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10/01/2012 | FRANCE | N°10/04287

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 janvier 2012, 10/04287


R. G : 10/ 04287
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 20 novembre 2009

RG : 1109000643 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Ramazan X... exerçant sous l'enseigne " SPR X... " ... 69800 SAINT-PRIEST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY
assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Natacha Y...... 38110 SAINT-DIDIER-LA-TOUR

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de

Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Alain Z...... 38110 SAINT-DIDIER-LA-TOUR

représenté par la SCP AGUIRAUD...

R. G : 10/ 04287
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 10 Janvier 2012

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 20 novembre 2009

RG : 1109000643 ch no

X...

C/
Y... Z...

APPELANT :
Monsieur Ramazan X... exerçant sous l'enseigne " SPR X... " ... 69800 SAINT-PRIEST

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY
assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Natacha Y...... 38110 SAINT-DIDIER-LA-TOUR

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assistée de Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON

Monsieur Alain Z...... 38110 SAINT-DIDIER-LA-TOUR

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Y... et monsieur Z..., propriétaires d'une maison située à SAINT DIDIER DE LA TOUR 38110, ont confié à monsieur Ramazan X... exerçant sous l'enseigne SPR X..., des travaux de rénovation de façade outre travaux complémentaires pour un montant total de 15. 900, 00 € HT, soit 16. 774, 50 € TTC.
Après paiement des deux acomptes facturés au cours des travaux pour un montant total de 11. 476, 29 €, madame Y... et monsieur Z... se sont plaints de malfaçons affectant les travaux effectués.
Monsieur Ramazan X... a émis une troisième facture d'un montant de 4. 295, 96 € que madame Y... et monsieur Z... ont refusé de payer invoquant par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2005 le retard dans les travaux, les malfaçons affectant les travaux exécutés et les dégradations commises par monsieur Ramazan X.... Ils ont fait établir un constat par maître C..., huissier de justice, le 9 février 2006 et ont saisi le 24 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juin 2006.

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2008 et madame Y... et monsieur Z... ont fait assigner monsieur Ramazan X... devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE.
Vu le rapport d'expertise de monsieur D... déposé le 29 avril 2008, Vu la décision rendue le 20 novembre 2009 par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE ayant :- condamné monsieur Ramazan X... exerçant sous l'enseigne SPR X... à payer à madame Y... et monsieur Z... les sommes suivantes :. 3. 900, 00 € TTC au titre des travaux restant à effectuer,. 1. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,. 300, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice esthétique,- donné acte à madame Y... et monsieur Z... de ce qu'ils reconnaissaient devoir à monsieur Ramazan X... la somme de 3. 976, 81 € au titre du solde des travaux,- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et en conséquence, condamné monsieur Ramazan X... à payer à madame Y... et monsieur Z... la somme de 1. 723, 19 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision et celle de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné monsieur Ramazan X... aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Vu l'appel formé le 11 juin 2010 par monsieur Ramazan X...,
Vu les conclusions de madame Natacha Y... et monsieur Alain Z... signifiées le 22 décembre 2010, Vu les conclusions de monsieur Ramazan X... signifiées le 17 février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011.
Monsieur Ramazan X... demande à la cour, infirmant la décision critiquée :
à titre principal,- de dire bien fondée l'exception d'inexécution opposée à madame Y... et monsieur Z... pour défaut de paiement du solde de sa facture,- condamner madame Y... et monsieur Z... à lui payer la somme de 3. 976, 81 € au titre du solde des travaux,- débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts,

à titre subsidiaire,- de dire que sa responsabilité n'est pas exclusive dans la réalisation des désordres subis par madame Y... et monsieur Z...,- d'ordonner en conséquence un partage de responsabilité en ce compris les dépens d'expertise,- d'ordonner la compensation entre toutes sommes dues par les parties,- de condamner madame Y... et monsieur Z... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Natacha Y... et monsieur Alain Z... demande à la cour :- de condamner monsieur Ramazan X... à leur payer les sommes suivantes :. 3. 900, 00 € au titre de la reprise des malfaçons,. 1. 500, 00 € au titre du préjudice de jouissance,. 1. 500, 00 € en réparation du préjudice esthétique,. 1. 500, 00 € en réparation du retard d'exécution de ses prestations,- de constater qu'ils reconnaissent devoir la somme de 3. 976, 81 € au titre du solde des travaux,- d'ordonner en conséquence une compensation judiciaire et de condamner monsieur Ramazan X... au paiement de la somme de 4. 423, 19 €,- de condamner monsieur Ramazan X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres
Sur les désordres affectant l'extérieur du bâtiment
. Sur les projections et défaut d'aspect de la façade constatés par maître C... :
Il n'est pas contestable ni même contesté que le désordre initial affectant la façade recouverte d'un enduit hydraulique était d'ordre esthétique.
L'expert relève que lors de l'application ou du séchage de l'enduit, la température extérieure a du descendre en dessus de 5o, ce qui explique que la teinte ait " marbré et blanchi " ainsi que l'avait constaté maître C....
ll conclut que l'application du système TEXTOFLEX par monsieur X... a supprimé ce défaut esthétique, tout en conservant l'homogénéité du système et sa perméabilité à la vapeur d'eau et a précisé en réponse au dire de madame Y... et monsieur Z... que la teinte de la peinture appliquée était similaire à la couleur choisie par eux et mentionnée dans la déclaration de travaux.
La déception de madame Y... et monsieur Z... en ce qui concerne la couleur de leur façade, n'est nullement imputable à la réparation par monsieur X... du désordre constaté par maître C....
Alors qu'aucune élément ne vient établir l'existence d'une différence d'aspect entre le projet initial et son état actuel, le seul fait que l'enduit ait été recouvert d'une peinture n'altérant en rien ses qualités, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice esthétique.
Il convient donc, réformant sur ce point le jugement entrepris, de débouter madame Y... et monsieur Z... de leur demande à ce titre.
. Sur les désordres constatés par l'expert :
Monsieur D... a relevé au cours de la visite du 26 novembre 2007 l'apparition de nouveaux désordres :- défaut d'adhérence de l'enduit sur l'embrasure et le soubassement au droit de la porte d'entrée,- défaut d'adhérence de l'enduit dans l'angle droit sud/ est de la maison,- remontée d'humidité jusqu'à une hauteur d'environ 80 cm,- écaillage de l'enduit sur les linteaux bois des fenêtres du rez-de-chaussée,- apparition de fissures sur la façade.

En ce qui concerne le soubassement de la maison et le défaut d'adhérence de l'enduit dans l'angle sud/ est, l'expert a constaté, après mesure avec un promotimeter, la présence excessive d'humidité due à la situation enterrée de la maison par rapport à la voirie.
Si monsieur D... préconise la réalisation par madame Y... et monsieur Z... d'un drain empierré en pied de maison avec écoulement et protection mécanique et indique que cette disposition aurait du être mise en oeuvre avant toute intervention de monsieur X..., ces éléments ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de ce dernier.
Il appartenait en effet à monsieur X... en qualité de professionnel, ainsi que l'a relevé l'expert, de s'assurer que le support sain était avant de procéder aux travaux de ravalement de la façade.
Aucune faute imputable à madame Y... et monsieur Z... ne doit conduire à opérer un partage de responsabilité entre ces derniers et monsieur X... qui doit assumer seul les coût des travaux préconisés par l'expert pour remédier à ces désordres.
En ce qui concerne les linteaux des fenêtres, l'expert relève que monsieur X... aurait du pour éviter tout écaillage, poser un profil arrêt noyé dans l'enduit pour créer une arête rectiligne et en aucun cas appliquer l'enduit directement sur le bois.
Le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, chiffrés à 2. 600, 00 € TTC par l'expert, doit être mis intégralement à la charge de monsieur X....

Sur les travaux réalisés à l'intérieur de la maison

L'expert relève que la pose des faux plafonds confiée à monsieur X... n'est pas terminée et que des travaux de nettoyage du chantier n'ont pas été effectués par ce dernier.
Le coût de ces travaux évalués à 1. 300, 00 € par l'expert doit être mis à la charge de monsieur X....
Il note en outre que le raccord d'enduit réalisé dans la trémie de l'escalier endommagé à la suite de l'intervention de monsieur X... sur les faux plafonds est sommaire et que l'humidité constatée en façade, à l'encontre de laquelle monsieur X... aurait du prendre les mesures nécessaires, migre dans le logement et créé des auréoles et moisissures.
Sur le préjudices invoqués par madame Y... et monsieur Z...
Il n'est pas contestable que ces désordres imputables à la seule responsabilité de monsieur X... ont causé à madame Y... et monsieur Z... un préjudice de jouissance, caractérisé notamment par le retard avec lequel ils ont pu prendre possession des travaux extérieurs et intérieurs de leur maison.
Le premier juge a fait une exacte évaluation de leur préjudice en leur accordant la somme de 1. 500, 00 € en relevant qu'ils ne pouvaient prétendre à une somme supplémentaire au titre du seul retard apporté dans l'exécution des travaux.
Sur le compte entre les parties
Madame Y... et monsieur Z... reconnaissent devoir la somme de 3. 976, 81 € à monsieur X... au titre du solde des travaux. Monsieur X... doit être condamné au paiement de la somme de 3. 900, 00 € a titre des travaux de reprises et finitions et au paiement de la somme de 1. 500, 00 € à titre de dommages et intérêts au profit de madame Y... et monsieur Z..., soit au total la somme de 5. 400, 00 €.

Il reste donc devoir à madame Y... et monsieur Z... la somme de 1. 423, 19 €.
Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant, de condamner monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur X... recevable en son appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé à madame Y... et monsieur Z... la somme de 300, 00 € au titre d'un préjudice esthétique.
Et statuant à nouveau,
Condamne monsieur X... au paiement de la somme de 1. 423, 19 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Condamne monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04287
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-10;10.04287 ?
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