R. G : 11/ 00661
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 09 décembre 2010
RG : 2007/ 13324 ch no 2- Cab. 6
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Chantal X... épouse Y... née le 11 Février 1958 à SAIGON (VIETNAM)... 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2281 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Antoine Frédéric Y... né le 22 Juillet 1945 à SAIGON (VIETNAM)... 69007 LYON
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SCP CATHERINE-DUTHEL, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Antoine Y... et madame Chantal X... se sont mariés le 10 juillet 2004 à Saint Pierre de Chandieu (69), sans contrat préalable.
Ils ont eu un enfant, aujourd'hui majeur.
Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :- prononcé le divorce des époux Antoine Y...-Chantal X... sur le fondement de l'article 237 du code civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- débouté madame Chantal X... de sa demande de prestation compensatoire-débouté madame Chantal X... de sa demande visant à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,- condamné monsieur Antoine Y... aux dépens.
Madame Chantal X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 28 janvier 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2011, madame Chantal X... limite toutefois sa contestation du jugement déféré à la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire et sollicite la condamnation de monsieur Antoine Y... à lui verser 25 000 € à ce titre et aux dépens.
Elle expose que si la durée du mariage est de 7 ans, la vie commune a été de plus de 30 années, qu'elle n'a aucune qualification professionnelle, qu'elle a travaillé épisodiquement dans la restauration mais a perdu son emploi en 2008, a créé sa propre activité en 2009 mais qu'elle enregistre un déficit et peine à rembourser son prêt.
Elle indique que le solde de la vente de l'ancien domicile conjugal lui a permis de percevoir 110 000 € mais qu'elle a utilisé cette somme pour combler le déficit de son activité commerciale.
Elle demande la condamnation de monsieur Antoine Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2011, monsieur Antoine Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner madame Chantal X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il conteste l'intégralité des affirmations de madame Chantal X....
Il affirme qu'elle a exploité un fonds de commerce de 1995 à 2005 à Saint Bonnet de Mure, qu'elle a perçu 90 000 € lors de sa vente, que ses propres économies sont moindres.
Il indique qu'il perçoit une retraite de 2 280 € par mois et que ses charges s'élèvent à 1 453, 07 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011.
DISCUSSION :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Chantal X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant
compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ;
Que seule la durée effective du mariage doit être prise en considération et non la durée de la vie commune antérieure ;
Attendu que monsieur Antoine Y... est âgé de 66 ans et madame Chantal X... de 53 ans, sont mariés depuis 7 ans ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, madame Chantal X... invoque essentiellement la dépendance financière dans laquelle elle se trouvait pendant le mariage du fait de son absence de qualification professionnelle, ce qui explique la situation de précarité dans laquelle elle se trouve du fait du divorce ;
Que monsieur Antoine Y... conteste cette affirmation ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce produit par monsieur Y... que madame Chantal X... a immatriculé à six reprises des activités de restauration situées dans le centre de Lyon et à Saint Bonnet de Mure, la première ayant été radiée en 1985 et la dernière à l'enseigne "... ", située... à Lyon 6ème étant encore en activité le 6 juillet 2010 ;
Que sa déclaration de revenus 2010 fait apparaître qu'elle additionne des revenus résultant de cette activité et des salaires représentant au total 18 982 €, ce qui lui procure un revenu mensuel moyen de 1 581 € ;
Qu'il résulte de ces éléments et du relevé de carrière qu'elle produit qu'elle a exploité de manière permanente des fonds de commerce de restauration pendant toute la durée du mariage et additionnait 78 trimestres de cotisation retraite à l'âge de 51 ans, en sorte qu'elle peut espérer obtenir une pension de retraite complète outre le fruit de la cession de son fonds de commerce ;
Attendu que monsieur a déclaré en 2010 des revenus de 26 520 € acquis en 2009, soit une moyenne mensuelle de 2 210 € ;
Attendu que compte tenu de ces éléments et de la faible durée du mariage, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que le jugement sera confirmé ;
Sur les frais et dépens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président