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12/12/2011 | FRANCE | N°11/05035

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 décembre 2011, 11/05035


R. G : 11/ 05035

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 17 mai 2011

RG : 2011/ 131 ch no 2- Cab. 1

Y...
C/
Z...
APPELANTE :
Mme Alexia Karine Y... divorcée Z... née le 24 Septembre 1972 à CHAMPAGNY SUR MARNE... 69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GAILLIOT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Philippe Z... né le 22 Mars 1971 à LYON (69006)...... 69250 NEUVILLE SUR SAONE <

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représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me COLOMB, avocat au barreau de LYON
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R. G : 11/ 05035

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 17 mai 2011

RG : 2011/ 131 ch no 2- Cab. 1

Y...
C/
Z...
APPELANTE :
Mme Alexia Karine Y... divorcée Z... née le 24 Septembre 1972 à CHAMPAGNY SUR MARNE... 69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence GAILLIOT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Philippe Z... né le 22 Mars 1971 à LYON (69006)...... 69250 NEUVILLE SUR SAONE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me COLOMB, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011

Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 8 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux Y... Z..., homologuant la convention définitive présentée par ceux ci, laquelle fixait la résidence habituelle de l'enfant Clara, née le 18 décembre 2003, au domicile de la mère et organisait le droit de visite et d'hébergement du père librement et à défaut d ‘ accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du jeudi soir sortie d'école au lundi matin entrée des classes, un mercredi sur deux, les semaines impaires du mercredi matin 9 heures au mercredi soir 18 heures 30 et moitié des vacances scolaires en alternance et fixait le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 250 euros.
Par jugement du 9 décembre 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par le père d'une demande de résidence alternée semaine par semaine et subsidiairement d'une demande d'extension du droit de visite et d'hébergement à chaque mercredi, du mardi soir au jeudi matin, l'a débouté de ses demandes.
Par décision modificative du 11 mai 2011, le juge aux affaires familiales, à nouveau saisi par monsieur Z... d'une demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement à tous les mercredis, a accédé à celle ci, en disant que le père exercerait désormais son droit de visite et d'hébergement, hors périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin entrée des classes et tous les mercredis, du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, outre moitié des vacances scolaires, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 13 juillet 2011, madame Y... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2011, elle demande que le droit de visite et d'hébergement s'exerce conformément à l ‘ accord intervenu entre les parents, suite au jugement du 8 mars 2007, soit une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée des classes et un mercredi sur deux, les

semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi matin entrée des classes, outre moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires deuxième les années impaires, avec partage par quinzaine pour l'été.

Elle sollicite par ailleurs condamnation de monsieur à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros et sa condamnation aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître MOREL.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2011, monsieur Z... sollicite confirmation de la décision déférée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2011, l'affaire a été évoquée le 16 novembre et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu il convient de rappeler que, l'appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l ‘ article 954 du code de procédure civile, modifié par l ‘ article 11 du décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l ‘ article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Que seule est discutée par les parties la question de l'extension du droit de visite et d'hébergement du père à chaque mercredi de la semaine.
Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales.
Attendu en l'espèce que, depuis la séparation du couple, un large droit de visite et d'hébergement a été mis en place au profit du père, de sorte que Clara partage son temps de la manière la plus équilibrée possible entre son père et sa mère.
Qu'ainsi, la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce, prévoyait déjà un droit de visite et d'hébergement élargi, lequel a été modifié d'un commun accord entre les parents, après rejet de la demande de résidence en alternance présentée par le père, pour s'exercer, hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin entrée des classes, un mercredi sur deux les semaines paires, du mardi sortie des classes au mercredi soir, à charge pour le père d'assumer les trajets.
Attendu que le premier juge a fait droit à la nouvelle demande du père visant à voir élargir son droit de visite et d'hébergement à chaque mercredi, en retenant notamment que celui-ci
apparaissait en capacité de veiller aux activités extra-scolaires de l'enfant, la journée du mercredi et que l'attestation du psychologue remise par la mère devait être prise avec circonspection.
Attendu qu'au soutien de son appel, madame Y... fait valoir que la nouvelle organisation mise en place n'est pas conforme à l'intérêt de Clara, en ce qu'elle oblige l'enfant à des déplacements incessants, ne lui permettant pas de se " poser " et engendrant ainsi beaucoup d ‘ instabilité et de fatigue pour un enfant de cet âge, ce d'autant que, depuis le protocole d ‘ accord, le père a déménagé pour s'établir à Neuville Sur Saone.
Attendu qu'il convient de noter, comme cela avait déjà été souligné dans la dernière décision rendue, que les capacités éducatives de chacun des parents ne sont nullement remises en cause, chacun étant très investi dans la prise en charge de Clara, ainsi que cela ressort des attestations communiquées de part et d'autre.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le nouveau droit de visite et d'hébergement, tel qu'organisé par la décision déférée, génère des déplacements répétés pour Clara qui, dans une même semaine peut passer à plusieurs reprises d'un soir à l'autre du domicile de sa mère à celui de son père.
Qu'il apparaît cependant qu'une telle organisation a été mise en place pour tenir compte notamment de la disponibilité complète du père la journée du mercredi, ce dernier pouvant effectivement adapter son organisation professionnelle pour s'occuper de Clara et de sa demi soeur, et ainsi permettre à l'enfant d'avoir des activités extra scolaires régulières, ce alors, ce point n'ayant pas été démenti, que madame Y... présentait ce jour là une disponibilité moindre, que l'enfant pouvait alors être confiée à ses grands parents et dormir chez ceux ci la nuit du mardi au mercredi et que Clara ne participait alors, dans l'organisation antérieure, que partiellement aux activités du mercredi organisées par sa mère.
Attendu que madame Y..., tout en soutenant que cette nouvelle organisation ne convient pas à l'enfant, produit des attestations qui sont datées du mois de juillet, soit rédigées dans un laps de temps très proche de la nouvelle organisation mise en place, et qui est entrée effectivement en application à compter de mi juin, ou de début octobre soit après un seul mois d'organisation.
Que les éléments du dossier, alors qu'aucun recul suffisant n'existe pour apprécier l'impact de cette nouvelle organisation sur l'enfant, ne permet pas de conclure que celle ci ne serait pas conforme à son intérêt, étant noté que Clara a, depuis son très jeune âge, toujours évolué entre les domiciles de ses deux parents de manière particulièrement fréquente.
Attendu que la psychothérapeute qui a rencontré Clara au mois d ‘ avril 2011 avait noté que l'enfant manquait de temps pour se poser et qu'il convient de noter que la décision déférée, même si elle multiplie les trajets et les échanges de domicile, a néanmoins pour effet de clarifier la situation pour l'enfant, laquelle est désormais chaque semaine la journée du mercredi chez son père, pouvant ainsi avoir des activités extra scolaires régulièrement suivies.
Que l'éloignement du domicile du père, distant désormais d'une quinzaine de kilomètres ne saurait constituer un obstacle à l'organisation mise en place, mais se doit cependant d'être pris en considération dans cette organisation, notamment pour le retour de l'enfant en perspective de la scolarisation le jeudi, afin de permettre à Clara de revenir chez sa mère la veille, étant rappelé que telle était la situation dans l ‘ accord précédent entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant une semaine sur deux du mardi soir jusqu'au mercredi soir.

Qu'au regard de ces divers éléments, habitude de changement de résidence de l'enfant depuis des années, disponibilité du père la journée du mercredi, permettant par ailleurs le suivi d'une activité extra-scolaire régulière et non une semaine sur deux comme jusqu'alors, disponibilité moindre de la mère sur cette journée, absence d'éléments probants établissant, au jour de la présente décision, un impact négatif sur l'enfant, prise en considération de l'éloignement dans la perspective d'un retour à l'école le jeudi matin, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et prévu que l'enfant passerait chaque mercredi auprès de celui ci.

Que la décision sera cependant infirmée sur les horaires de cette organisation du mercredi, le droit de visite et d'hébergement devant s'exercer chaque semaine, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures 30.
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme la décision en toutes ses dispositions, sauf à modifier les horaires d'exercice du droit de visite et d'hébergement du mercredi,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur Z... s'exercera chaque semaine du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures 30,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/05035
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-12-12;11.05035 ?
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