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16/12/2011 | FRANCE | N°11/06107

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 16 décembre 2011, 11/06107


AFFAIRE CONTENTIEUSE

COLLEGIALE



R.G : 11/06107



FGMM

[S]

[C]



C/

FEU VERT

[D]

[L]

[G]

[A]

[B]

CTE ETABLISSEMENT

SUD EST DE LA SOCIÉTÉ

FEU VERT



APPEL D'UNE DECISION

DU :



Tribunal de Grande Instance de LYON

du 28 juin 2011

RG : 11/02609













COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 16 Décembre 2011



APPELANTES:


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[Adresse 10]

[Localité 5]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

avoués à la Cour



représentée par Me Eladia DELGADO

avocat au barreau de LYON

substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT

avocat au barreau de LYON





Madame [E] [C]

[Adresse 13]

[Lo...

AFFAIRE CONTENTIEUSE

COLLEGIALE

R.G : 11/06107

FGMM

[S]

[C]

C/

FEU VERT

[D]

[L]

[G]

[A]

[B]

CTE ETABLISSEMENT

SUD EST DE LA SOCIÉTÉ

FEU VERT

APPEL D'UNE DECISION

DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 28 juin 2011

RG : 11/02609

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 Décembre 2011

APPELANTES:

Madame [K] [S]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

avoués à la Cour

représentée par Me Eladia DELGADO

avocat au barreau de LYON

substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT

avocat au barreau de LYON

Madame [E] [C]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

avoués à la Cour

représentée par Me Eladia DELGADO

avocat au barreau de LYON

substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT

avocat au barreau de LYON

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE

(FGMM) CFDT

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

avoués à la Cour

représentée par Me Eladia DELGADO

avocats au barreau de LYON

substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [P] [A]

Chez la Société FEU VERT[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignation du 26 Septembre 2011 à personne

Défaillant

Monsieur [W] [D]

es qualités de Président de la Réunion du Comité d'établissement Sud-Est de la Société FEU VERT

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE,

avoués à la Cour

représenté par Me Marion MOINECOURT

avocat au barreau de LYON

Monsieur [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Assignation du 16 Septembre 2011 à personne

Défaillant

Monsieur [N] [Z] [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Assignation du 20 Septembre 2011 à domicile

Défaillant

Monsieur [F] [G]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Assignation du 16 Septembre 2011 à domicile

Défaillant

S.A.S. FEU VERT

[Adresse 2]

[Localité 12]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE,

avoués à la Cour

représentée par Me Marion MOINECOURT,

avocat au barreau de LYON

COMITÉ D'ETABLISSEMENT SUD-EST DE LA SOCIETE FEU VERT

[Adresse 2]

[Localité 12]

Assignation du 16 Septembre 2011 à personne habilitée

Défaillant

DATE DE CLOTURE DE L'INSTRUCTION : 03 Novembre 2011

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que la société Feu Vert a 5 comités d'établissement sur le territoire français ;

Que suite à des élections professionnelles s'étant déroulées le 18 janvier 2011, le comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert a renouvelé ses membres ;

Qu'ont été élus mesdames [S] (CFDT) [C] (CFDT), messieurs [B] (CFDT), [G] (CFTC), [A] (CFTC) et [I] (CFTC) ;

Que lors de la réunion du 16 février 2011, ayant comme ordre du jour la désignation d'un nouveau bureau, se sont déroulées les élections du secrétaire et trésorier ;

Qu'ont été candidats à chaque poste deux élus un CFDT et un CFTC ( madame [S] CFDT et monsieur [I] CFTC au poste de secrétaire ' madame [C] CFDT et monsieur [G] CFTC au poste de trésorier) ;

Que sur interrogation de monsieur [D], président de la réunion du comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert, il a été décidé à l'unanimité de procéder à cette élection par vote à main levée et non bulletin secret ;

Attendu que messieurs [I] et [G] ont été élus ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2011 :

- a ordonné la jonction des procédures portant les numéros de répertoire général 11/2609 et 11/5639

- a prononcé l'annulation des délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité

- a ordonné à la société Feu Vert de réunir le comité d'établissement Sud Est avant le 15 septembre 2011 afin qu'il procède à la désignation de son secrétaire et de son trésorier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte

- débouté la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] du surplus de leurs demandes

- prononcé l'annulation des articles 1.1 et 5 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud est Feu Vert

- condamné la société Feu Vert à payer à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT, mesdames [S] et [C] 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société Feu Vert aux dépens de l'instance;

Attendu que la cour a été saisie par acte d'appel du 31 août 2011par la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] intimant :

- la SAS FEU VERT

- [W] [D] es qualités de président de la réunion du comité d'établissement de la région Sud Est de la société Feu Vert

- [I] [N] [Z]

- [G] [F]

- [A] [P]

- [B] [R]

- COMITE d'ETABLISSEMENT SUD EST DE la société FEU VERT ;

Attendu que par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2011, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 10 novembre 2011 ;

Attendu que seule la teneur des dernières écritures au sens de l'article 954 du code de procédure civile sera reproduite et analysée ;

Attendu que la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] demandent à la cour, par conclusions régulièrement déposées, signifiées aux intimés au visa des articles 8 du préambule de la constitution de 1946, L2147-7,L2323-1,L2323-64,L2325-1,L2327-3,L2327-3, L2327-18,L2327-19 et R2325-1 du code du travail, de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel

A titre principal

- dire et juger qu'il résulte des articles L2141-7, L2323-1, L2325-1, R2325-1, L2327-19 du code du travail que le président du comité d'établissement ne peut participer à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement

- dire et juger que les dispositions des articles 1.1et 5 alinéa 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert qui excluent la participation du président à ce scrutin ne sont pas contraires à l'ordre public

- dire et juger que ces mêmes dispositions sont conformes aux termes précités

- dire et juger que le président du comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert ne doit pas participer à l'élection des membres du bureau du comité d'établissement

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des articles 1.1 et 5 alinéa 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert

- le confirmer par substitution de motifs en ce qu'il a annulé les délibérations du comité d'établissement du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité

- ordonner à la société Feu Vert de réunir le comité d'établissement Sud Est dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt afin de faire procéder à de nouvelles élections pour le secrétaire et le trésorier du comité d'établissement, sans participation du président

- assortir cette obligation d'une astreinte de 1500 euros par jour de retard

- dire que la cour s'en réservera la liquidation

- débouter la société Feu Vert et monsieur [D] de leurs demandes

A titre subsidiaire

- dire et juger qu'en participant à l'élection des secrétaire et trésorier du comité d'établissement le président a méconnu l'usage en vigueur au sein de l'entreprise et commis une discrimination syndicale envers la CFDT

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les délibérations du CE de la Région Sud Est de la Société Feu Vert du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité motif pris de la violation de l'usage en vigueur au sein de l'établissement et de l'existence d'une discrimination syndicale

- débouter la société Feu Vert et monsieur [D] de leurs demandes

En tout état de cause

- condamner la société Feu Vert à leur payer à chacun 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société Feu Vert et monsieur [D] de leurs demandes reconventionnelles

- condamner la société Feu Vert aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Attendu que la société Feu Vert et monsieur [D] en sa qualité de président de la réunion du comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert demandent à la cour, par conclusions régulièrement déposées, signifiées aux intimés au visa des articles L2325-1, R2325-1, L2325-18 du code du travail , 6 et 1157 et suivants du code civil, de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident

- dire et juger que le vote de l'employeur, président du comité d'entreprise ou d'établissement, n'est exclu par la loi que lorsque le comité est consulté en tant que délégation du personnel

- dire et juger que la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement ne constitue pas une consultation des membres élus en tant que délégation du personnel

- dire et juger que la désignation du secrétaire et du trésorier ont lieu à la majorité des membres présents

- dire et juger que le représentant de la société Feu Vert était donc parfaitement en droit de participer à la désignation du secrétaire et du trésorier du comité d'établissement Sud est le 16 février 2011

- dire et juger qu'une clause du règlement intérieur du comité ne saurait priver le président du droit de voter lors de la désignation du secrétaire et du trésorier

- dire et juger que l'article 1.1du règlement intérieur du comité d'établissement Sud Est, invoqué par les demandeurs, stipulant que les membres du bureau sont élus à la majorité des membres titulaires est donc nul et de nul effet, de même que l'article 5 qui stipule une condition de quorum non valable et des conditions de majorité contraires à la loi aboutissant à priver dans tous les cas le président du droit de vote

- dire et juger qu'en toute hypothèse les articles 1.1, 4.6 et 5 du règlement intérieur sont rédigés en termes contradictoires, nécessitant une interprétation du règlement dans le sens de ce qui est d'usage selon la loi et la jurisprudence qui prévoient le vote du président à la majorité des membres présents

- dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence au sein de la société Feu Vert, d'un usage constant selon lequel l'employeur, président du comité d'entreprise ou d'établissement, ne participerait pas au vote lors de l'élection des membres du bureau desdits comités

- dire et juger, à cet égard, que le fait de priver le président du comité du droit de voter lors de la désignation du secrétaire et du trésorier ne constitue pas un avantage individuel pour les salariés ni collectif de nature à améliorer le fonctionnement des institutions représentatives du personnel

- dire et juger qu'à supposer même qu'un tel usage ait pu exister, il est constant qu'il a été régulièrement dénoncé lors de la réunion du 16 février 2011, l'employeur ayant informé l'ensemble des membres élus présents à la réunion de sa participation au vote, avant le dépôt des candidatures et sans que les membres élus émettent d'ailleurs la moindre protestation préalablement au vote

- dire et juger, enfin, qu'il ne saurait être reproché à la société Feu Vert une quelconque discrimination syndicale au préjudice de la CFDT alors que l'exercice du droit de vote reconnu par la loi et la jurisprudence au président du comité d'entreprise et d'établissement implique, par nature, l'exercice d'un choix, qu'aucune pression n'est démontrée de la part du président à l'occasion du vote et qu'il est établi, par ailleurs, que la société Feu Vert a voté pour un représentant CFDT lors de l'élection du trésorier du comité d'établissement Sud le 15 février 2011

En conséquence,

- infirmer le jugement du 28 juin 2011 en ce qu'il a prononcé l'annulation des délibérations du comité d'établissement Sud est du 16 février 2011 relatives à la désignation du secrétaire et du président du comité et condamné la société Feu Vert à payer à la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des articles 1.1 et 5 alinéas 1 et 2 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud Est Feu Vert

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'annulation des délibérations querellées

- rejeter la demande des appelants visant à substituer au motif retenu par le tribunal de défaut de dénonciation d'un usage moyennant un préavis raisonnable le motif d'interdiction légale pour le président du comité d'entreprise de participer à la désignation du secrétaire et du trésorier

- dire et juger, en effet, que la loi n'interdit la participation au vote du président que lorsque le comité est consulté en tant que délégation du personnel, ce qui n'est pas le cas d'une désignation de secrétaire et de comité, qui constituent de simples mesures d'administration interne

- rejeter, de même, la demande de la FGMM CFDT, de mesdames [S] et [C] visant à faire reconnaître valables les articles 1.1 et 5 du règlement intérieur du comité d'établissement Sud Est, dans la mesure où une clause d'un règlement intérieur ne saurait priver le président du droit de voter lors de la désignation du secrétaire et du trésorier ni imposer des conditions de quorum et de majorité contraires à la loi et aboutissant à priver dans tous les cas le président du droit de vote

- rejeter, en toute hypothèse, la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile de la FGMM CFDT, de mesdames [S] et [C]

- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable que les concluants supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts

En conséquence,

- condamner in solidum la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C] à leur payer à chacun 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Baufume - Sourbe, avoué, sur son affirmation de droit;

Attendu que le prononcé de l'ordonnance de clôture est intervenu le 3 novembre 2011;

Attendu qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des appelants et intimés ayant constitué avoués, en l'état de significations des conclusions aux intimés défaillants réalisées les 3 et 4 novembre 2011, l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que messieurs [I], [G], [A], [B] et le comité d'établissement Sud Est de la société Feu Vert, ayant été régulièrement assignés, respectivement les 20, 16, 26, 16 septembre 2011, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que les parties ne contestent pas la régularité formelle de l'appel ;

Que rien au dossier ne conduit la cour à la décliner d'office ;

Que l'appel doit être déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement Sud Est du 16 février 2011, il a été procédé à la désignation des Secrétaire et Trésorier ;

Que madame [S], élue CFDT et monsieur [I], élu CFTC, se sont portés candidats au poste de Secrétaire ;

Que monsieur [I] a été élu, les voix se répartissant ainsi :

« [K] [S] : 3 pour- abstentions ' 3 contre

[N] [Z] [I] : 4 pour- 3 abstentions ' 0 contre »;

Que madame [C], élue CFDT et monsieur [G], élu CFTC, se sont portés candidats au poste de Trésorier;

Que monsieur [G] a été élu, les voix se répartissant ainsi :

« [E] [C] : 3 pour- 3 abstentions ' 0contre

[F] [I] : 4 pour- 0 abstentions ' 3 contre » ;

Attendu qu'il résulte des attestations de messieurs [V], [H], [B], mesdames [X], [C], [S], que monsieur [D], responsable des relations sociales et président du CE Sud Est, :

- a proposé deux choix de vote et que le vote à main levée a été adopté à l'unanimité 

- n'a pas participé au vote lors des scrutins de mesdames [S] et [C], salariés les plus anciens, mais a apporté ses voix à messieurs [I] et [G];

Sur l'annulation des délibérations du 16 février 2011 ayant conduit à la désignation de messieurs [I] et [G]

Attendu que si les appelantes n'entendent pas contester l'annulation par le tribunal des délibérations des 16 février 2011, relatives à la désignation des secrétaire et trésorier, elles demandent à la cour de substituer à la violation d'un usage, l'illégalité de la participation de l'employeur en violation des textes du code du travail, de la philosophie et du rôle dévolu au comité d'établissement ;

Que la société Feu vert et monsieur [D] considèrent au contraire que la désignation de messieurs [I] et [G] est parfaitement valable ;

Attendu que cette demande doit être analysée au regard des dispositions légales, du règlement intérieur et de l'usage ;

Sur les dispositions légales

Attendu que le comité d'entreprise est composé du chef d'entreprise ou de son représentant et des membres élus ;

Attendu que si les appelantes soutiennent que la désignation des secrétaire et trésorier est nulle en raison de la participation de monsieur [D], président du comité, au vote, il est constant que les résolutions du comité doivent être prises à la majorité des membres présents ;

Que les seules dispositions légales en vigueur (L2325-18 alinéa 2 du code du travail) privant le président de son droit de vote le sont quand le comité est consulté en tant que délégation du personnel ;

Qu'aucune disposition n'interdit donc au président de participer au vote lors de la désignation des secrétaire et trésorier, ce vote ne pouvant nullement s'analyser en une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel mais en une simple mesure d'administration interne dudit comité;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef ;

Sur le règlement intérieur

Attendu qu'aux termes de l'article 1.1 du règlement intérieur, il est précisé :

« A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité.

Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité » ;

Attendu que si devant le premier juge, les appelantes avaient soutenu que les dispositions de l'article 1.1 du règlement intérieur excluaient du fait de sa référence aux membres titulaires la participation de l'employeur à la désignation des secrétaire et trésorier, elles ne redéveloppent pas précisément ce moyen en cause d'appel ;

Que l'employeur est à la confirmation du jugement de ce chef ;

Attendu que la cour ne peut qu'adopter expressément les justes motifs de la juridiction de première instance qui s'est livrée à une analyse pertinente de cet article, lequel n'est en nulle contradiction avec l'article 4.6 de ce même règlement et a justement considéré que l'article 1.1, du fait de son illégalité au regard des dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ne pouvait priver l'employeur de sa participation à la désignation du président et du trésorier ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a justement considéré que les délibérations du 16 février 2011 ne pouvaient être annulées de ce chef ;

Sur l'usage

Attendu que les appelantes sont à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une violation d'une non participation du président du comité à l'élection du secrétaire et du trésorier, l'employeur conteste l'existence d'un usage et même à l'admettre, soutient qu'il a été dénoncé avant le dépôt des candidatures et avant le vote, du fait du rappel des règles applicables qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation des élus ;

Attendu que d'une part, rien n'interdit au président du comité de renoncer à participer à la désignation des secrétaire et trésorier du comité ;

Qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'établissement Sud Est des 17 mars 2006 et 16 mai 2008, que le président du comité n'a pas participé au vote de désignation des secrétaire et trésorier ;

Que les élus du comité, dans leurs attestations, au regard de l'ancienneté de leurs mandats respectifs, confirment n'avoir jamais vu participer le représentant de l'employeur, que ce soit monsieur [Y] ou monsieur [D], à cette désignation et ce depuis 2000, 2002 ;

Que si l'employeur conteste la pertinence des attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats, il ne produit pas les procès-verbaux établis depuis 2000 permettant d'infirmer la teneur des témoignages des élus ;

Attendu que d'autre part, cette décision du représentant de l'employeur de s'abstenir de participer à la désignation des secrétaire et trésorier, doit s'analyser en usage en vigueur au sein du comité d'établissement du Sud Est ;

Que si un employeur peut effectivement dénoncer un usage, il doit néanmoins en informer le comité et respecter un délai de prévenance suffisant ;

Que la lecture du procès-verbal de réunion du comité du 16 février 2011ne permet nullement d'établir que monsieur [D] en sa qualité de représentant de l'employeur et de président du CE Sud Est ait effectivement informé les élus de son intention de participer au vote de désignation des secrétaire et trésorier ;

Qu'il s'est contenté de rappeler que l'employeur peut participer au vote mais sans indiquer de façon non empreinte d'ambigüité, au regard de l'usage en vigueur depuis plus de 10 ans dans l'entreprise, qu'il allait y mettre fin ;

Que même à supposer qu'il ait effectivement dénoncé cet usage, le délai laissé aux élus, quelques minutes, est manifestement insuffisant ;

Attendu qu'enfin, l'article L2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants de porter atteinte au principe d'égalité entre les organisations syndicales ;

Que l'employeur en ne prenant part au vote que pour les seuls candidats CFTC, a manqué à l'obligation de loyauté lui incombant en permettant l'élection des candidats de cette organisation syndicale, alors même que selon le règlement intérieur, en cas d'égalité les candidats les plus anciens dans l'entreprise auraient été désignés, c'est-à-dire les candidats de la liste CFDT ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a sanctionné cette violation d'un usage et d'une discrimination syndicale par l'annulation des délibérations du 16 février 2011 ayant conduit à la désignation de messieurs [I] et [G] en qualité de secrétaire et trésorier ;

Que l'organisation d'une nouvelle désignation sous astreinte n'encourt aucune critique ;

Sur l'annulation des articles 1.1 et 5 du règlement intérieur

Attendu que si l'employeur est à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé les articles 1.1 et 5 du règlement intérieur, les appelantes sont à l'infirmation ;

Attendu que les articles litigieux sont rédigés en ces termes :

- 1.1 A la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la majorité des membres titulaires à l'élection d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un secrétaire adjoint qui constituent le bureau du comité.

Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du comité

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus ancien dans la société Feu Vert sera proclamé élu.

- 5 Les délibérations ne sont valables que lorsque la majorité des membres habilités à voter est présente.

Toutes les décisions et résolutions sont prises normalement à main levée à la majorité des voix exprimées des titulaires ou des suppléants remplaçant les titulaires ;

Attendu que ces deux textes, contraires aux dispositions de l'article L2325-18 du code du travail, ont justement été annulés par le premier juge ;

Que la cour ne peut qu'adopter ces justes motifs ;

Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée toutes ses dispositions ;

Attendu que les appelantes d'une part et la société Feu Vert et monsieur [D] en qualité de président du comité d'établissement Feu Vert, d'autre part, conserveront chacun la charge des dépens d'appel exposés par eux ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse la charge de la FGMM CFDT, mesdames [S] et [C], d'une part et la société Feu Vert et monsieur [D] en qualité de président du comité d'établissement Feu Vert, d'autre part, les dépens d'appel exposés par eux, dont distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/06107
Date de la décision : 16/12/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/06107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-16;11.06107 ?
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