La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2012 | FRANCE | N°10/03981

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 10/03981


R. G : 10/ 03981
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 08 mars 2010

RG : 2007/ 01299 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Radim X... né le 02 Octobre 1973 à PLZEN (REPUBLIQUE TCHEQUE)... 19700 PRAGUE-KBELY REPUBLIQUE TCHEQUE

représenté par Me Christian MOREL, assisté par Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Elodie Y... épouse X... née le 01 Mai 1971 à COLMAR (68000)... 69006 LYON

représentée par la

SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 13 ...

R. G : 10/ 03981
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 08 mars 2010

RG : 2007/ 01299 ch no2

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Radim X... né le 02 Octobre 1973 à PLZEN (REPUBLIQUE TCHEQUE)... 19700 PRAGUE-KBELY REPUBLIQUE TCHEQUE

représenté par Me Christian MOREL, assisté par Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Elodie Y... épouse X... née le 01 Mai 1971 à COLMAR (68000)... 69006 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 09 Janvier 2012
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Marie LACROIX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 8 mars 2010 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2011 par Radim X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Élodie Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 11 juin 2007 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- attribué à Élodie Y... épouse X... la jouissance gratuite du domicile conjugal constitué par un appartement sis... à LYON (3ème arrondissement), à charge pour elle de régler les échéances de l'emprunt contacté par la communauté pour l'acquisition de ce bien sans droit à récompense,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage,
- fixé la résidence habituelle des deux enfants communs au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père en tenant compte de ce que celui-ci est désormais domicilié à PRAGUE (Tchéquie),
- condamné Radim X... à payer à Élodie Y... épouse X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ;
que ces dispositions ont été confirmées par arrêt de la Cour de céans du 15 avril 2008 qui, y ajoutant, a dit que le père devra, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, faire voyager les enfants par avion à destination de PRAGUE, excepté pour les vacances d'été, la mère devant les conduire à l'aéroport de LYON et les y reprendre ;
Attendu que suivant exploit du 17 juillet 2008 Radim X... a fait assigner Élodie Y... en divorce pour faute ;
que par conclusions d'incident du 19 novembre 2009, il a sollicité du Juge de la mise en état l'octroi d'une provision de 60 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté en faisant valoir que la somme de 215 813 € est actuellement consignée entre les mains du notaire qui a établi l'acte de vente de l'appartement qui constituait le domicile conjugal ;
que la défenderesse s'est opposée à cette prétention ;
que par ordonnance du 8 mars 2010 le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Radim X... de sa demande d'avance sur communauté ;
que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2010 ;
Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les sommes dont l'intimée se prétend créancière à l'encontre de la communauté sont d'un montant très inférieur à celle qui est consignée chez le notaire, qu'il doit payer un loyer élevé pour son propre logement à PRAGUE, que sa concubine ne perçoit pas de pension alimentaire pour sa fille et qu'en droit tchèque elle n'est pas tenue de partager avec lui les frais de leur vie commune dès lors qu'ils ne sont pas mariés, et que les frais de transport des enfants ont augmenté ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de lui allouer la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la communauté, ladite somme devant être prélevée sur les fonds dépendant de la communauté consignés entre les mains du notaire A... ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant principalement valoir que l'appelant ne démontre pas se trouver dans une situation particulière justifiant l'octroi d'une avance sur communauté, qu'il vit en concubinage et partage donc ses charges avec une tierce personne, que les époux sont en profond désaccord sur leurs droits respectifs dans la liquidation de la communauté de sorte qu'il n'est pas actuellement possible de déterminer la part qui reviendra à chacun d'eux ;
Attendu que l'article 255 paragraphe 7o du Code Civil dispose que le juge peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si sa situation le rend nécessaire ; Attendu, s'agissant de sa situation personnelle et notamment de ses conditions de logement, que l'appelant ne produit aux débats que des documents rédigés en langue tchèque ou des traductions réalisées par lui-même ;

que ces pièces sont donc, en l'état, dépourvues de toute valeur probante ;
qu'il convient d'ailleurs de relever que si Radim X... indique, dans ses écriture déposées devant le juge du fond, que grâce à ses économies, il a pu acquérir un appartement à PRAGUE, il fait écrire devant la Cour qu'il ne serait que locataire de ses parents pour un autre logement ;
Attendu que l'appelant, reconnaît en cause d'appel et non sans réticence, qu'il vit désormais en concubinage avec une dame Eva Z... ;
Attendu que la loi française est seule applicable au litige dès lors que la femme est de nationalité française, que les époux se sont mariés en France et que le domicile conjugal était situé en France ;
que les dispositions légales ou la jurisprudence tchèques relatives au concubinage ne sauraient donc être prises en considération d'une manière quelconque ;
Attendu que l'appelant est censé partager par moitié avec sa concubine tous les frais afférents à leur communauté de vie, en particulier ceux liés à leur logement et qu'il appartient à Radim X... de faire son affaire personnelle de l'impécuniosité alléguée de cette personne ;
Attendu encore que si l'appelant estime que les frais de transport qu'il doit exposer pour les enfants communs lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement sont trop élevés par rapport aux moyens dont il dispose, il lui appartient de solliciter le réaménagement de ce droit auprès du juge compétent ;
Attendu, en définitive, que l'appelant ne démontre en aucune manière que sa situation rende nécessaire l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
qu'ainsi, la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Radim X... à payer à Élodie Y... épouse X... une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03981
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;10.03981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award