.
La société Albingia est fondée à opposer qu'en s'abstenant de créer les conditions nécessaires à la remise en état définitive de la machine après les deux premiers sinistres, et particulièrement le deuxième, la société Cartier a manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
La société Cartier ne présentant pas de moyen de réformation du jugement en ce qui concerne le cinquième sinistre, le jugement doit être confirmé sur ce point, mais réformé pour le surplus, quant à la prescription des demandes ; ces demandes sont toutefois mal fondées.
Il en résulte qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Albingia.
Les entiers dépens sont à la charge de la société Cartier, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes concernant les sinistres référencés MAS 02.16985, MAS 03.14824, MAS 04.1704 et MAS 04.2799,
- Statuant à nouveau, déboute la société Cartier Découpage Emboutissage de ses demandes relatifs à ces sinistres,- Condamne la société Cartier Découpage Emboutissage à payer à la société Albingia une somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamne la société Cartier Découpage Emboutissage aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.Joëlle POITOUX, Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/05875
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 18 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19.896, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-19;10.05875 ?
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