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12/12/2011 | FRANCE | N°11/00698

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 décembre 2011, 11/00698


R. G : 11/ 00698

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 décembre 2010

RG : 10. 3169

X...

C/
A...
APPELANT :
M. Eric X... né le 19 Mars 1961 à REBORDAINHOS BRAGANCA (PORTUGA Chez M. Antonio Y...... 01710 THOIRY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Joëlle A... épouse X... née le 19 Mai 1950 à PARIS (75013)... 01710 THOIR

Y

représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l'AIN
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R. G : 11/ 00698

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 21 décembre 2010

RG : 10. 3169

X...

C/
A...
APPELANT :
M. Eric X... né le 19 Mars 1961 à REBORDAINHOS BRAGANCA (PORTUGA Chez M. Antonio Y...... 01710 THOIRY

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Joëlle A... épouse X... née le 19 Mai 1950 à PARIS (75013)... 01710 THOIRY

représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011

Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Isabelle BORDENAVE, conseiller-Blandine FRESSARD, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... A... se sont mariés le 7 juin 2003, à Thoiry. Ils n'ont pas eu d'enfants. L'époux a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 21 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,- fixé la contribution alimentaire du mari au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros,- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule. Par déclaration reçue le 31 janvier 2011, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 4 octobre 2011, il demande que la pension alimentaire soit supprimée et sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation de madame à lui verser la somme de 1000 euros, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 22 juin 2011, madame A... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire et réclame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros, outre la condamnation de monsieur aux dépens, avec distraction au profit de maître VERRIERE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 16 novembre, puis mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seule est objet de discussion la question de la pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours. Attendu que pour évaluer le devoir de secours entre époux, il doit être tenu compte de l'état de besoin de l'époux créancier, mais aussi du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Attendu en l'espèce que pour retenir le principe d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et en fixer le montant à la somme mensuelle de 150 euros, le premier juge a retenu que-monsieur Eric X... était chef d'équipe, ayant perçu en 2009, 1797 euros/ mois et en 2010 1841euros/ mois selon la moyenne du cumul imposable de novembre 2010 et assumait des prêts personnels de voiture pour 291. 23 euros et 294. 26 euros, et des charges de la vie courante, étant hébergé par un tiers et en recherche d'un logement personnel, dont le loyer envisagé était d'environ 700 euros.- madame Joëlle A... était assistante maternelle et percevait 1 221 euros/ mois (moyenne des salaires de janvier à septembre 2010), assumant un loyer de 903. 88 euros, dont à déduire l'allocation personnalisée au logement de 327. 76 euros, soit 576. 12 euros/ mois, outre charges de la vie courante dont 90 euros/ mois d'assurance, 58 euros/ mois de taxe d'habitation. Attendu que monsieur X... soutient que l'état de besoin n'est pas caractérisé, que par ailleurs madame a volontairement mis fin à un contrat avec une famille pour avoir un revenu moindre, produisant une attestation en ce sens et indique que le premier juge n'a pas tenu compte d'une pension alimentaire de 730 euros par mois, qui lui est versée pour un autre enfant. Attendu qu'il justifie pour sa part d'un revenu pour 2010 de 1842 euros par mois (cumul net imposable décembre 2010), la fiche de salaire de mars 2011 laissant apparaître un revenu mensuel de 2128 euros, et est désormais tenu d'un loyer de 530 euros depuis le 1er octobre 2011, les prêts personnels étant toujours en cours. Attendu que madame A... justifie que la pension alimentaire pour sa fille aînée est directement versée à celle ci par son père depuis sa majorité, le père attestant d'ailleurs que cet enfant habite désormais avec lui depuis novembre 2010. Qu'elle explique par ailleurs dans quelles conditions elle a été amenée à mettre fin au contrat avec une famille, cette situation ne caractérisant nullement une volonté de vouloir diminuer ses revenus comme soutenu par monsieur. Qu'elle justifie de revenus à hauteur de la somme mensuelle moyenne de 1316 euros par mois pour le premier trimestre 2011 étant noté qu'elle n'a désormais que deux employeurs, mais que son agrément d'assistante maternelle apparaît donné pour trois, dès lors que sur la fiche de salaire de janvier elle s'occupait de trois enfants en remplacement d'une autre nourrice agrée. Qu'elle justifie de charges, telles que retenues par le premier juge, et notamment locatives, charges incluses, de 903 euros par mois. Attendu que si la situation des parties pouvait justifier la fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de la décision déférée, depuis l'ordonnance de non conciliation, monsieur qui était alors hébergé par un tiers, est désormais tenu de charges supplémentaires, comme ayant, depuis le 1er octobre 2011, un loyer à assumer, de sorte qu'il convient, du fait de

la nature évolutive du litige et au regard de la situation actuelle de chacun, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, vu le caractère évolutif du litige, supprime à compter de la présente décision la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00698
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-12-12;11.00698 ?
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