R. G : 11/ 01934
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Décembre 2011
Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 10 février 2011
RG : 2009J2634
APPELANTS :
Nicole X... née le 28 Septembre 1944 à GRIGNY (RHONE)... 69130 ECULLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP Y... et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Guy X... né le 14 Novembre 1941 à ECULLY (RHONE)... 69130 ECULLY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP Y... et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Marie-France Z... née le 20 Novembre 1940 à GRIGNY (RHONE)... 71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP Y... et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Patrick Z... né le 13 Avril 1940 à PARIS 16èME... 71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP Y... et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Bertrand A... né le 04 Octobre 1957 à LYON 6EME (RHONE)... 69890 LA-TOUR-DE-SALVAGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Jean-François A... né le 22 Juin 1942 à LYON 6EME (RHONE)... 69003 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Hervé A... né le 05 Janvier 1961 à LYON 6EME (RHONE) Chez Monsieur Jean-François A...... 69003 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Timothée B... né le 03 Octobre 1979 à LYON 8EME (RHONE)... 69570 DARDILLY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Elisabeth A... épouse C... née le 09 Novembre 1954 à LYON 6EME (RHONE)...... 13105 MIMET
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mireille A... épouse D... née le 09 Juillet 1943 à LYON 6EME (RHONE)... 42410 PELUSSIN
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Clément B... né le 06 Juillet 1987 à LYON 8EME (RHONE)... 69570 DARDILLY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Paul-Valère B... né le 05 Novembre 1976 à LYON 8EME (RHONE)... 69004 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA LES CHARPENNES 27 avenue des Sources 69009 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE DAVID et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SA ARIC PARTICIPATION, de droit luxembourgeois 8-10 rue Mathias Hardt L 1717 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE DAVID et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Paul A... né le 22 Avril 1947 à LYON (RHONE)... 1223 COLOGNY (SUISSE)
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP RIBEYRE DAVID et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Valérie A... épouse E... née le 18 Janvier 1962 à LYON 6EME (RHONE)... 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN
cité à domicile par acte de Maître Bruno C..., huissier de justice à Lyon, en date du 22 août 2011
non représentée
Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2011, prorogée au 16 Décembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme Les Charpennes a pour objet l'acquisition, la construction et la gestion de terrains et immeubles ; son capital est réparti entre les héritiers de ses fondateurs, Jean Y... et Charles A....
Des dissensions se sont fait jour entre les associés à l'occasion de l'arrivée au capital de la société Aric Participations, dont le dirigeant est M. Paul A....
Le conseil d'administration a agréé cette prise de participation, mais sa délibération a été annulée par un jugement du 4 octobre 2007, confirmé en appel, pour défaut d'information préalable des administrateurs quant à l'identité du cessionnaire.
Le présent litige concerne la validité des décisions tendant à régulariser, tant cette prise de participation, que les décisions subséquentes consistant pour la société Les Charpennes à acquérir des parts de sociétés immobilières dont l'actionnaire principal et le gérant est M. Paul A..., à consentir des apports sans rémunération à la trésorerie de ces sociétés et à contracter un emprunt d'environ 5 millions d'euros pour faire face à ces opérations.
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Mmes et MM. Bertrand A..., Jean-François A..., Hervé A..., Valérie E... née A..., Thimotée B..., Elisabeth C... née A..., Mireille D... née A..., Clément B... et Paul-Valère B..., actionnaires minoritaires, ont demandé au tribunal de commerce de prononcer la nullité des délibérations prises en ce sens par l'assemblée général, d'annuler également les prises de participation et avances, faute de respect des règles en matière de conventions réglementées et de dire encore que la société Aric Participations a commis un abus de majorité.
Mmes et MM. Nicole X..., Guy X..., Marie-France Z... et Patrick Z..., autres actionnaires minoritaires, sont intervenus au débat en formulant les mêmes demandes.
Le jugement entrepris a débouté les demandeurs, aux motifs :
- que les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration du 6 mai 2008 et de l'assemblée générale du 10 novembre 2009 démontrent que les prétendues irrégularités ont été couvertes et que cette régularisation entraîne l'extinction des demandes,
- que, s'agissant des conventions réglementées, les irrégularités ne sont que de pure forme et que les décisions antérieures ne sont devenus irrégulières qu'en raison de l'arrêt confirmatif du 3 avril 2008, qui remettait en cause la composition du conseil d'administration, que le contenu de ces décisions n'est pas contesté et qu'elles n'ont pas de conséquences dommageables pour la société.
Le tribunal a rejeté la demande subsidiaire d'expertise, ainsi que les demandes reconventionnelles, notamment fondées sur un abus de minorité ; il a condamné les demandeurs à payer à la société Les Charpennes, à la société Aric Participations et à M. Paul A... la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mmes et MM. Nicole X..., Guy X..., Marie-France Z... et Patrick Z... ont relevé appel ; actionnaires minoritaires de la société Les Charpennes (17, 94 % du capital à eux quatre), ils soutiennent :
- que les actionnaires majoritaires n'ont de cesse de réduire les capitaux propres de la société afin d'obtenir la vente de leurs actions à bas prix,
- que les opérations qu'ils contestent ont été prises sans respect des formes légalement exigées et ont eu des conséquences dommageables pour la société.
Ils demandent en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que les conseils d'administration des 22 octobre 2007, 30 novembre 2007 et 10 janvier 2008 sont nuls, que les assemblées générales des 12 juin 2008, 30 juin 2008 et 10 novembre 2009 se sont tenues dans des conditions irrégulières et de prononcer la nullité des votes recueillis à ces occasions, des ires que ces votes n'ont pas permis de couvrir la nullité des délibérations des 22 octobre et 30 novembre 2007, de dire que les prises de participation dans diverses sociétés, ainsi que les avances qui leur ont été consenties, ont eu des conséquences dommageables, d'en prononcer la nullité, de condamner M. Paul A... à indemniser la société des préjudices résultant du remboursement anticipé d'un crédit bancaire et de la dépréciation des actifs, de le condamner à ce titre à lui payer une somme de 100 000 euros et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
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Mmes et MM. Bertrand A..., Jean-François A..., Hervé A..., Elisabeth C... née A..., Mireille D... née A..., Thimotée B..., Clément B... et Paul-Valère B... sont, ensemble, porteurs de 21 % du capital ; ils estiment également que les votes émis par les assemblées générales précitées sont nuls, que la procédure relative aux conventions réglementées n'a pas été respectée et que ces conventions ont eu des conséquences dommageables pour la société.
Ils demandent de condamner M. Paul A... à supporter les conséquences financières du remboursement anticipé du crédit qu'ils critiquent, outre une indemnité de 100 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice complémentaire et d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par les actionnaires minoritaires et en tout état de cause de condamner M. Paul A... et la société Aric Participations au paiement d'une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. Paul A..., la société Les Charpennes et la société Aric Participations, actionnaires majoritaires, font valoir qu'ils sont victimes d'un acharnement dont le seul but est de les contraindre à acquérir les participations des autres actionnaires à un prix élevé.
Ils soutiennent :
- que les demandes de nullité reposent sur un postulat erroné car, à supposer même une régularisation nécessaire, celle-ci a été opérée,
- que le processus d'autorisation des conventions réglementées a été respecté et qu'en toute hypothèse, il n'est pas de conséquences dommageables pour la société,
- que les conditions de leur annulation ne sont pas réunies, qu'il s'agisse de celle relative à l'intérêt personnel du majoritaire ou de celle portant sur la contrariété à l'intérêt social.
Ils demandent de confirmer le jugement sur les demandes principales, subsidiairement de dire ces demandes non fondées, mais de le réformer quant aux demandes reconventionnelles, pour condamner les actionnaires minoritaires à leur payer une somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice et celle de 20 000 euros pour procédure abusive, infliger une amende civile et allouer une somme de 20 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Mme E..., assignée par acte remis à une personne présente à son domicile, n'a pas comparu.
Le présent arrêt est rendu par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
La nullité des délibérations du conseil d'administration tenu le 10 janvier 2007 a été judiciairement prononcée pour défaut d'information préalable des administrateurs quant à l'identité du cessionnaire, la société Aric Participation, dont l'associé unique est M. Paul A....
Pour contester la régularisation votée lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2009, les actionnaires minoritaires font valoir que cette assemblée s'est tenue après à la délivrance des assignations et qu'une régularisation supposerait que les administrateurs aient provoqué une nouveau conseil d'administration ayant pour objet d'autoriser les conventions réglementées.
Mais le premier grief est inopérant, la date de cette assemblée ne caractérisant en rien l'existence d'une quelconque manoeuvre dont les actionnaires minoritaires ne décrivent d'ailleurs ni le principe ni les conséquences.
Et le second grief manque en fait, puisque, comme le tribunal l'a déjà relevé, le conseil d'administration s'est bien réuni le 6 mai 2008 afin de régulariser les actes antérieurs.
Il est encore à constater qu'il n'est pas prétendu que lors de l'assemblée du 10 novembre 2009, les associés n'avaient pas reçu une information claire et suffisante quant aux décisions envisagées.
Le vote de cette assemblée générale, auquel M. A... n'a pas personnellement participé, couvre la nullité des délibérations précédentes et le jugement retenant l'irrecevabilité des demandes en nullité doit être confirmé.
En toute hypothèse, quant au bien fondé des critiques adressées à ces conventions :
Il est exact, comme le soutiennent les actionnaires minoritaires, que la société Les Charpennes a ainsi accepté d'assumer les dettes et risques encourus par des sociétés civiles immobilières auxquelles M. Paul A... était directement intéressé.
Mais elle a aussi acquis leur patrimoine et leurs perspectives de développement.
Or, les opérations contestées entrent dans l'objet de la société Les Charpennes.
Elles impliquent, certes, l'exposition au risque de remboursement d'une somme de 5 689 779 euros, la constitution de provisions pour perte de change et la nécessité de consentir des avances, qui peuvent, sans faute, être gratuites, aux sociétés contrôlées.
Mais, d'une part, le remboursement du prêt en question n'est pas encouru à l'heure actuelle et il n'appartiendra qu'aux associés de décider de poursuivre ou non la vie de la société lorsqu'en adviendra le terme, de sorte que, si même ce terme est très proche (le 31 décembre 2011), la souscription de cet emprunt ne saurait être qualifié, en soi, de fautif ou même d'inopportun, seule la décision majoritaire permettant d'en recueillir les fruits constitués par l'accroissement du patrimoine social, soit de mettre fin aux risques, en renonçant à poursuivre le pacte social et en remboursant, sans pénalités, le montant emprunté.
D'autre part, l'expert-comptable certifie que les valeurs d'exploitation des immeubles possédés par les sociétés acquises ont progressé en 2010, malgré le contexte défavorable et que leur nature et leur situation sont d'ailleurs de nature à réduire les risques ; il précise encore que, selon ses appréciations au mois de septembre 2011, ces valeurs d'exploitation sont supérieures de plus de 20 % à la valeur cumulée des immobilisations et amortissements réalisés au 31 décembre 2010, les niveaux de loyers étant stables ou en progression.
Dès lors, peu important que les engagements soient disproportionnés au montant du capital social, il résulte des pièces soumises aux débats, non seulement qu'il n'est pas établi que les opérations contestées ont eu des conséquences dommageables pour la société, mais qu'en l'état, les conséquences dont favorables.
Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation des prises de participation et avances n'est pas fondée.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise afin de prendre la mesure de ces prétendues conséquences dommageables, que ce soit pour la société ou pour les actionnaires minoritaires ; il n'y a pas plus lieu d'examiner une éventuelle responsabilité personnelle de M. Paul A....
La demande reconventionnelle dénonçant un abus de minorité est dépourvue de tout fondement, le comportement des actionnaires minoritaires n'ayant pas empêché la conclusion d'une opération quelconque.
L'exercice des recours prévus en cas de dissensions entre associés n'est pas en soi fautif ni ne dégénère en faute, dès lors que les actionnaires minoritaires contestent des opérations risquées, si même elles viennent à être fructueuses pour la société.
L'indemnité prévue par la loi aux fins de couvrir une partie des frais engagés par la partie gagnante n'est pas destinée à sanctionner la partie perdante.
Le montant alloué à ce titre en première instance est excessif.
Aucune considération ne conduit cependant à remettre ne cause le principe de cette indemnité au titre des frais de première instance, comme d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hors celle portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformant de ce chef, condamne in solidum Mmes et MM. Bertrand A..., Jean-François A..., Hervé A..., Thimotée B..., Elisabeth C... née A..., Mireille D... née A..., Clément B..., Paul-Valère B..., Nicole X..., Guy X..., Marie-France Z... et Patrick Z... à payer à M. Paul A..., à la société Les Charpennes et à la société Aric Participations une somme de 6 000 euros chacun,
- Condamne Mmes et MM. Bertrand A..., Jean-François A..., Hervé A..., Thimotée B..., Elisabeth C... née A..., Mireille D... née A..., Clément B..., Paul-Valère B..., Nicole X..., Guy X..., Marie-France Z... et Patrick Z... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET