R. G : 10/ 06823
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 06 août 2010
RG : 10. 2320 ch no
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Sihame Y... épouse X... assistée de ATMP curatrice née le 03 Avril 1980 à BOURG EN BRESSE (01000)... 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, et assistée Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28301 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Saïd X... né le 1er juin 1977 à OUED ZEM (MAROC)... 01540 VONNAS
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Sidonie DOMINJON-PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027262 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Juin 2011
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 09 Janvier 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Catherine FARINELLI, conseiller-Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 6 août 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2011 par Sihame Y... épouse X..., appelante ;
Vu les conclusions déposées le 8 avril 2011 par Saïd X..., intimé ;
La Cour,
Attendu que Sihame Y... épouse X... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 6 août 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien de location,
- attribué au même la jouissance provisoire d'une automobile,
- dit que les crédits à la consommation dont les échéances cumulées s'élèvent à 190 € par mois devront être payés par moitié par les deux époux, ce à titre provisoire,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage,- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi au milieu de chaque semaine en période de classe,
- dit qu'il appartiendra au père, attributaire du véhicule de communauté, d'assurer les trajets pour permettre l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère,
- dispensé la mère de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs compte tenu de son impécuniosité,
- dit que Saïd X... pourra prétendre aux prestations familiales,
- dit n'y avoir lieu à investigations complémentaires ;
Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que pour retenir qu'elle avait quitté le domicile conjugal en emmenant avec elle les enfants et en privant ainsi le père de ses droits, le premier juge n'a pas tenu compte des violences habituellement exercées sur elle par son mari, violences qu'il a réitérées après la séparation tant contre elle-même que contre les enfants dont il n'est pas capable d'assumer la prise en charge ;
qu'elle ajoute qu'elle est placée sous le régime de la curatelle depuis le 20 juin 2000 et que les crédits en cours ont été souscrits par l'intimé dans son intérêt exclusif, de sorte qu'elle n'a pas à supporter la charge de leur remboursement ;
qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de :
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- organiser le droit de visite et d'hébergement du père, les trajets pouvant être assumés par un tiers digne de confiance,
- lui donner acte de ce qu'elle ne sollicite pas de pension alimentaire,
- dire que les crédits à la consommation seront assumés par l'intimé seul ;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée sauf à préciser que les trajets nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère pourront être effectués par l'entremise de l'association ENVOL ;
qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'appelante qui souffre de troubles bipolaires se montre très violente non seulement envers lui, mais aussi envers les enfants, et que l'exercice de son droit de visite et d'hébergement constitue pour elle une occasion sans cesse renouvelée de l'agresser ;
Attendu, sur la résidence des enfants, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un climat de violences réciproques régnait entre les époux ;
que si une ecchymose a été constatée sur la joue de l'enfant Mohamed lors du droit de visite et d'hébergement de la mère, une autre ecchymose a été constatée sur le genou de ce même enfant au retour d'un séjour chez l'appelante ;
qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet d'ailleurs d'affirmer que ces traces seraient consécutives à des violences subies par cet enfant aujourd'hui âgé de cinq ans ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que l'appelante présente des troubles psychiatriques dits bipolaires pour lesquels elle fait l'objet de soins ;
Attendu que l'intimé reconnaît que la prise en charge des enfants est une tâche assez ardue, mais que pleinement conscient de ses difficultés, il a sollicité et obtenu l'aide du Conseil Général ;
Attendu, dans ces conditions, que le premier juge a pu fort justement considérer que l'intérêt des enfants exigeait de les maintenir au domicile familial afin de préserver autant que faire se peut leur stabilité et les protéger contre un sentiment d'insécurité que manifestement ils redoutent ;
que la confirmation s'impose donc sur ce point ;
Attendu qu'afin de prévenir tout conflit autant que possible, il conviendra d'ajouter à l'ordonnance attaquée et de dire que le père pourra amener ou faire amener les enfants au domicile de la mère lorsque celle-ci exerce son droit de visite et d'hébergement, et que de même il pourra les y reprendre ou faire reprendre par tout tiers qu'il jugera digne de confiance sans qu'il y ait lieu pour la Cour de désigner nommément celui-ci ;
Attendu, sur les crédits à la consommation, que s'il est exact que l'appelante est placée sous le régime de la curatelle depuis l'année 2000, elle ne démontre cependant pas que les crédits à la consommation dont s'agit auraient été souscrits par son mari en violation des dispositions des anciens articles 508 et suivants du Code Civil et dans son intérêt exclusif ;
que les parties se trouvent l'une et l'autre en état d'impécuniosité ;
que la confirmation s'impose donc également en ce que la décision querellée a décidé la prise en charge provisoire de ces emprunts par moitié par chacun des époux ;
Attendu, en définitive, que la décision dont appel sera intégralement confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, dit que pour permettre l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par la mère, le père devra amener ou faire amener les enfants au domicile de celle-ci et les y reprendre ou faire reprendre par tout tiers digne de confiance ; Condamne Sihame Y... épouse X... aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président