R. G : 10/ 01430
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE Au fond du 11 février 2010
RG : 2010/ 00007
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON
APPELANT :
M. Hassan Mahd X..., ès qualités de représentant légal de son fil mineur Souber X..., né le 10/ 05/ 2002 à ECULLY né le 23 Décembre 1969 à HARGEISA (SOMALIE)... 69220 SAINT-JEAN-D'ARDIERES
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018635 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON
Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Hassan X... s'est marié le 4 janvier 1992 à DJIBOUTI avec Madame Asli Y... Z....
Trois enfants sont issus de cette union :
- Sagal née le 17 février 1995 à TROMSO (NORVEGE)
- Hamse né le 6 décembre 1997 à OSLO (NORVEGE) tous deux déclarés à l'état civil comme étant nés de Hassan X... né le 23 décembre 1969 à HARGUEISA (SOMALIE) et de Asli Y... Z... née le 6 août 1976 à DJIBOUTI (territoire français des AFARS et des ISSAS)
- Saber né le 10 mai 2002 à ECULLY (69), déclaré à l'état civil comme étant né de Hassan X... né le 23 décembre 1969 à HARGEISA (SOMALIE) et de Idril A... née le 8 août 1970 à HARGEISA (SOMALIE).
Monsieur Hassan X... a été autorisé à changer son prénom d'origine « Hassan » en « Mahd » par décision des autorités norvégiennes du 17 novembre 2000.
Madame Asli Y... étant entrée en NORVEGE sous la fausse identité de Idil Ismail A... née le 8 août 1970 à HARGEISA (SOMALIE), les autorités norvégiennes ont annulé le 2 décembre 2006 la nationalité norvégienne accordée à celle-ci le 30 juillet 2001 sous cette fausse identité, tout en prenant acte de sa véritable identité, à savoir Asli Y... Z... de nationalité djiboutienne.
La Cour est saisie de l'appel régularisé le 26 février 2010 par Monsieur Mahd X... à l'encontre d'un jugement rendu le 11 février 2010 par le Tribunal de Grande instance de VIILEFRANCHE SUR SAONE qui l'a débouté de sa demande tendant à voir rectifier l'acte de naissance de son fils Souber X..., tel que dressé le 13 mai 2002 par la mairie d'ECULLY, à savoir qu'il y soit mentionné que cet enfant est né de Madame Asli Y... Z... née le 6 août 1976 à DJIBOUTI, et de Monsieur Madh X..., né le 23 décembre 1969 à HARGEISA en SOMALIE ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2010 Monsieur Mahd X..., agissant es qualité de représentant légal du mineur Saber, réitère devant la Cour sa demande de rectification de l'acte de naissance de cet enfant afin qu'il y soit porté la mention de l'identité véritable de la mère, lui-même rappelant avoir fait changer son prénom Hassan en Madh.
Par arrêt du 16 mai 2011 la Cour d'appel de céans a ordonné le réouverture des débats afin que le ministère public puisse conclure en réponse sur la communication, en cours de délibéré, d'une copie de l'acte de naissance de Madame Asli Y... Z... portant mention du décret de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française en date du 14 octobre 2010, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 24 novembre 2011 et l'ordonnance de clôture fixée au 17 novembre 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2011 le ministère public demande à la Cour :
- de juger le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SONE incompétent au visa de l'article 55 du code civil, la juridiction compétente étant celle dans le ressort duquel est né l'enfant
-de débouter l'appelant de sa demande en rectification de l'acte de naissance du mineur Souber et de l'inviter à saisir le Procureur de la République en vue de l'établissement d'une requête en déclaration judiciaire de naissance, s'agissant non pas d'une erreur sur le nom de la mère mais de l'usage d'une identité inexacte et mensongère dont la conséquence est le changement total de la filiation maternelle
-à défaut, constater que le Procureur Général près la Cour d'appel de LYON prendra l'initiative d'office de cette action en déclaration judiciaire de naissance, et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'affaire plaidée le 24 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que selon les dispositions de l'article 1048 du code de procédure civile est territorialement compétent, en matière d'une demande en rectification des actes d'état civil, la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause, pouvant être également saisies les juridictions du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit (…).
Qu'en l'espèce l'action en rectification de l'acte d'état civil de l'enfant Saber a été à bon droit initiée par Monsieur Mahd X... devant le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE, dès lors que l'enfant est domicilié avec ses parents dans le ressort de cette juridiction, à savoir à SAINT-JEAN D'ARDIERES ; qu'il n'y a pas lieu de conséquence de déclarer territorialement incompétente cette juridiction.
Attendu qu'au fond, la rectification sollicitée de l'acte de naissance de l'enfant Saber porte sur l'identité complète de la mère du mineur (nom prénom, date et lieu de naissance, nationalité), la filiation maternelle du mineur ayant été établie à la faveur de l'usage d'une identité inexacte et mensongère. que cependant aucune des pièces communiquées ne permet de vérifier que l'enfant prénommé Saber X... est bien l'enfant dont la mère prétendue, Madame Asli Y... Z... née le 6 août 1976 à DJIBOUTI, aurait accouché le 10 mai 2002 à ECULLY (69).
Attendu qu'il en résulte que l'action en rectification de l'acte de naissance de l'enfant Saber X... est en réalité une action touchant à l'établissement de la filiation maternelle du mineur ;
Qu'en conséquence la confirmation du jugement déféré s'impose, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la requête en rectification de l'acte de naissance de l'enfant Saber X... présentée par Monsieur Mahd X..., es qualités.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de « constater que le Procureur Général de LYON, dans l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, prendra l'initiative d'office d'engager une action en déclaration judiciaire de naissance, dans l'hypothèse où l'appelant s'abstiendrait d'engager une telle action, cette démarche procédurale ne relevant pas du pouvoir décisionnel de la Cour.
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant ; que les dépens de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit n'y avoir lieu à constater l'incompétence ratione loci du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE dans le cadre de sa saisine initiale fondée sur les articles 90 et suivants du code civile et 1051 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'acte de naissance présentée par Monsieur Mahd X..., es qualités de représentant légal de Saber X..., et condamné ce dernier aux dépens,
Dit que l'action engagée par Monsieur Mahd X..., es qualités, est en réalité une action touchant à la filiation de l'enfant Saber X...,
Condamne Monsieur Mahd X... aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.