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02/12/2011 | FRANCE | N°11/02474

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 02 décembre 2011, 11/02474


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/02474





BLANC



C/

SARL ALYCESOFRECO







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 21 Mars 2011

RG : F10/00251











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011



















APPELANT :



[L] [V]

[Adresse

1]

[Localité 2]



représenté par Me Michel BEAL

de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SARL ALYCESOFRECO

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Nabil KEROUAZ,

avocat au barreau de PARIS



substitué par Me Tiziana TUMENILLI

avo...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/02474

BLANC

C/

SARL ALYCESOFRECO

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 21 Mars 2011

RG : F10/00251

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011

APPELANT :

[L] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel BEAL

de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SARL ALYCESOFRECO

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nabil KEROUAZ,

avocat au barreau de PARIS

substitué par Me Tiziana TUMENILLI

avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 Mai 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2011

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section activités diverses, par jugement contradictoire du 21 mars 2011, a  :

- dit que les contrats à durée déterminée d'usage conclus par la société Alycefreco avec monsieur [V] sont réguliers et valables

- dit n'y avoir lieu à requalification des divers contrats à durée déterminée signés par monsieur [V] en contrat à durée indéterminée

- dit que le 1er contrat d'usage a pour date de début le 14 octobre 2009 et pour date de fin, la date de fin d'enquête prévue au cahier des charges soit le 27 mars 2010

- condamné la société Alycesofreco à payer à monsieur [V] :

* 1451,37 euros au titre de salaire de novembre 2009

* 725,69 euros du 15 au 27 mars 2010

* 217,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés

* 108,85 euros au titre de l'indemnité de précarité de 5%

- condamné la société Alycesofreco à établir les fiches de paie, certificat de travail et attestation pôle Emploi conformes à sa décision

- condamné la société Alycesofreco à payer à monsieur [V] 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes autres demandes

- condamné la société AlyceSofreco aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [V] ;

Attendu que monsieur [V] a été engagé par la société Alycesofreco suivant une « proposition de travail » signée le 16 octobre 2009 ;

Que des « propositions de travail » ont été signées couvrant les périodes du 1er au 31 décembre 2009, du 1er au 31 janvier 2010, du 1er au 28 février 2010, du 1er au 7 mars 2010 et du 8mars au 14 mars 2010 ;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1451,37 euros ;

Attendu que monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2010 en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que la société Alycesofreco emploie plus de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Attendu que monsieur [V] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 juillet 2011, visées par le greffier le et soutenues oralement, de :

- dire et juger qu'il y a lieu de requalifier les relations contractuelles ayant existé entre les parties en un contrat à durée indéterminée depuis la première embauche soit le 14 octobre 2010

- condamner la société Alycesofreco à lui payer les sommes suivantes :

* 1451,37 euros à titre d'indemnité de requalification

* 1451,37 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2009

* 34,50 euros à titre de solde de frais de déplacement

* 1451,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 290,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

*1451,37 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

* 4200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif du contrat de travail

* 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner également la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail, d'une attestation dernier employeur destinée à l'Assedic rectifiée mentionnant l'existence d'un préavis non exécuté et d'un bulletin de paye matérialisant le paiement des éléments de salaire réclamés par ailleurs

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'est pas conforme au plus présent dispositif et le confirmer pour le surplus

- constater que la société Alycesofreco lui a réglé une somme brute de 2036,77 euros correspondant aux condamnations de première instance couvertes par l'exécution provisoire de droit

- condamner la société Alycesofreco aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que la société Alycesofreco demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 octobre 2011, visées par le greffier le 20 octobre 2011et soutenues oralement, de :

- juger qu'elle a respecté l'ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives au CDD d'usage tant sur la forme que le fond

- juger que les CDD d'usage conclus avec monsieur [V] sont tous réguliers et valables

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le premier CDD n'était pas daté et artificiellement alloué des salaires à monsieur [V]

- le confirmer en ce qu'il a estimé que les CDD d'usage conclus sont conformes à la convention collective applicable

Statuant à nouveau

- rejeter la demande de requalification en CDI

- débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- condamner monsieur [V] à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- juger en cas de requalification en CDI que celle-ci ne peut s'appliquer qu'au premier contrat conclu entre elle et monsieur [V]

- ramener l'appelant à plus juste mesure

En tout état de cause

- constater que monsieur ne justifie pas de sa demande des frais de déplacement dont il sollicite le solde ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu que monsieur [V] verse aux débats les différentes « proposition(s) de travail » [dont il est rappelé pour chaque proposition qu'elle « devient un contrat d'enquêtes à durée déterminée conclu dans le cadre des articles L1242-2-3 et D1242-1 du code du travail » avec renvoi aux dispositions de l'annexe révisée du 16 décembre 1999 relative aux enquêteurs vacataires de convention collective nationale des bureaux d'études techniques- cabinet d'ingénieur conseil, société de conseils], qu'il a signées :

- le 16 octobre 2009 « la partie à compléter par l'entreprise » se présente ainsi :

Il vous est proposé de vous engager pour une durée minimale de (blanc)/- 1heure(s) du /(blanc)/ (blanc)/2009 au /(blanc)/ (blanc)/2009 et d'être soumis à une période d'essai de 1 heure.

Lieu de travail /bassin stéphanois/ Bureau Paris »

- le 1er décembre 2009, couvrant la période du 1er au 31 décembre 2009

- le 4 janvier 2010, couvrant la période du 1er au 31 janvier 2010

- le 1er février 2010, couvrant la période du 1er au 28 février 2010

- le 1er mars 2010, couvrant la période du 1er au 7 mars 2010

- le 1er mars 2010, couvrant la période du 8 au 14 mars 2010 ;

Qu'il produit également les bulletins de salaires établis par l'employeur couvrant les périodes des 14 au 31 octobre 2009, 1er au 31 décembre 2009, 1er au 31 janvier 2010,1er au 28 février 2010, 1er au 14 mars 2010 ;

Que sur chaque proposition figurent, le n° de l'étude MD618, l'intitulé de l'étude EMD Bassin stéphanois, les méthodes d'enquête à appliquer, et les mentions « prime de précarité 5%, congés payés 10% en sus »;

Attendu que la société Alycesofreco produit les mêmes documents à l'exception de la première proposition datée du 16 octobre 2009, comportant une mention manuscrite définissant une période de mission du 14 au 30 octobre 2009 ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que la société Alycesofreco appartient à l'un des secteurs d'activités visé aux articles L1242-2, L1244-1 et D1242-1 du code du travail lui permettant de conclure avec des salariés des contrats à durée déterminée d'usage, elle doit se conformer aux dispositions relatives à la forme des contrats à durée déterminée telle que définie à l'article L1242-12 du code du travail ;

Que selon cet article, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'Article L1242 2;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'Article L4154 2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'Article L1242 3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. » ;

Que l'article L1242-13 dispose que le contrat doit être remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ;

Attendu que d'une part, les parties sont liées par une proposition de travail qui constitue le contrat à durée déterminée d'usage ;

Que cette proposition doit se suffire à elle seule et répondre aux exigences des dispositions sus rappelées ;

Que la communication en cours d'instance des cahiers des clauses techniques particulières et des clauses administratives particulière, établis dans le cadre de marchés publics liant la société Alycesofreco à la communauté d'agglomération de Saint Etienne Métropole, dont aucun élément ne permet d'établir qu'ils aient été communiqués à monsieur [V] avant la signature des différentes propositions de travail, est totalement inopérante ;

Attendu que d'autre part, concernant le premier contrat, si l'employeur soutient que le document produit par le salarié est celui qui « a servi dans le cadre des pourparlers en amont avant consentement des parties » , le présente comme « un tout premier contrat vierge qui a été à la suite réédité en une version propre sans les annotations initiales de monsieur [V], daté puis signé de manière définitive entre les parties » et considère que les dates mentionnées de manière manuscrite sur le contrat produit par lui « n'ôtent pas au document contractuel final signé par les parties sa valeur juridique » ;

Que les parties s'accusent mutuellement de faux ;

Que la cour ne peut que constater que les deux exemplaires versés aux débats, en une copie recto verso pour le salarié et une copie en deux feuillets pour l'employeur, sont strictement identiques à l'exception des mentions manuscrites figurant sur l'exemplaire du salarié (« repérage oct et indication de 3 noms propres ») et de la durée de la mission ;

Que les exemplaires produits sont tous deux datés du 16 octobre 2009 et signés ;

Qu'aucun argument ne peut être tiré des mentions manuscrites, figurant sur l'exemplaire du salarié, aucun élément ne permettant ni d'en identifier l'auteur ni de savoir la date à laquelle les annotations ont été portées, avant ou après signature du contrat ;

Que les affirmations de l'employeur relatives à des pourparlers intervenus entre lui et monsieur [V] ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont déniées avec force par le salarié ; Qu'au surplus, même à suivre la société dans son raisonnement, l'employeur n'explique aucunement les raisons ayant pu le conduire à signer un exemplaire de proposition servant de base de discussion , à le remettre au salarié et à en établir un second sans annuler le premier ;

Qu'à tout le moins le point de départ de la mission étant une donnée fixe aurait dû apparaître sur le « document de travail » ;

Que le salarié est en possession le 16 octobre 2009, d'un contrat de travail ne comportant pas de durée de mission, lequel lui a été transmis par son employeur dans le respect des dispositions de l'article L1242-13 du code du travail ;

Que ce seul document est susceptible de constituer le contrat de travail susceptible de lier les parties ;

Attendu que les contrats successifs ne contiennent aucune référence explicite sur le motif du recours, sur le projet auquel il se rattache, les numéro et intitulé de l'étude, donnés sous forme de sigles ne pouvant suffire, sur l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

Que le contrat du 16 octobre 2009 ne contient en outre aucun renseignement de quelque nature que ce soit sur la durée de la mission ou la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

Qu'en application de l'article L1245-1 du code du travail, les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société Alycesofeco sont réputés conclus à durée indéterminée ;

Attendu que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la requalification

Attendu que monsieur [V] est recevable et fondé en sa demande en paiement

d'une indemnité de requalification à hauteur de 1451,37 euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que monsieur [V] ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre du

mois de novembre 2009, période non travaillée, que s'il prouve s'être effectivement tenu à la disposition de son employeur en vue d'effectuer un travail durant cette période ;

Attendu que monsieur [V] ne fournit aucun élément objectif établissant qu'il se soit effectivement tenu à la disposition de la société Alycesofreco en vue d'effectuer un travail durant le mois de novembre 2009 , ses seules affirmations ne pouvant suffire à en établir la matérialité ;

Qu'il doit être débouté de ce chef de demande ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que la requalification intervenue conduit à appliquer à la rupture du contrat

les règles régissant le licenciement ;

Que le salarié fait justement constater qu'à la date du 14 mars 2010, son contrat de travail requalifié a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement et sans qu'ait été énoncée dans une quelconque lettre la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sans respect du délai de préavis ;

Que monsieur [V] est fondé en sa demande d'indemnité de préavis d'un mois soit 1451,37 euros outre les congés payés y afférents ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [V] avait moins de deux années d'ancienneté et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur [V] , dans le cadre d'un licenciement abusif, une indemnité pouvant être justement évaluée à la somme de 3000euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Que le salarié est également fondé à obtenir paiement de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à licenciement et n'ayant pas eu la possibilité de se faire assister, laquelle ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L1235-2 du code du travail ;

Que la société intimée doit être condamnée à payer à ce titre une indemnité de 500 euros ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande au titre d'un solde de frais de déplacement

Attendu que monsieur [V] soutient avoir parcouru « les derniers temps de son activité professionnelle » 350 kilomètres avec son véhicule personnel et n'avoir été indemnisé sur le bulletin de mars 2010 que sur une base de 235 kilomètres et demande un solde de 34,50 euros ;

Que l'employeur s'y oppose ;

Attendu que monsieur [V] verse au soutien de sa demande une fiche dactylographiée ni datée ni signée comportant les mentions :

« Mercredi 24 février : 1aller retour à [Localité 6] 45 kms

Jeudi 25 février : 1AR à [Localité 6] + tournée 70 kms

Lundi 1 mars : 2AR à [Localité 6] + La Valla 120 kms

Lundi 8 mars : 1AR à [Localité 6] et [Localité 7] 75 kms

Jeudi 11 mars : Tournée [Localité 5] 40 kms » ;

Attendu que cette unique pièce, non corroborée par la production d'autres éléments (factures essence, témoignages') est insuffisante à démontrer que le salarié n'a pas été intégralement rempli de ses droits ;

Que la juridiction prud'homale, tirant les conséquences de la carence de monsieur [V] dans l'administration de la preuve, a justement débouté ce dernier de sa demande à ce titre ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Sur la remise des documents sociaux

Attendu que monsieur [V] est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;

Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;

Attendu que la cour ayant sanctionné l'employeur pour le non respect de la procédure de licenciement et en ayant tiré les conséquences indemnitaires à l'égard du salarié, ne peut accéder à la demande de ce dernier de remise d'une lettre de licenciement sous astreinte ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de sa demande au titre d'un solde de frais de déplacement, en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge de la société intimée qui succombe sur le principal de ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [V] une indemnité complémentaire de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [V] de sa demande au titre d'un solde de frais de déplacement, en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L'infirme en ses autres dispositions

Statuant à nouveau de ces chefs

Prononce la requalification des contrats à durée déterminée liant monsieur [V] à la société Alycesofreco en un contrat à durée indéterminée à effet à compter du 14 octobre 2010

Condamne la société Alycesofreco à payer à monsieur [V] les sommes suivantes :

- 1451,37 euros à titre d'indemnité de requalification

- 1451,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 145,13 euros au titre des congés payés y afférents

- 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

Déboute monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2009

Ordonne à la société Alycesofreco de remettre à monsieur [V] les documents de travail (bulletins de paye, attestation Assedic, certificat de travail) conformes au dispositif du présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Déboute monsieur [V] de sa demande de remise d'une lettre de licenciement

Y ajoutant,

Condamne la société Alycesofreco à payer à monsieur [V] 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Alycesofreco aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/02474
Date de la décision : 02/12/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/02474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-02;11.02474 ?
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