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09/01/2012 | FRANCE | N°10/03701

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 09 janvier 2012, 10/03701


R. G : 10/ 03701
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 avril 2010

RG : 07. 8995 ch no 1- Cab. 2 B

X...
C/
Y...
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON
APPELANTE :
Mme Hery X... née le 04 Août 1979 à GUIGLO (COTE D'IVOIRE) ...69580 SATHONAY CAMP

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014582 du 16/ 09/ 2010 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. Jean-Jacques Y... né le 03 Février 1963...

R. G : 10/ 03701
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 avril 2010

RG : 07. 8995 ch no 1- Cab. 2 B

X...
C/
Y...
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON
APPELANTE :
Mme Hery X... née le 04 Août 1979 à GUIGLO (COTE D'IVOIRE) ...69580 SATHONAY CAMP

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assistée de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014582 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. Jean-Jacques Y... né le 03 Février 1963 à PARIS (75014) ...69300 CALUIRE ET CUIRE

Non représenté

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, représenté par Madame ESCOLANO, substitut général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 7 août 2004 à BOURGOIN JALLIEU est née Liliane Marietou X... qui a été reconnue le 23 juillet 2004 par Madame X..., de nationalité ivoirienne et le 26 juillet 2004 par Monsieur Y..., de nationalité française.
Estimant que la reconnaissance effectuée par Monsieur Y... à l'égard de l'enfant Liliane Marietou avait été réalisée en fraude de la loi pour permettre à la mère de l'enfant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée familiale, le Procureur de la République a assigné par actes des 15 mars et 2 mai 2007 Monsieur Y... et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en annulation de ladite reconnaissance de paternité.
Par jugement du 19 mars 2009 ce tribunal a ordonné une expertise biologique, qui n'a pu cependant être réalisée, Monsieur Y... n'ayant pas déféré aux deux convocations successives de l'expert.
La Cour est saisie de l'appel régularisé le 21 mai 2010 par Madame X... à l'encontre du jugement rendu le 8 avril 2010 par ce même tribunal qui a :
- dit que Monsieur Y... n'est pas le père de l'enfant Liliane Marietou,- annulé la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur Y... le 26 juillet 2004 et ordonné les formalités légales de transcription,- condamné Monsieur Y... et Madame X... à supporter chacun pour moitié les frais de l'expertise et les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2010 Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en jugeant que Monsieur Y... est le père de l'enfant Liliane Marietou et en condamnant Monsieur Y... et l'Etat français aux dépens sous réserve de l'application des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2010, régulièrement signifiées le 21 septembre 2010 à Monsieur Y..., partie défaillante, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, sollicite la condamnation de Monsieur Y... et Madame X... au paiement d'une amende civile pour procédure abusive.
Monsieur Y..., n'ayant pas constitué avoué dans le délai légal, a été assigné par acte d'huissier en date du 3 novembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelante le 24 juin 2010.
Il sera statué par arrêt de défaut, Monsieur Y... n'ayant pas été assigné à personne et la décision à intervenir n'étant pas susceptible d'appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011 et l'affaire plaidée le 24 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que les parties, qui ont été auditionnées par les services de police, séparément, à des dates et heures distinctes, ont clairement l'une et l'autre, déclaré en des termes ne souffrant aucune ambiguïté :
*s'agissant de Monsieur Y..., qu'il avait reconnu l'enfant Liliane Marietou sans en être le père biologique, pour rendre service à la mère afin que l'enfant puisse rester en FRANCE, qu'il avait rencontré Madame X... alors qu'elle était déjà enceinte de la mineure et qu'elle ne voulait pas vivre en ITALIE mais rester dans la région grenobloise
*s'agissant de Madame X..., qu'elle avait demandé à Monsieur Y... de reconnaître sa fille à naître alors qu'elle n'avait jamais eu de relations intimes avec lui sinon des relations amicales, qu'elle avait agi de la sorte afin que son époux resté en ITALIE, dont elle était séparée de fait, « ne lui crée pas des soucis en pensant qu'il en était éventuellement le père » l'intéressée précisant également avoir sollicité cette reconnaissance auprès de Monsieur Y... car celui-ci était français et qu'elle espérait pouvoir ainsi obtenir des avantages sociaux (aide médicale) et administratifs (certificat de nationalité française de l'enfant et obtention d'un titre de séjour) se trouvant en situation irrégulière en FRANCE ;
Attendu que ne peut être qualifié de sérieux l'argumentaire exposé devant la Cour par Madame X... concernant la sincérité des déclarations de Monsieur Y... et d'elle-même devant les services de police (« les déclarations sont libres et le mensonge également ») ;
que le contenu de sa déposition (« Madame X... a menti aux services de police car à l'époque de l'audition les ex-amants étaient en froid et Madame X... ne voulait rien de Monsieur Y...) est tout autant dépourvu de sérieux et de pertinence, aucune des pièces communiquées n'établissant la réalité d'une relation intime entre les intéressés dont serait issue la mineure ;
que pas davantage ne se trouve établie la participation de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, les allégations formulées en ce sens par celui-ci dans ses conclusions de première instance (cf pièce 4 de l'appelante) n'étant pas corroborées par des éléments de preuve pertinents ;
que si Madame X... justifie être titulaire d'un titre de séjour permanent en ITALIE, ce document ne l'autorisait pas pour autant à séjourner de manière permanente sur le territoire français sinon pendant une période de trois consécutifs à compter de chaque entrée en FRANCE ;
qu'elle avait donc intérêt à pouvoir se prévaloir de la qualité de mère d'un enfant français pour prétendre obtenir la délivrance d'un titre de séjour temporaire en FRANCE, circonstance accréditant le bien fondé et la sincérité de ses déclarations spontanées devant les services de police selon lesquelles elle avait sollicité un tiers qu'elle savait ne pas être le père en la personne de Monsieur Y..., citoyen français, pour reconnaître sa fille ;
qu'enfin les deux parties se sont accordées à admettre avoir fait connaissance le 31 décembre 2003, époque à laquelle Madame X... a indiqué devant les services de police avoir été enceinte « d'environ deux mois », ;
qu'elle ne saurait revenir sur la véracité de ses déclarations en concluant qu'elle n'a pu être enceinte de deux mois au 31 décembre 2003 dès lors qu'en accouchant le 7 août 2004 elle aurait totalisé une gestation de 10 mois, alors qu'elle ne communique pas les justificatifs médicaux de sa date exacte de début de grossesse ;
que cependant l'enfant étant née le 7 août 2004, soit 220 jours après le 31 décembre 2003 (soit seulement 7 mois et quelques jours) et aucune donnée ne permettant de considérer que Liliane Marietou serait née prématurément, il doit être accordé du crédit aux premières déclarations de la mère, telle que recueillie par les services de police le 29 avril 2005, à savoir qu'elle était déjà enceinte lors de sa rencontre avec Monsieur Y... au réveillon de décembre 2003.
Qu'ainsi, si le simple refus de Monsieur Y... de se soumettre à l'expertise génétique ordonnée avant dire droit par les premiers juges est à lui seul insuffisant à établir le caractère mensonger de la reconnaissance contestée, il en va différemment à la lumière des éléments factuels combattant la sincérité de cette reconnaissance tels qu'exposés supra.
Attendu que tel étant le cas en l'espèce, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur Y... en jugeant qu'il n'était pas le père de l'enfant Liliane Marietou ; que le jugement déféré mérite confirmation y compris sur les dépens.
Attendu que l'amende civile sollicitée par le Ministère Public n'a pas lieu d'être prononcée en ce que notamment, il n'est pas caractérisé que Madame X... a agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame X... qui succombe dans son recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par défaut, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne Madame X... aux dépens d'appel,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03701
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-01-09;10.03701 ?
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