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09/01/2012 | FRANCE | N°11/00652

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 11/00652


R. G : 11/ 00652
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 17 décembre 2010
RG : 2010/ 1222 ch no2
X...
C/
X...

APPELANT :
M. Eric Jean-Pierre André X... né le 22 Juin 1972 à DECINES CHARPIEU (69150)... 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, assisté de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1794 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

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TIMEE :
Mme Corinne X... épouse Y... née le 02 Février 1974 à SAINT-PRIEST (69800)... 69780 SAINT ...

R. G : 11/ 00652
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 17 décembre 2010
RG : 2010/ 1222 ch no2
X...
C/
X...

APPELANT :
M. Eric Jean-Pierre André X... né le 22 Juin 1972 à DECINES CHARPIEU (69150)... 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Jean-louis VERRIERE, assisté de Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1794 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Corinne X... épouse Y... née le 02 Février 1974 à SAINT-PRIEST (69800)... 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
représentée par Me Annick DE FOURCROY,

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Corinne Y... et Eric X... est issu un enfant : Thomas né le 07 mai 1997.
Par jugement du 21 octobre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Corinne Y... et Eric X..., fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 400 francs.
Par jugement du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge.
Le 28 janvier 2011 monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2011, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement du juge aux affaires familiales et de dire qu'il est actuellement dans l'incapacité absolue d'assumer une contribution au titre de l'entretien et l'éducation de son fils Thomas, en conséquence il sollicite d'être déchargé de la contribution alimentaire mise à sa charge à ce titre et la condamnation de madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 24 juin 2011, madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à la charge de madame Y... les frais exposés pour l'instance. Elle sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il soit débouté de toutes fins, prétentions et conclusions contraires irrecevables, injustifiées ou infondées et qu'il soit également condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, l'appelant n'a pas régulièrement produit toutes les pièces qui auraient permis à la cour d'évaluer ses capacités contributives actuelles. Cependant des éléments produits aux débats par monsieur X..., il résulte :
* qu'il perçoit au titre de ses indemnités chômage la somme mensuelle de 440 € tandis que son épouse percevrait la somme mensuelle de 297 €, laquelle n'est pas justifiée. Monsieur X... produit un certificat médical en vue d'une demande de reconnaissance de travailleur handicapé daté du 09 décembre 2010 ;
* qu'il assume avec son épouse, en sus des charges incompressibles de la vie courante, un loyer de 690 €.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie :
* qu'elle a souscrit une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité le 10 octobre 2007 avec monsieur Laurent Z...;
* que si son salaire de base est de 2200 €, elle est actuellement en congé parental et perçoit 863 € (base décembre 2010) tandis que monsieur Z...perçoit un salaire mensuel moyen de 2700 € (base février et mars 2011), revenus auxquels s'ajoutent les prestations familiales pour un montant mensuel de 847, 35 € ;
* exposer avec son compagnon, outre les dépenses de la vie courante, la charge de trois emprunts mensuels pour un montant total de l'ordre de 1798 €.
L'ensemble de ses éléments établit la réalité de la précarité de la situation personnelle de monsieur X... ainsi que l'insuffisance actuelle de ses ressources pour faire face aux charges de la vie courante tandis que madame Y... bénéficie d'une situation familiale et financière plus favorable ; il convient donc, par infirmation de la première décision, de déclarer Eric X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils Thomas.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il convient de débouter madame Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare Eric X... hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils Thomas X...,
En conséquence, supprime, avec effet à compter du 17 décembre 2010, la pension alimentaire mise à la charge de Eric X... par la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 21 octobre 1999.
Déboute Corinne Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00652
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;11.00652 ?
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