R. G : 10/ 07416
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 11 du 21 septembre 2010
RG : 2010/ 06439 ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Delphine Pascale X... divorcée Y... née le 17 Septembre 1975 à AURAY (MORBIHAN)... 69250 NEUVILLE SUR SAONE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Sébastien Pierre Y... né le 04 Juin 1975 à LYON (69004)... 01800 MEXIMIEUX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Delphine X... et Sébastien Y... sont issus les enfants suivants : Célia née le 23 mai 1997 et Kilian né le 10 octobre 2000.
Par jugement du 02 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Delphine X... et Sébastien Y..., et homologué leur convention aux termes de laquelle la résidence habituelle des enfants a été fixée chez la mère, le père bénéficiant d'une droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et étant tenu au titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros (soit 200 euros par mois et par enfant).
Par jugement du 21 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a :
dit que monsieur Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, horaire à ajuster le cas échéant en fonction des horaires de train, à charge pour le père d'en informer la mère, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) du premier jour à 16h45 au dernier jour à 18h, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
dit qu'en cas d'impossibilité pour le père d'exercer son droit de visite et d'hébergement, ce dernier devra avertir la mère à l'avance (quinze jours pour les week-ends et un mois pour les périodes de vacances),
déboute madame X... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire.
Le 18 octobre 2011 madame Delphine X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 17 décembre 2010 l'appelante demande à la cour de réformer la décision du juge aux affaires familiales en ce qu'elle a précisé : « horaire à ajuster le cas échéant en fonction des trains, à charge pour le père d'en informer la mère ». Madame X... demande en conséquence à la cour de dire que :
monsieur Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours à 16h45 au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) du premier jour à 16h45 au dernier jour à 18h, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours ne pourra s'exercer que si monsieur Y... prévient madame X... de son intention d'exercer son droit de visite pour les vacances, par lettre recommandée, quinze jours avant la période durant laquelle il l'exercera.
Condamner monsieur Y... aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Monsieur Sébastien Y... a constitué avoué mais n'a pas conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père :
Dans la décision querellée, le juge aux affaires familiales a utilement rappelé aux parents de Célia et Kilian qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants que les droits de visite et d'hébergement du père s'exercent à nouveau de manière régulière, à charge pour monsieur Y... de s'organiser soit avec les transports en commun soit avec l'aide de proches pour offrir à ses enfants un rythme de visites et des conditions de transfert d'un parent à l'autre sécurisants.
Des déclarations de madame X... ainsi que des attestations produites, il résulte cependant que la souplesse autorisée par le juge aux affaires familiales n'a pas permis une évolution favorable de la situation. En effet monsieur Y... peine à se montrer régulier dans l'exercice de ses droits, tant dans les horaires que dans leur rythme, comme à prévenir la mère des enfants et ces derniers, des difficultés auxquelles il est confronté et qui nuisent au bon déroulement des visites. Les enfants subissent ainsi les aléas d'une organisation paternelle précaire qui n'apparaît pas conforme à leur intérêt.
En conséquence, en l'absence de meilleur accord entre les parents, il convient de faire droit à la demande de madame X... de fixation des droits de visite du père une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours à 16h45 au dimanche 18h, outre la moitié des vacances de plus de cinq jours selon les mêmes modalités que celles fixées par le premier juge.
De la même manière, l'irrégularité et l'inconstance de monsieur Y... dans l'exercice de ces droits qui obligent madame X... à organiser en urgence la prise en charge des deux enfants à l'occasion des défaillances de dernière minute du père, nécessitent d'imposer à monsieur Y... de prévenir la mère de son intention d'exercer son droit de visite pour les vacances de plus de cinq jours, par lettre recommandée, quinze jours avant la période durant laquelle il l'exercera.
Sur les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner monsieur Sébastien Y... aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions
sauf
celle ayant précisé « horaire à ajuster le cas échéant en fonction des trains, à charge pour le père d'en informer la mère »
et
celle disant qu'en cas d'impossibilité pour le père d'exercer son droit de visite et d'hébergement, ce dernier devra avertir la mère un mois à l'avance pour les périodes de vacances,
Statuant à nouveau :
Dit que monsieur Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours à 16h45 au dimanche 18h, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires) du premier jour à 16h45 au dernier jour à 18h, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère,
Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
Dit qu'en cas d'impossibilité pour le père d'exercer son droit de visite et d'hébergement le week-end, ce dernier devra avertir la mère quinze jours à l'avance,
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours ne pourra s'exercer que si monsieur Y... prévient madame X... de son intention d'exercer son droit de visite pour les vacances, par lettre recommandée, quinze jours avant la période durant laquelle il l'exercera.
Condamne Sébastien Y... aux dépens de l'appel et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.