R. G : 10/ 06849
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 27 août 2010
RG : 2010/ 06818 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Joëlle Nicole X... épouse Y... née le 02 Avril 1963 à OULLINS (69600)... 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée par Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29957 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Laurent Y... né le 21 Octobre 1966 à BELFORT (90000) ... 69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assiste par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 09 Janvier 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine CLERC, conseiller-Catherine FARINELLI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 27 août 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 20 mai 2011 par Joëlle X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 20 mai 2011 par Laurent Y..., intimé ;
La Cour,
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2010, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issues du mariage,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- mis à la charge de ce dernier, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacune d'elles, soit en tout 500 € par mois ;
Attendu que saisi à la requête de Laurent Y... le 19 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par ordonnance du 27 août 2010 :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage,
- condamné Joëlle X... à payer à Laurent Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € pour chacune d'elles, soit en tout 260 € par mois ;
Attendu que Joëlle X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 septembre 2010 ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire, étant en outre observé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résidence ni sur le droit de visite et d'hébergement en ce qui concerne l'enfant Maëlle aujourd'hui majeure ;
Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'elle est au chômage et que ses charges excèdent ses ressources tandis que l'intimé dissimule les revenus qu'il tire de son activité d'auto-entrepreneur et que les charges pour les enfants qu'il supporte sont minimes puisque celle-ci sont internes ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire qu'elle est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants nées du mariage et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par le juge de première instance ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer qu'il a été dans l'obligation de cesser une activité qui n'était pas rentable et que les revenus qu'il en tirait n'étaient pas suffisants pour lui permettre de couvrir ses charges ;
qu'il ajoute que l'appelante a volontairement quitté son emploi et qu'elle vit en concubinage partageant ainsi ses charges avec un tiers ; Attendu que l'article 205 du Code Civil dispose que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;
que l'article 371-2 du même Code précise que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que l'appelante qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de " conseillère à l'emploi " au service d'un groupement d'employeurs, a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à compter du 31 mai 2011 avec son employeur ;
que même s'il ne s'agit pas d'une démission au sens du Code du Travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a volontairement quitté l'entreprise au sein de laquelle elle travaillait et qu'elle s'est ainsi elle-même placée dans la situation difficile dont elle se plaint ;
que son bulletin de salaire du mois d'avril 2011 mentionne un cumul net imposable de 6 203, 40 €, soit une moyenne mensuelle de 1 550, 75 € ;
Attendu que l'appelante est propriétaire en propre par accession de la maison qui constituait le domicile conjugal ;
que l'intimé assume la moitié de l'emprunt bancaire contracté par les époux pour la construction de cet immeuble, soit pour chacun de ceux-ci 532, 32 € par mois ;
que les charges fiscales afférentes à ce bien sont exorbitantes (taxe d'habitation de 3 185 € pour l'année 2010) et que l'intimé indique que l'appelante se serait enfin résolue à se séparer de l'immeuble dont s'agit ;
Attendu que l'intimé qui prétend que l'appelante vivrait en concubinage et partagerait ainsi les frais de la vie courante avec un tiers ne verse aux débats strictement aucune preuve de ses allégations ;
Attendu que Laurent Y... perçoit une pension de retraite militaire d'un montant mensuel moyen de 1 511, 29 € en 2010 ;
que le 24 février 2010 il a commencé une activité d'auto-entrepreneur comme installateur d'équipements à énergie solaire ;
qu'il produit aux débats des déclarations au Régime Social des Indépendants qui, curieusement, ne mentionnent pas le chiffre d'affaires réalisé, mais seulement le montant des impôts et cotisations cumulés calculés en pourcentage du chiffre d'affaires ;
que le montant des impôts et cotisations cumulés représente quelque 20 % du chiffre d'affaires ainsi que cela ressort des mentions pré-imprimées figurant sur les formulaires édités par l'administration ;
que le montant cumulé des impôts et cotisations pour le premier trimestre 2011s'élevant à 1 745 € selon le document produit, le chiffre d'affaires pour cette période est donc de l'ordre de 8 725 €, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 908, 33 € ;
que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale permettant de déterminer son bénéfice net ;
qu'il ne produit pas davantage de pièce établissant qu'il aurait cessé son activité depuis le 15 avril 2011 comme il le prétend ;
qu'il assume la moitié de l'emprunt immobilier souscrit pour le financement de la construction du bien propre de l'épouse qui constituait le domicile conjugal, soit 523, 32 € par mois ;
qu'il doit assurer son propre logement, ce à des conditions qui ne sont pas connues puisqu'il a donné congé à son propriétaire en résiliant le bail conclu quelques mois auparavant pour une maison d'habitation importante, ce qui témoigne également d'une certaine légèreté dans la gestion patrimoniale ;
Attendu que les deux enfants communes dont l'aînée est majeure depuis le 4 mars 2011 sont internes à l'École des Pupilles de l'Air à SAINT-ISMIER (Isère) et que les frais de pension réglés par le père s'élèvent à la moyenne mensuelle de 172, 16 € sur une année civile pour les deux enfants en dehors de tous frais d'inscription et d'entretien quand bien même ces jeunes filles sont nourries et vêtues dans l'établissement lorsqu'elles y séjournent ;
que la mère justifie également assumer certains frais extra-scolaires comme des stages de langues étrangères ;
que les enfants partagent par moitié les fins de semaines en période de classe et les vacances scolaires entre leurs parents ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'appelante ne peut en aucune manière être considérée comme dépourvue de ressources et hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
qu'il lui appartient d'assumer ses choix professionnels et patrimoniaux et que son obligation alimentaire est prioritaire par rapport à ses aspirations personnelles sur ces points ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties au regard des éléments par elles produits, ainsi que des besoins des enfants ;
Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Joëlle X... épouse Y... à payer à Laurent Y... une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.