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13/01/2012 | FRANCE | N°11/03189

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 janvier 2012, 11/03189


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/03189





[G]



C/

SA WURTH FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 13 Avril 2011

RG : F 10/00165











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 JANVIER 2012

















APPELANT :



[T] [G]

né le [Date naissance 1

] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne,

assisté de Me Claudine CHABANNES,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA WURTH FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Me Thierry EDER,

avocat au barreau de ST...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/03189

[G]

C/

SA WURTH FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 13 Avril 2011

RG : F 10/00165

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 JANVIER 2012

APPELANT :

[T] [G]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Claudine CHABANNES,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA WURTH FRANCE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry EDER,

avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 Mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2003, [T] [G] a été embauché par la S.A. WURTH FRANCE en qualité de voyageur, représentant, placier exclusif ; le 16 décembre 2009, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant une négligence qui a permis le vol du véhicule de fonction et des pratiques commerciales indélicates.

[T] [G] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; il a réclamé des rappels de salaire et de commissions, le remboursement du matériel, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de clientèle, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et une indemnité au titre des frais irrépétibles ; en réplique, la S.A. WURTH FRANCE a réclamé le remboursement du matériel volé et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 13 avril 2011, le conseil des prud'hommes a :

- refusé de surseoir à statuer,

- débouté [T] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la S.A. WURTH FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné [T] [G] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 19 avril 2011 à [T] [G] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 4 mai 2011.

Par conclusions visées au greffe le 25 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [T] [G] :

- reconnaît que, le 29 octobre 2009, le véhicule de la société dans lequel se trouvait du matériel de la société a été volé alors qu'il avait laissé les clés de contact sur le tableau de bord,

- admet qu'il s'est montré négligent ce qui ne caractérise pas la faute,

- conteste toute pratique indélicate et explique que du matériel qui devait être présenté au client avant une éventuelle commande a été volé avec le véhicule,

- indique que l'employeur a été immédiatement informé, ne l'a pas mis à pied et l'a laissé travaillé jusqu'au licenciement,

- souligne que la faute grave est incompatible avec le délai important qui a séparé la connaissance de la faute de l'exclusion de l'entreprise,

- soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- réclame la somme de 8.644,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864,49 € de congés payés afférents, la somme de 54.542 € à titre d'indemnité de clientèle, ou subsidiairement la somme de 913,59 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de11.590,15 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 17.300 € à titre de dommages et intérêts,

- soutient que le licenciement est irrégulier car la modification du lieu de l'entretien préalable l'a privé de l'assistance d'un conseiller,

- réclame la somme de 2.881,64 € à titre de dommages et intérêts,

- reproche à son employeur d'avoir opéré des retenues sur son salaire et sur l'épargne salariale et en réclame le remboursement à hauteur de 1.673,20 € et de 992,03 €,

- demande qu'il soit ordonné à l'employeur de débloquer la somme versée sur le compte d'épargne salariale en 2009, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- se prétend créancier d'un rappel de prime d'un montant de 112,50 € et d'un rappel de commission de 287,70 € et en réclame le paiement augmenté des congés payés afférents,

- souhaite les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la demande et sur les dommages et intérêts à compter de la décision,

- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 25 novembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. WURTH FRANCE :

- reproche au salarié d'avoir commis une négligence consciente qui a permis le vol du véhicule de la société et d'avoir passé une fausse commande au nom d'un client,

- affirme qu'elle a réagi dans un délai normal ce qui ne peut conduire à exclure la faute grave,

- affirme que le licenciement est fondé sur une faute grave et que la procédure de licenciement a été régulière,

- prétend que le contrat de travail l'autorisait à opérer une retenue à concurrence de la valeur du matériel se trouvant dans le véhicule volé,

- dénie devoir des primes et des commissions,

- demande la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

S'agissant de la régularité du licenciement :

L'employeur a convoqué [T] [G] à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler aux [Localité 6] dans le département des BOUCHES DU RHONE ; [T] [G] a écrit qu'aucun représentant du personnel ne pouvait se déplacer en cette ville et a demandé que l'entretien ait lieu à [Localité 5] pour pouvoir être assisté ; l'employeur a opposé un refus justifié par des raisons pratiques tenant à l'emploi du temps de son représentant.

[T] [G] n'a pas pu être assisté lors de l'entretien préalable.

Il s'ensuit l'irrégularité du licenciement.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur doit initier la procédure de licenciement dans un délai restreint.

La lettre de licenciement énonce deux griefs :

- un acte de négligence grave qui a permis le vol du véhicule de l'entreprise ainsi que des marchandises et du matériel entreposés à l'intérieur,

- des pratiques commerciales indélicates auprès des clients dont F.C.S., M.S.I., LAFAURY et spécialement le fait de détenir abusivement depuis début octobre un lot vissage-perçage d'une valeur commerciale de 1.399 € hors taxe et non commandé par le client, lequel lot a été volé avec la voiture.

* Le premier grief :

Le 29 octobre 2009 à 18 heures 15, le véhicule de fonction attribué par l'employeur à [T] [G] a été volé ; à l'intérieur du véhicule se trouvait du matériel appartenant à l'employeur ; [T] [G] avait laissé les clés de contact sur le tableau de bord, le temps d'effectuer des achats.

Le grief est établi.

* Le second grief :

Le 30 septembre 2009, [T] [G] a facturé au client M.S.I. du matériel pour un prix de 1.706,69 € ; le 5 novembre 2009, la S.A.R.L. M.S.I. a écrit à la S.A. WURTH FRANCE pour contester la facture car il s'agissait de matériel non commandé et non livré ; l'employeur a réclamé à [T] [G] la somme de 1.673,20 €.

L'ancien chef des ventes de [T] [G] atteste de la pratique promotionnelle consistant dans le fait de conserver dans son véhicule du matériel à vendre en laisser sur place ; il explique que les clients préfèrent voir la marchandise avant d'acheter et que le représentant fait venir le lot en espérant le valider ; il ajoute que cette pratique est connue de la direction.

Le grief n'est donc pas établi.

[T] [G] a avisé son employeur du vol du véhicule ; le 30 octobre 2009 à 15 heures 50, le responsable des ventes de l'entreprise a souhaité rencontrer le 3 novembre 2009 [T] [G] pour avoir des explications sur le vol ; le 2 décembre 2009, l'employeur a convoqué [T] [G] à un entretien préalable au licenciement ; la lettre de licenciement porte la date du 16 décembre 2009 ; l'employeur a précisé dans un courrier ultérieur que la rupture du contrat de travail était en date du 18 décembre 2009 ; l'employeur n'a pas mis à pied [T] [G].

L'importance du délai séparant la connaissance des faits de l'exclusion de l'entreprise est exclusif de la faute grave.

Le vol du véhicule résulte d'une négligence de [T] [G] ; ce dernier comptabilisait six ans d'ancienneté ; il n'a aucun antécédent disciplinaire ; bien au contraire, il verse des lettres louangeuses de ses supérieurs.

Dans ces conditions, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la négligence commise.

En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant des indemnités :

[T] [G] a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; il percevait un salaire dont le montant variait du fait des commissions ; il convient donc de prendre en compte un salaire moyen pour chiffrer l'indemnité compensatrice de préavis ; l'attestation POLE EMPLOI révèle que le salaire moyen des trois derniers mois s'est élevé à la somme de 2.294,63 € et le salaire moyen des douze derniers mois à la somme de 2.755,19 € ; il doit être pris la moyenne la plus favorable au salarié, soit 2.755,19 € ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 8.265,57 €.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 8.265,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 826,56 € de congés payés afférents.

L'article L. 7313-13 du code du travail octroie au voyageur, représentant, placier une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; [T] [G] ne fournit ni explication ni justificatif sur sa clientèle ; [T] [G] doit donc être débouté de sa demande d'indemnité de clientèle.

[T] [G] peut prétendre à l'indemnité de substitution prévue par l'article L. 7313-17 du code du travail.

[T] [G] avait acquis six années d'ancienneté.

L'indemnité spéciale de licenciement calculée sur la partie fixe du salaire se monte à la somme de 913,59 € chiffrée comme suit : 1,5 x 609,06 €.

L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur les commissions se monte à la somme de 10.945,26 € chiffrée comme suit : 5,1 x 2.146,13 €.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 913,59 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 10.945,26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

La S.A. WURTH FRANCE emploie plus de onze salariés et [T] [G] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [T] [G] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 15.414,49 €.

[T] [G] a été au chômage durant cinq mois ; il a retrouvé un travail lui procurant un revenu équivalent ; il était âgé de 25 ans à la date du licenciement ; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 17.000 €.

L'indemnité pour licenciement irrégulier ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause qui répare également l'irrégularité du licenciement.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et irrégulier.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [T] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les retenues sur salaire :

La S.A. WURTH FRANCE reconnaît qu'elle a opéré une retenue de 1.673,20 € sur le salaire de [T] [G] au titre de la facture que la S.A.R.L. M.S.I. a refusé de régler dans la mesure où elle correspondait à du matériel ni commandé ni livré ; il s'agit du matériel volé avec le véhicule ; la S.A. WURTH FRANCE justifie la retenue par les clauses du contrat de travail.

L'article L. 1331-2 du code du travail prohibe les sanctions pécuniaires ; l'article L. 3251-2 du code du travail autorise la compensation entre les salaires et les sommes dues par le salarié à l'employeur dans le cas de fournitures des outils et instruments nécessaires au travail et de matières ou de matériaux dont le salarié a la charge et l'usage.

La retenue sur salaire pratiquée par la S.A. WURTH FRANCE concerne des outils qui n'étaient pas nécessaires au travail de [T] [G] et dont il n'avait pas l'usage ; elle ne rentre donc pas dans les prévisions de l'article L. 3251-2 du code du travail.

La retenue sur salaire s'analyse en une sanction des deux griefs visés dans la lettre de licenciement, à savoir la facturation d'outils non commandés par le client et la négligence à l'origine de leur vol ; il s'agit d'une sanction pécuniaire qui est interdite hors le cas de faute lourde, nonobstant les clauses du contrat de travail.

L'employeur qui n'invoque pas une faute lourde de [T] [G] ne pouvait pas procéder à la retenue sur salaire.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 1.673,20 € au titre de la retenue sur salaire et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'épargne salariale :

Au 31 décembre 2009, les avoirs de [T] [G] sur son compte d'épargne salariale ouvert auprès de la S.A.S. NATIXIS INTEREPARGNE se montaient à la somme de 7.978 € comme en atteste le relevé du compte ; en février 2010, l'employeur lui a viré la somme de 6.985,97 € ; il reste un solde en faveur de [T] [G] de 992,03 € à propos duquel l'employeur ne fournit pas de justificatif.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 992,03 € au titre du solde de l'épargne salariale et le jugement entrepris doit être infirmé.

Le 8 juillet 2010, le relevé du compte d'épargne salariale ouvert au nom de [T] [G] auprès de la S.A.S. NATIXIS INTEREPARGNE attestait d'une somme créditrice de 1.093,04 € ; cependant, il était mentionnée que la somme était bloquée et serait disponible au 1er mai 2015.

En conséquence, [T] [G] doit être débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de débloquer la somme versée sur le compte d'épargne salariale en 2009, et, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur le rappel de prime :

Le contrat de travail stipulait des primes sur objectifs ; l'entreprise a organisé un challenge pour le mois de novembre 2009 en vertu duquel l'augmentation du chiffre obtenue en novembre par rapport au chiffre réalisé de janvier à septembre 2009 conduisait à l'octroi d'une prime.

Le classement du club Métal établi par l'entreprise révèle que [T] [G] avait réalisé à fin septembre 2009 86,33 % du quota ; l'extrapolation réalisée par l'employeur attribuait à [T] [G] la réalisation de 97,11 % du quota à fin décembre.

L'employeur ne fournit aucun justificatif sur l'exactitude de son extrapolation alors qu'il dispose des éléments comptables lui permettant de la vérifier.

Dans ces conditions, [T] [G] a droit, sur la base de l'extrapolation de l'employeur, à la prime qu'il réclame et qu'il a correctement calculée.

En conséquence, la S.A. WURTH FRANCE doit être condamnée à verser à [T] [G] la somme de 112,50 € à titre de rappel de prime, outre 11,25 € de congés payés afférents, et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le rappel de commission :

Le contrat de travail prévoyait que la commission sera réglée après facturation par la société qui transmettra au représentant un double des factures, sera acquise après règlement intégral de la facture par le client et sera retirée au représentant si le règlement n'est pas intervenu dans les cinq mois de la date de la facture.

[T] [G] affirme qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 18.568 € ; au soutien de cette assertion, il produit les résultats du mois de décembre 2009 de [S] [Z] qui exerce sur le secteur 622507 qui était celui de [T] [G] ; les résultats montrent un chiffre d'affaires net de 15.477,49 € et un portefeuille de 3.091,13 €, le total des deux sommes s'élevant à 18.568 € ; cependant, [S] [Z] est entré dans l'entreprise le 9 décembre 2009 et [T] [G] est parti le 18 décembre 2009 ; dans ces conditions, [T] [G] ne prouve pas que l'intégralité des résultats de décembre 2009 doivent lui être attribués et que les commissions versées par l'employeur à hauteur de 289,30 € ne le remplissaient pas de ses droits.

En conséquence, [T] [G] doit être débouté de sa demande présentée au titre du solde de commissions et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de prime, les congés payés afférents, le rappel d'épargne salariale et les indemnités de licenciement à compter du 2 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. WURTH FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [T] [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de débloquer la somme versée sur le compte d'épargne salariale en 2009 et de sa demande présentée au titre du solde de commissions et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 8.265,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 826,56 € de congés payés afférents,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 913,59 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 10.945,26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et irrégulier,

Condamne d'office la S.A. WURTH FRANCE à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [T] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Invite le greffe à notifier le présent arrêt à POLE EMPLOI,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 1.673,20 € au titre de la retenue sur salaire,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 992,03 € au titre du solde de l'épargne salariale,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] la somme de 112,50 € à titre de rappel de prime, outre 11,25 € de congés payés afférents,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de prime, les congés payés afférents, le rappel d'épargne salariale et les indemnités de licenciement à compter du 2 mars 2010 et sur les dommages et intérêts liés au licenciement à compter du présent arrêt,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE à verser à [T] [G] en cause d'appel la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. WURTH FRANCE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/03189
Date de la décision : 13/01/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/03189 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-13;11.03189 ?
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