La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2011 | FRANCE | N°11/04780

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 13 décembre 2011, 11/04780


COUR D'APPEL DE LYON1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2011
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 juin 2011 - No rôle : 2010J2002
No R.G. : 11/04780
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 juin 2011 - No rôle : 2010J2002
No R.G. : 11/04780
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
SA DELACHAUX,siège sociial :119 rue Louis Roche92230 GENNEVILLIERS
prise en son établissement :30 avenue Brillat Savarin 01300 BELLEY
représentée p

ar la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'...

COUR D'APPEL DE LYON1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2011
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 juin 2011 - No rôle : 2010J2002
No R.G. : 11/04780
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 juin 2011 - No rôle : 2010J2002
No R.G. : 11/04780
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
SA DELACHAUX,siège sociial :119 rue Louis Roche92230 GENNEVILLIERS
prise en son établissement :30 avenue Brillat Savarin 01300 BELLEY
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Courassistée de Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'Ain

INTIMEE :
Défenderesse l'incident :
Société LICAT, société de droit italienVia Don Ettore Gaia 1910043 ORBASSANO - TORINO (ITALIE)
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
A l'audience de cabinet tenue le 29 novembre 2011 par François MARTIN, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile (section A) de la cour d'appel de Lyon, assisté de Joëlle POITOUX, greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro 11/04780, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 13 Décembre 2011.
ORDONNANCE : Contradictoire

Par jugement en date du 24 juin 2011, le tribunal de Commerce de Lyon, saisi notamment d'une demande de la société LICAT en réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture des relations commerciales par la société DELACHAUX SA, se fondant sur l'article D 442-3 du code de commerce s'est déclaré compétent pour en connaître et a condamné la société DELACHAUX SA à payer à la société LICAT la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice.
Ce jugement a été signifié à la société DELACHAUX SA le 29 juin 2011, l'acte de signification l'informant qu'elle pouvait faire appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lyon dans le délai d'un mois à compter de cette signification.
La société DELACHAUX SA a interjeté appel le 5 juillet 2011 devant la cour d'appel de Lyon.
Postérieurement, ce jugement lui a de nouveau été signifié le 22 juillet 2011 par la société LICAT, l'acte de signification portant la mention que l'appel devait être fait devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident en date du 14 octobre 2011 et du 25 novembre 2011, se fondant sur les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce, la société LICAT a saisi le conseiller de la mise en état afin d'entendre:- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société DELACHAUX SA et en outre constater qu'en l'absence d'appel du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Lyon dans le délai d'un mois à compter de sa signification, plus aucun appel ne peut être formé à son encontre- condamner la société DELACHAUX SA au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE avoué.
Par conclusions d'incident en date du 23 novembre 2011, la société DELACHAUX SA demande au conseiller de la mise en état de :- statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par la société LICAT- désigner la cour d'appel de Paris pour être la cour d'appel territorialement compétente pour connaître de l'appel sur le jugement du 24 juin 2011- ordonner la transmission du dossier de l'affaire à la cour d'appel de Paris par le secrétariat greffe de la cour d'appel de Lyon et statuer ce que de droit sur les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.
À l'appui de ses demandes, elle expose qu'elle a régulièrement inscrit l'appel auprès de la juridiction d'attribution compétente qui est la cour d'appel et que par application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, la cour d'appel de Lyon désignera la juridiction qu'elle estime compétente, en l'espèce la cour d'appel de Paris.
À l'audience d'incident du 29 novembre 2011, les parties ont développé le contenu de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions combinées des articles 771, 907 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :- déclarer l'appel irrecevable et statuer à cette occasion sur toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel- statuer sur une exception de procédure parmi lesquelles l'exception d'incompétence.
En l'espèce, il est constant que la décision déférée a statué sur le préjudice subi par LICAT du fait de la brusque rupture des relations commerciales par la société DELACHAUX SA.
Par application des dispositions des articles L442 - 6 et D 442-3 du code de commerce, la juridiction compétente pour connaître des décisions rendues en cette matière est la cour d'appel de Paris.
En relevant appel du jugement déféré devant la cour d'appel de Lyon, LICAT a violé les dispositions du texte précité. Son appel est irrecevable et il n'entre pas en conséquence dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de renvoyer son examen devant la cour d'appel de Paris.
À supposer même que la signification intervenue le 29 juin 2011 soit déclarée nulle dès lors qu'elle indiquait faussement à son destinataire que l'appel devait être relevé devant la cour d'appel de Lyon, indication qui lui cause à l'évidence un grief, il ne peut qu'être constaté que :- par une signification ultérieure en date du 22 juillet 2011, le jugement litigieux a été de nouveau signifié à la société DELACHAUX SA, avec l'indication qu'il lui appartenait d'en relever appel devant la cour d'appel de Paris- qu'aucun appel régulier par la société DELACHAUX SA n'a été formé dans le délai d'un mois à compter de cette seconde signification.
Le jugement déféré est donc définitif.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que la société LICAT conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits face à un appel irrecevable. La société DELACHAUX SA est condamnée à ce titre à lui payer la somme de 1500 euros.
Sur les dépens
La société DELACHAUX SA qui succombe les supporte
PAR CES MOTIFS
Nous, François MARTIN, conseiller de la mise en état
Statuant à charge de déféré par simple requête à la cour dans les 15 jours de la présente
Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 5 juillet 2011 devant la cour d'appel de Lyon par la société DELACHAUX SA à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de Commerce dans l'instance l'opposant à la société LICAT sous le numéro de RG 2010J2002,
Constatons qu'à défaut d'appel interjeté par DELACHAUX SA dans le délai d'un mois à compter du 22 juillet 2011, date de la nouvelle signification du jugement précité lui ayant été délivrée à la requête de la société LICAT, le jugement est devenu définitif,
Condamnons la société DELACHAUX SA à payer à la société LICAT la somme de MILLE CINQ CENTS euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DELACHAUX SA aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/04780
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-12-13;11.04780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award