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09/01/2012 | FRANCE | N°10/07250

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 10/07250


R. G : 10/ 07250

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2010

RG : 2009/ 07660 ch no 1- Section 2 B

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Youssouf X... né le 18 Septembre 1951 à BAMAKO (MALI)... 69003 LYON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003463 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridict

ionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Kadidia Y... épouse X... née le 06 Décembre 1970 à BAMAKO (MALI)... 69008 L...

R. G : 10/ 07250

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 30 septembre 2010

RG : 2009/ 07660 ch no 1- Section 2 B

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Youssouf X... né le 18 Septembre 1951 à BAMAKO (MALI)... 69003 LYON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003463 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Kadidia Y... épouse X... née le 06 Décembre 1970 à BAMAKO (MALI)... 69008 LYON

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031382 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
En présence du Ministère Public, représenté par Mme ESCOLANO, substitut général

Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Kadidia Y... née le 6 décembre 1970 à BAMAKO (MALI), de nationalité malienne, dit avoir contracté mariage le 31 décembre 2002 à BAMAKO (MALI) avec monsieur Youssouf X... né le 18 septembre 1951 à BAMAKO (MALI), de nationalité française.
Par acte du 2 avril 2009, elle a fait assigner monsieur Yousef X..., de nationalité française, sur le fondement des articles 146-1 et 14-7 du code civil pour voir déclarer nul leur mariage contracté le 31 décembre 2002 à BAMAKO (MALI) pour cause de bigamie et obtenir la condamnation de monsieur X... à-lui-verser la somme de 15. 000 euros de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne peut diligenter de procédure de divorce et obtenir une prestation compensatoire.
Par jugement rendu le 30 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré nul le mariage contracté le 31 décembre 2002 à BAMAKO (MALI) entre madame Kadidia Y... et monsieur Youssouf X..., de nationalité française, pour bigamie,
- ordonné la transcription du jugement sur les registres d'état civil en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné monsieur X... aux dépens, recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur Youssouf X... a interjeté appel le 11 octobre 2010 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, il demande :
- d'infirmer le jugement,
- de dire n'y avoir lieu à nullité du mariage,
- mais de prononcer son inexistence,
- de condamner madame Kadidia Y... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- qu'il a épousé en premières noces madame Jocelyne A... par devant l'Officier d'état civil de Péronnas (Ain) le 20 janvier 1979,
- qu'il a acquis la nationalité française le 5 avril 1979 par déclaration souscrite devant le Tribunal d'Instance de Lyon,
- qu'il a divorcé de madame A... par jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur Saône du 26 juillet 1984,
- qu'il a contracté un second mariage à Bamako (Mali) avec madame Yah B..., mariage transcrit le 10 décembre 1986 par le consul de France à Bamako,
- que le divorce d'avec Madame B... a été prononcé le 20 mai 2004 par le tribunal de Bamako et transcrit 28 juin 2007.
Qu'il n'a contracté aucun autre mariage.
Il affirme qu'il a certes vécu en union libre avec madame Y... qui est arrivée en France le 1er novembre 2003 au titre des accords de Schengen mais qu'à la suite de leur mésentente, il a demandé à madame Kadidia Y... de quitter son domicile situé à Lyon 3ème, ..., que celle-ci a alors imaginé de se prétendre son épouse légitime, d'intenter une procédure en divorce, dont elle s'est désistée après que le maire de la commune dans lequel le mariage était supposé avoir été célébré eut indiqué que ledit mariage ne figurait pas sur les actes d'état civil, qu'elle a alors prétendu avoir contracté mariage à Bamako hors la présence de monsieur Youssouf X... et a introduit deux procédures, l'une en contribution aux charges du mariage, l'autre en nullité de mariage, que la première a été déclarée irrecevable par jugement confirmé par arrêt du 13 septembre 2010.
Il soulève la nullité du jugement obtenu par madame Kadidia Y... du tribunal de Bamako pour être contraire à l'ordre public international.
Madame Kadidia Y... a conclu en dernier lieu le 6 avril 2011 à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du mariage contracté le 31 décembre 2002 pour bigamie et formé un appel incident en paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle en veut pour preuve l'extrait d'acte de mariage qu'elle produit et du jugement rendu le 19 mars 2004, qui prononce l'adoption par monsieur Youssouf X..., qui se déclare son époux, des enfants C... dont elle est la mère biologique.
Elle relève qu'il était alors encore dans les liens du mariage avec madame D....
Le procureur général conclut à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur la nullité du mariage :
Attendu que selon l'article 47 du Code civil tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d'autres actes ou pièces détenues établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspond pas à la réalité ;
Que madame Kadidia Y... produit la copie d'un extrait d'acte de mariage, acte dressé le 31 décembre 2002 à Bamako (Mali) établissant la célébration de son mariage avec et monsieur Youssouf X..., né le 18 septembre 1951 à Bamako et relevant que les époux ont choisi comme option matrimoniale la monogamie ;
Que monsieur Youssouf X... ne produit aucune pièce tendant à démontrer l'irrégularité ou la falsification de l'acte produit ;
Qu'au contraire, l'extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Bamako, dont il résulte que ce tribunal a rendu le 19 mars 2004 un jugement recevant monsieur Youssouf X... en sa demande d'adoption-protection des enfants Hawa C..., né le 23 octobre 1996 et Abdoul C..., né le 30 avril 1999 après avoir constaté que le requérant a épousé la mère des enfants dont il sollicite l'adoption par acte de numéro 612 de l'année 2002, conforte la véracité de cet acte ;
Qu'à cette date, monsieur Youssouf X... était, conformément à la transcription de l'acte qu'il produit en pièce 3, uni par les liens du mariage avec madame Yah B..., mariage célébré le 21 juin 1984 à Bamako et dissous le 20 mai 2004 selon jugement prononcé le 20 mai 2004 par le tribunal de Bamako et transcrit sur le registre de l'état civil de Nantes, le 28 juin 2007 ;
Qu'il est ainsi établi qu'au jour de son mariage avec madame Kadidia Y..., monsieur Youssouf X... était déjà uni par les liens du mariage avec une autre personne, en sorte que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré nul le mariage contracté le 31 décembre 2002 à Bamako avec madame Kadidia Y... pour bigamie ;
Que cette décision ne peut être que confirmée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que la chambre du conseil n'a pas compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par madame Kadidia Y..., fondée sur les violences conjugales dont elle aurait été victime ;
Que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande en premier ressort ;
Sur les frais et dépens
Attendu que madame Kadidia Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que monsieur Youssouf X... sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions la décision dont appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Youssouf X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/07250
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;10.07250 ?
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