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09/01/2012 | FRANCE | N°10/04909

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 10/04909


R. G : 10/ 04909
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE Au fond du 14 juin 2010
RG : 2009/ 04805 ch no 1- Cab. 8
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON

APPELANT :
M. Thameur X... né le 26 Avril 1974 à BOU SAADA (ALGERIE) ... 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Maître Mohamed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026321 du 18/ 11/ 2010 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL près la ...

R. G : 10/ 04909
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE Au fond du 14 juin 2010
RG : 2009/ 04805 ch no 1- Cab. 8
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON

APPELANT :
M. Thameur X... né le 26 Avril 1974 à BOU SAADA (ALGERIE) ... 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Maître Mohamed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026321 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON

Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 octobre 2009, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grenoble a fait assigner monsieur Thameur X... devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir annuler l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, qu'il avait souscrite, le 19 décembre 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.
Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a annulé l ‘ enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé et a constaté son extranéité. Selon acte du 30 juin 2010, monsieur Thameur X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 octobre 2010, monsieur Thameur X... fait valoir :
- qu'il se trouvait, depuis la naissance de son enfant, le 22 janvier 2002 à BOU SAADA en Algérie, en situation de droit et de fait pour solliciter la nationalité française par déclaration, avant sa venue en France,
- qu'à la date de la déclaration souscrite, le 19 décembre 2005, il remplissait toutes les conditions posées par l'article 21-2 du code civil à savoir une communauté de vie de plus de quatre années ayant engendré la naissance d'un enfant de nationalité française, ce, alors que son conjoint avait conservé la nationalité française au moment de la souscription de la déclaration,
- qu'un récépissé lui avait été délivré après remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa demande, en application de l'article 26 du code civil,
- que la procédure de divorce non conflictuelle est intervenue au-delà des délais légaux de 6 mois fixés pour tous refus d'enregistrement de la déclaration, permis exclusivement au ministre chargé des naturalisations et au juge d'instance.
Il affirme que son mariage avec mademoiselle Y... a été valablement contracté en Algérie, qu'ils s'étaient connus et fréquentés pendant presque trois années dans le lycée où ils étaient inscrits en sorte qu'il ne peut être soupçonné d'une fraude dans la demande d'acquisition procureur de la république mariage de la nationalité française.
Par conclusions du 4 février 2011, le ministère public conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il rappelle que l'article 21-2 du code civil permet à l'étranger ou à l'apatride qui épouse un ressortissant français d'acquérir la nationalité française par simple déclaration mais que cette union doit, pour garantir l'assimilation de l'étranger, présenter des caractères de stabilité et d'effectivité ce qui justifie que l'article 21-2 du code civil exige que la déclaration ne puisse être souscrite qu'après un délai de deux ans à compter du mariage.
Il cite l'article 26-4 troisième alinéa du code civil, qui permet un contrôle a posteriori des déclarations, en instituant une présomption de fraude, lorsque la communauté de vie entre les époux cesse dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration. Il fait état de ce qu'en l'espèce la déclaration a été souscrite le 19 décembre 2005 et que, dès le mois de février 2006 selon l'épouse, de juin 2006 selon monsieur Thameur X... les époux étaient séparés, ce qui démontre la présomption de fraude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de Procédure Civile a été délivré le 7 décembre 2006 ;
Attendu qu'en application de l'article 21-2 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi no2003-1119 du 26 novembre 2003, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;
Attendu que, par application des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la recevabilité de la déclaration repose sur le déclarant ;
Que selon l'article 14 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993, il appartient aux conjoints de produire tous documents de nature corroborer les termes de l'attestation sur l'honneur qu'ils produisent devant le juge d'instance pour affirmer que la communauté de vie n'a pas cessé entre eux ;
Que l'existence d'une communauté de vie au jour de la souscription de la déclaration de nationalité constitue la garantie objective de l'existence d'un lien entre le déclarant et la France ;
Attendu qu'en application de l'article 26-4 du code civil, dernier alinéa, l'enregistrement peut-être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
Que la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;
Que dans un tel cas, il appartient au déclarant de justifier de ce que la déclaration qu'il a souscrite l'a été sans fraude ni mensonge portant sur les conditions de recevabilité ;
Qu'en l'espèce, monsieur Thameur X..., déclarant,
- a épousé le 15 janvier 2001 à Ouled Sidi Brahim (Algérie) madame Khédidja Y..., de nationalité française,
- a souscrit le 19 décembre 2005, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil,
- laquelle a été enregistrée le 7 décembre 2006,
- a déposé, avec son épouse, le 11 juillet 2006, une requête en divorce par consentement mutuel ;
Qu'il n'est pas douteux que la communauté de vie entre les époux a cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, ce qui contraint le déclarant à établir l'absence de fraude ;
Mais que madame Khédidja Y... a, sur leur interpellation, expliqué aux services de gendarmerie qu'elle avait connu monsieur Thameur X... au lycée de Bou Saada où ils étaient dans la même classe, ce que celui-ci confirme en produisant des certificats de scolarité établissant qu'ils ont tous deux fréquenté le même lycée pendant trois ans ;
Que le mariage contracté par monsieur Thameur X... avec madame Khédidja Y..., le 15 janvier 2001 ne pouvait être une union de complaisance dans le seul but d'acquérir la nationalité française puisqu'à cette date l'épouse ne bénéficiait pas de cette nationalité, qu'elle n'a fait reconnaître qu'en novembre 2002 en faisant valoir sa filiation maternelle ;
Qu'un enfant, Louai, est né de leur union le 22 janvier 2002 ;
Que la volonté de vivre en union subsistait au jour de la souscription de la déclaration, le 19 décembre 2005 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que monsieur Thameur X..., qui réunissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 26 du code civil dès novembre 2002, après que son épouse eut obtenu un certificat de nationalité française, détruit la présomption de fraude ;
Que le jugement sera infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir régulièrement délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 26-4 du code civil, Vu la déclaration souscrite par monsieur Thameur X..., le 19 décembre 2005 en vue de l'acquisition de la nationalité française, Vu la délivrance, le 7 décembre 2006 du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
Dit que le déclarant justifie de l'absence de fraude lors de cette souscription,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Grenoble,
Déclare valable l'enregistrement de la nationalité française intervenu le 7 décembre 2006,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04909
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;10.04909 ?
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