R. G : 11/ 00628
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de ROANNE Au fond du 10 décembre 2010
RG : 10. 0059
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Abdellah X... né le 14 Juillet 1965 à CASABLANCA (MAROC)... 52000 CHAUMONT
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de CHAUMONT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3178 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Nadia Y... née le 25 Avril 1969 à LE COTEAU (42120)... 42300 ROANNE (LOIRE)
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SELARL PHILIPPE, avocats au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 10545 du 12/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 26 juin 2006, la cour d'appel de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux X... Y...,- fixé la résidence habituelle de l'enfant Myriam, née le 20 mai 2002, au domicile de la mère avec exercice commun de l'autorité parentale,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 120 euros par mois.
Par décision modificative du 12 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Roanne, saisi par le père d'une demande de diminution de la pension alimentaire, et par la mère d'une demande visant à voir exercer l'autorité parentale de manière exclusive, a, en l'absence du père, constaté la caducité de la demande de celui-ci, et ordonné la réouverture des débats sur la question de l'autorité parentale.
Par décision contradictoire du 10 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Roanne a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale, a organisé au profit du père, après avoir relevé que ce dernier n'avait pas vu l'enfant depuis plusieurs années, un droit de visite dans un lieu médiatisé, pour une durée de six mois renouvelable et a fixé la pension alimentaire à charge de ce dernier à la somme de 70 euros, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 27 janvier 2011, monsieur Abdellah X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 avril 2011, monsieur X... sollicite la réformation de la décision, en ce qu'elle a attribué à madame l'autorité parentale sur l'enfant, demande à pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement l'intégralité des petites vacances scolaires et moitié de celles d'été ; il sollicite par ailleurs la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et l'organisation d'une enquête sociale, concluant enfin à la condamnation de madame aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BAUFUME SOURBE.
Par conclusions du 20 juin 2011, madame Y... demande confirmation du jugement déféré et condamnation de monsieur aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître BARRIQUAND.
Par ordonnance du 25 octobre 2011, madame le conseiller de la mise en état, saisie d'un incident de procédure, a déclaré irrecevable les conclusions déposées par madame Y... le 23 septembre 2011, disant que les dépens de l'incident seraient joints au fond.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2011, l'affaire a été évoquée le 10 novembre et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement du père :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l ‘ article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, qui demeure en principe exercée par les deux parents, le juge pouvant toutefois, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Que l ‘ article 373-2-1 précise par ailleurs que les droits de visite et d'hébergement ne peuvent être refusés au parent non gardien que pour des motifs graves.
Qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales, pour accorder à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, a relevé que monsieur X... n'a plus aucun contact avec Myriam et qu'il n'intervient en aucune manière dans son éducation, rappelant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juin 2006 avait précisé qu'il avait quitté le domicile conjugal en décembre 2003, alors que l'enfant était âgée de 19 mois, et qu'il n'avait pratiquement jamais revu l'enfant depuis cette date, les visites prévues dans le cadre d'un lieu neutre n'ayant eu lieu qu'à deux reprises.
Que le juge aux affaires familiales a par ailleurs retenu que monsieur X... ne justifiait d'aucune démarche visant à renouer des relations avec sa fille, se contentant de soutenir qu'aucun accord amiable n'était envisageable avec la mère.
Qu'il apparaît que les deux attestations qu'il communique dans son dossier relatent des faits qui se seraient déroulés en 2006, soit il y a plus de 5 années maintenant et qu'il ne justifie pas avoir depuis lors, engagé de démarches pour rencontrer l'enfant, étant rappelé qu ‘ il a initié la procédure donnant lieu à la décision frappée d'appel non pour voir organiser ses droits relativement à l'enfant, mais pour voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge.
Que dans ces conditions il apparaît que l'intérêt de l'enfant commande que la mère exerce seule l'autorité parentale.
Attendu par ailleurs que le juge aux affaires familiales a organisé des droits de visite médiatisés pour une période de six mois renouvelable, considérant qu'il ne paraissait pas de l'intérêt de l'enfant, âgée de 8 ans, désormais de 9 ans, qui ne connaissait pratiquement pas son père ni son environnement de vie actuel, de faire droit aux demandes de celui ci d'exercer des droits de visite et d'hébergement durant l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été, relevant que monsieur X... n'exprimait d'ailleurs aucune proposition d'organisation transitoire, qui traduirait sa réelle prise en compte des besoins de sa fille.
Attendu que le premier juge a ainsi, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte répondu aux prétentions et moyens de monsieur X..., de sorte que la décision qui a mis en place des droits de visite médiatisés renouvelables sera confirmée, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d ‘ enquête sociale, dont la demande n'est nullement étayée par monsieur X....
*Sur la pension alimentaire
Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
Que cette pension alimentaire au regard des dispositions de l'article 371-2 est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Attendu en l'espèce que monsieur X... justifie percevoir le revenu de solidarité active pour 410 euros par mois, outre une allocation personnalisée au logement de 136 euros, et être tenu d'un loyer de 118 euros.
Attendu qu'après avoir exercé un emploi durant plusieurs mois, madame Y... perçoit désormais les seules prestations de la caisse d'allocations familiales, constituées du revenu de solidarité active, de l ‘ aide personnalisée au logement, et de l'allocation de soutien de famille pour un total mensuel de 928 euros, et justifie d'un loyer de 416 euros.
Qu'au regard de la précarité de la situation financière de monsieur X..., il convient de le dispenser du paiement de la pension alimentaire.
*Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens lesquels comprendront ceux liés à la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire,
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X...,
Y ajoutant rejette la demande d ‘ enquête sociale,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens lesquels comprendront ceux liés à la procédure d'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.