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12/12/2011 | FRANCE | N°11/01293

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 décembre 2011, 11/01293


R. G : 11/ 01293

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 cab 7 du 10 janvier 2011

RG : 09. 3283 ch no

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Rodolphe X... né le 18 Décembre 1973 à BORDEAUX (77410)... 69006 LYON 06

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Nathalie Y... née le 07 Novembre 1973 à VAULX EN VELIN (69120)... 01090 MONTCEAUX

représentée pa

r Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

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Dat...

R. G : 11/ 01293

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 cab 7 du 10 janvier 2011

RG : 09. 3283 ch no

X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Rodolphe X... né le 18 Décembre 1973 à BORDEAUX (77410)... 69006 LYON 06

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Nathalie Y... née le 07 Novembre 1973 à VAULX EN VELIN (69120)... 01090 MONTCEAUX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Nathalie Y... et Rodolphe X... sont issus les quatre enfants suivants : Camille née le 15 septembre 1999, Benoît né le 09 mars 2002, Damien né le 25 septembre 2003 et Etienne né le 17 mars 2008.
Par jugement du 10 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce de Nathalie Y... et Rodolphe X... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs du mari et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les quatre enfants, fixé leur résidence habituelle chez la mère et un droit de visite une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires au profit du père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1104 euros (soit 276 euros par enfant),
- condamner monsieur Rodolphe X... à payer à Nathalie Y... une somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Le 21 février 2011 monsieur Rodolphe X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2011 l'appelant demande à la cour :- de confirmer le jugement du 10 janvier 2011 tant sur l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants que le droit de visite du père ;- d'infirmer le jugement entrepris tant sur le fondement du divorce que sur le montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire ;

Statuant de nouveau il demande en conséquence à la cour de :
. prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ainsi que le prévoit l'article 247-1 du même code,
. ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
. prendre acte de l'accord intervenu entre les époux tant sur la prestation compensatoire que sur la pension alimentaire et dire et juger que :
. monsieur X... payera à madame Y... au titre de la prestation compensatoire un capital de 8 600 euros en un seul versement,
. monsieur X... versera à madame Y..., mais uniquement à compter du 1er octobre 2011, et au titre de la pension alimentaire, la somme de 900 € pour l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants, monsieur X... versant jusqu'au mois d'octobre 2011 la somme de 1 104 € au titre de la pension alimentaire telle que fixée par le premier juge,
. donner acte à monsieur X... de ce qu'il prendra en charge l'intégralité des frais et honoraires liés à la procédure de divorce, les dépens d'appel étant distraits au profit de maître MOREL, avoué à la cour, sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes il verse sa déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée à la date du 16 mai 2011.

Selon ses dernières écritures déposées le 22 juillet 2001, madame Nathalie Y... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 10 janvier 2011 et de :

- vu l'article 247-1 du code civil, prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du même code,
- fixer à 8600 € le montant de la prestation compensatoire que monsieur X... doit verser à madame Y..., sous la forme d'un capital en un seul versement,
- fixer à 900 € par mois, avec indexation, à compter du 10 octobre 2011, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants.
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement querellé sur la fixation de la pension alimentaire à 1104 € mensuels jusqu'au 1er octobre 2011, l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et la fixation du droit de visite et d'hébergement du père.
Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur X... en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué à la cour. A l'appui de ses prétentions, madame Y... produit une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 mai 2011.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011 ; la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Rodolphe X... et madame Nathalie Y... ne contestent pas le jugement du 10 janvier 2011 en ses dispositions sur l'autorité parentale conjointe, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et la fixation du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sur le montant de la pension alimentaire fixé à 1104 € mensuels jusqu'au 1er octobre 2011. L'ensemble de ces dispositions doit en conséquence être confirmé.
* Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
L'article 247-1 du code civil dispose que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Monsieur Rodolphe X... et madame Nathalie Y... produisent respectivement en cause d'appel une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 16 mai 2011 pour l'époux et du 18 mai 2011 pour l'épouse.
Les deux époux acceptant tous les deux le principe de la rupture du mariage selon leurs déclarations d'acceptation, le jugement querellé doit être infirmé sur le fondement du divorce, lequel doit être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux articles 233 et 234 du code civil.
*Sur les conséquences du divorce :
Par application des dispositions de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
*Sur la prestation compensatoire :
Un accord a été trouvé par les époux sur le montant et les modalités de versement de la prestation compensatoire qui préserve l'intérêt de chacun d'eux.
En conséquence la cour infirme le premier jugement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire qu'il convient, ensuite de l'accord des parties, de ramener à la somme de 8600 € qui sera payée en un seul versement, sous la forme d'un capital, par monsieur X... à madame Y....
*Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Un accord a été trouvé par les parents pour qu'à compter du 1er octobre 2011 la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation des quatre enfants soit réduite à 900 € par mois.
Cet accord, qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 371-2 du code civil et préserve l'intérêt des enfants, mérite de servir de base au présent arrêt.

* Sur les dépens :

Monsieur X... s'engageant à prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires liés à la procédure de divorce, il convient de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en ses dispositions sur l'autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants chez la mère et les droits de visite et d'hébergement du père, ainsi que sur le versement par le père d'une pension alimentaire de 1104 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des quatre enfants jusqu'au 1er octobre 2011 ;
et
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions sur le fondement du divorce, le montant de la prestation compensatoire et celui de la pension alimentaire à compter du 1er octobre 2011,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce de Rodolphe Daniel X... et Nathalie Cathy Y... sur le fondement des article 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent l'arrêt en marge de l'acte de mariage dressé le 16 avril 1999 à Fontaines sur Saône (69) et sa mention en marge des actes de naissance des époux ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Condamne monsieur Rodolphe X... à payer à madame Nathalie Y..., au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et en un seul versement, la somme de 8 600 euros ;
Fixe, à compter du 1er octobre 2011, la contribution de Rodolphe X... à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme mensuelle de 900 euros (soit 225 € par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Rodolphe X... à payer à ce titre à Nathalie Y... la somme de neuf cents euros (900 euros) par mois (soit 225 € par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Nathalie Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =------------------------------------------- B (Indice de base)

dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Condamne Rodolphe X... aux dépens d'instance et d'appel.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01293
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-12-12;11.01293 ?
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