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09/01/2012 | FRANCE | N°10/06723

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 10/06723


R. G : 10/ 06723

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 août 2010

RG : 2008/ 14356 ch no 2- Cab. 2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Mehdy X... né le 26 Septembre 1986 à PERPIGNAN (66000) Chez M. et Mme X...... 66250 SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Mme Suad Y... épouse X... née le 08 Janvier 1983 à VILLENEUVE ST-GEORGES (94190)... 95870 BEZONS

représentée par Me Jean-louis

VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionn...

R. G : 10/ 06723

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 août 2010

RG : 2008/ 14356 ch no 2- Cab. 2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Mehdy X... né le 26 Septembre 1986 à PERPIGNAN (66000) Chez M. et Mme X...... 66250 SAINT-LAURENT DE LA SALANQUE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Mme Suad Y... épouse X... née le 08 Janvier 1983 à VILLENEUVE ST-GEORGES (94190)... 95870 BEZONS

représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002453 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 1er juillet 2006, à Asnières sur Seine, sans contrat préalable. De cette union est issu un enfant, Aron, né le 19 novembre 2007. Après ordonnance de non conciliation du 2 avril 2009, madame Y... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 237 du code civil. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 et ordonné les formalités de transcription de celui-ci,- ordonné la liquidation du régime matrimonial,- dit que la mère exercerait l'autorité parentale de manière exclusive,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et réservé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 200 euros,- condamné madame Y... aux dépens.

Par déclaration reçue le 21 septembre 2010, monsieur X..., a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 16 mai 2011, il demande que la pension alimentaire mise à sa charge soit supprimée. Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 27 juin 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de monsieur aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître VERRIERE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 23 novembre, puis mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, le conseil de monsieur X... a déposé deux nouvelles pièces qui sont constituées par des documents d'actualisation de la situation financière et peuvent ainsi être retenues. Que l'ordonnance de clôture sera rabattue et la clôture effectuée le jour de l'audience pour que ces pièces puissent être utilement prises en compte. Attendu que seule la question de la pension alimentaire est discutée dans le cadre de la procédure d'appel de sorte que les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées. Que le jugement a fixé la pension alimentaire à la somme de 200 euros en reconduisant purement et simplement le montant fixé lors de l'ordonnance de non conciliation du 2 avril 2009. Attendu que monsieur X... expose ne pas entretenir de liens avec l'enfant né après la séparation du couple émettant d'ailleurs des doutes sur sa paternité sans pour autant la contester de manière effective étant noté qu'il est établi qu'il a écrit à l'enfant après la séparation en s'adressant à lui comme à son fils. Qu'il soutient ne pas être en mesure de verser de pension alimentaire faute de revenus précisant bénéficier d'une allocation d'adulte handicapé et être dans l'incapacité de travailler étant hébergé par ses parents. Attendu que madame Y... ne conteste pas que monsieur réside chez ses parents soutenant que celui ci travaille avec son père sans être déclaré et justifie pour sa part percevoir des prestations familiales de la caisse d'allocations familiales pour la somme de 679 euros étant noté que le relevé produit établit qu'elle a un nouveau compagnon dont les ressources sont ignorées, et qu'elle a un nouvel enfant. Attendu que monsieur X... communique une notification de décision de la commission des personnes handicapées d'avril 2011, lui notifiant un taux retenu inférieur à 50 % et l'absence de versement d'une allocation d'adulte handicapé, une attestation de la caisse d'allocations familiales de juin 2011 établissant qu'il ne perçoit pas de revenus de cet organisme et une attestation de dépôt de dossier de demande de revenu de solidarité active le 7 octobre 2011, rejetée le 19 octobre 2011.

Qu'au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision déférée sur la question de la pension alimentaire et de constater que monsieur X... est dans l'incapacité de contribuer à l'entretien de son fils. Attendu que madame Y... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date du 23 novembre 2011, Confirme le jugement en ses toutes dispositions, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire, Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X..., Rejette la demande de dommages intérêts présentée par madame Y..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/06723
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;10.06723 ?
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