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30/11/2011 | FRANCE | N°11/00279

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 30 novembre 2011, 11/00279


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/00279





SA JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES



C/

[K]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Janvier 2011

RG : F 09/00332











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011













APPELANTE :



SA JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDU

STRIELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[C] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



comparant assisté de Me...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/00279

SA JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Janvier 2011

RG : F 09/00332

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011

APPELANTE :

SA JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant assisté de Me LEYVAL GRANGER susbtituant Me Thierry PERON, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

La S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES fabrique des pièces techniques en caoutchouc et silicone ;

Elle a son siège social à [Localité 5] ;

Par lettre du 29 juillet 1998 valant contrat écrit à durée indéterminée, elle recrutait [C] [K] né le [Date naissance 2] 1947 en tant que responsable de production avec le statut de cadre ;

Le contrat relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Le salarié prenait ses fonctions le 26 octobre 1998 ;

En octobre 2006, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES interrogeait [C] [K] sur sa situation au regard de ses droits à la retraite, le salarié devant atteindre 60 ans le 14 novembre 2007 ;

À la suite de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de travail, [C] [K] était affecté à compter du 1er septembre 2005 à un poste de responsable technique des unités de production avec maintien du statut de cadre et des autres conditions, ce qui donnait lieu à la signature d'un avenant le 19 suivant ;

[C] [K] se trouvait en arrêt de travail du 17 mars au 1er avril 2007 ;

Par note de rappel du 16 avril 2007, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES demandait à [C] [K] de lui fournir ses indicateurs qualité et sécurité sous peine d'une sanction ;

Le salarié n'ayant pas obtempéré, l'employeur, qui avait par ailleurs appris qu'il travaillait sans prendre en compte les rapports de vérification de l'APAVE, lui décernait un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2007 ;

[C] [K] contestait l'avertissement par courrier du 25 mai 2007 ;

Il se trouvait constamment en arrêt de travail à compter du 4 juin 2007 ;

Après la découverte de nouveaux faits de négligence de la part du salarié, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2007 [C] [K] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 19 juillet 2007 ;

Par lettre du 13 juillet 2007, le docteur [H], médecin traitant de [C] [K], avisait la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de l'impossibilité médicale de son patient de déférer à la convocation du 19 suivant ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES mettait [C] [K] à pied à titre conservatoire jusqu'à l'entretien du 19 et lui précisait que cette mesure ne le dispensait pas de passer la visite médicale de reprise fixée au même jour à 16 heures 50 ;

[C] [K] ne se rendait pas à cet entretien ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2007, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait [C] [K] à un nouvel entretien fixé au 3 septembre 2007 et prorogeait la mise à pied conservatoire jusqu'à cette date ;

[C] [K] ne se rendait pas à ce second entretien ;

Par la suite, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ne prononçait aucune sanction tout en maintenant la mise à pied conservatoire ;

Le 28 avril 2008, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail déclarait [C] [K] inapte au poste de responsable technique et à tout poste dans l'entreprise ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2008, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait [C] [K] à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude fixé au 28 mai 2008 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2008, [C] [K] répondait à la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES qu'il ne viendrait pas à l'entretien ;

[C] [K] y était effectivement absent ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2008, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES licenciait [C] [K] pour inaptitude aux motifs suivants :

- inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail,

- impossibilité d'un reclassement ;

PROCÉDURE

Estimant avoir subi une mise à pied et un licenciement injustifiés, [C] [K] saisissait le 23 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité du licenciement pour harcèlement moral et condamnation de la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES à lui payer les sommes suivantes :

- 35.740,62 € en paiement des salaires afférents à la mise à pied conservatoire,

- 3.574,06 € au titre des congés payés y afférents,

- 37.571,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 18.785,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.878,55 € au titre des congés payés y afférents,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de faciliter son indemnisation,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES concluait au débouté total de [C] [K] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, retenait un harcèlement moral, disait le licenciement nul et condamnait la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES à payer à [C] [K] les sommes suivantes :

- 35.740,62 € en paiement des salaires afférents à la mise à pied conservatoire,

- 3.574,06 € au titre des congés payés y afférents,

- 37.571,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 18.785,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.878,55 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.400 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il déboutait [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de faciliter son indemnisation ;

Il ordonnait à la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à [C] [K] dans la limite de six mois ;

Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement en cas d'appel ;

La S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES en interjetait appel le 13 janvier 2011 ;

Niant l'existence d'un harcèlement moral, elle conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total de [C] [K] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Reprenant ses moyens et demandes de première instance, [C] [K] conclut à la confirmation du jugement et, interjetant appel incident, demande la condamnation de la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de faciliter son indemnisation ; il sollicite en outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à pied conservatoire

Attendu que la mise à pied conservatoire, qu'aucun texte ne régit, est une mesure provisoire à laquelle l'employeur recourt en attendant de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire   ;

Attendu que sa durée ne peut excéder le temps strictement nécessaire au bon déroulement de la procédure disciplinaire ;

Attendu que [C] [K] se trouvait constamment en arrêt de travail à compter du 4 juin 2007 ;

Attendu qu'au cours de cet arrêt et après la découverte de faits de négligence de la part du salarié, qui faisaient suite à d'autres antérieurs ayant entraîné un avertissement, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait [C] [K] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 19 juillet 2007 ;

Attendu que par lettre du 13 juillet 2007, le docteur [H], médecin traitant de [C] [K], avisait la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de l'impossibilité médicale de son patient de déférer à la convocation du 19 suivant ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES mettait [C] [K] à pied à titre conservatoire jusqu'à la date de l'entretien, ce dans le but d'empêcher son retour dans l'entreprise en cas de cessation impromptue de son arrêt maladie ;

Attendu que [C] [K] ne se rendait pas à cet entretien et voyait son arrêt maladie se prolonger ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2007, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait [C] [K] à un nouvel entretien fixé au 3 septembre 2007 et prorogeait la mise à pied conservatoire jusqu'à cette date ;

Attendu que [C] [K] ne se rendait pas à ce second entretien ;

Attendu que par la suite, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ne prononçait aucune sanction tout en maintenant la mise à pied conservatoire, laquelle se prolongeait pendant neuf mois jusqu'au 3 juin 2008, date du licenciement pour inaptitude ;

Attendu que la mesure durait au total 10 mois et demi, ce qui en fait une sanction non motivée et donc injustifiée ;

Sur les salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire

Attendu que la mise à pied conservatoire même non fondée ne privait [C] [K] ni de son travail ni de sa rémunération, puisqu'il se trouvait en arrêt maladie ;

Attendu qu'il ne peut dès lors obtenir le paiement des salaires et congés payés afférents à la période ;

Attendu qu'ainsi la cour rejettera les demandes et infirmera le jugement sur ce point ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que, dès lors que le salarié concerné, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Attendu que [C] [K] formule à l'encontre de la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES les griefs suivants :

- critiques constantes de son travail,

- relances excessives sur son départ à la retraite,

- mauvaise volonté dans l'élaboration administrative de ses droits à indemnisation pendant son arrêt maladie,

- mise à pied conservatoire injustifiée,

- procédure de licenciement pour faute grave injustifiée et non suivie d'effet ;

Attendu que le salarié entrait au service de son employeur le 26 octobre 1998 en tant que responsable de production avec le statut de cadre et un salaire brut mensuel de 16.750 francs ou 2.553,52 € ;

Attendu qu'il lui incombait ainsi de diriger une équipe, ce à quoi il éprouvait des difficultés ;

Attendu qu'il était le 19 septembre 2005 avec son accord affecté à un poste de responsable technique ; qu'au cours de l'année 2006, la direction s'apercevait de négligences dans le contrôle de machines et des déplacements insuffisants sur un site ;

Attendu que la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES était dans ces conditions bien fondée à adresser à [C] [K] des rappels à l'ordre puis un avertissement, qui n'est pas contesté ;

Attendu que les critiques du travail du salarié ne constituent pas dans ces conditions des actes de harcèlement moral ;

Attendu que, concernant de prétendues relances excessives sur le départ à la retraite, il est certain que [C] [K] avait atteint l'âge de 59 ans le 12 novembre 2006, ce qui rendait la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES justifiée à se soucier de son éventuel départ à la retraite, qu'elle pouvait décider à compter du 12 novembre 2007 ; que ce comportement était exclusif d'un harcèlement moral ;

Attendu que la prétendue mauvaise volonté de l'employeur dans l'élaboration administrative des droits du salarié à indemnisation pendant son arrêt maladie ne repose sur aucun élément, l'employeur ayant fait toutes les démarches nécessaires, alors que l'employé l'interpellait sur un ton vindicatif ;

Attendu que la mise à pied conservatoire était certes injustifiée par sa durée de 10 mois et demi, mais s'inscrivait dans un contexte tendu tenant au comportement du salarié pendant ses derniers mois de travail, celui-ci ayant négligé de se rendre sur site, de contrôler des machines et de tenir compte de rapports de sécurité alarmants de l'APAVE et d'en informer ses supérieurs hiérarchiques ;

Attendu que [C] [K] adoptait un comportement agressif dès le début de son arrêt maladie ;

Attendu que la mesure n'avait donc pas pour but de déstabiliser le salarié ; qu'elle n'est pas davantage la cause de son état fragile, qui tenait à des difficultés personnelles et familiales, et avait débuté bien avant le 13 juillet 2007 ;

Attendu que, concernant la procédure de licenciement pour faute grave injustifiée et non suivie d'effet, il apparaît des pièces versées aux débats que [C] [K] se trouvait constamment en arrêt de travail à compter du 4 juin 2007 ;

Attendu qu'après la découverte de faits de négligence de la part du salarié, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES le convoquait par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2007 à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 19 juillet 2007 ; que la mise en 'uvre de cette procédure se justifiait au vu des circonstances et était exempte de toute malice de la part de l'employeur ;

Attendu que par lettre du 13 juillet 2007, le docteur [H], médecin traitant de [C] [K], avisait la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de l'impossibilité médicale de son patient de déférer à la convocation du 19 suivant ;

Attendu que [C] [K] ne se rendait pas à cet entretien ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 août 2007, la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES convoquait [C] [K] à un nouvel entretien fixé au 3 septembre 2007 ;

Attendu que [C] [K] ne se rendait pas à ce second entretien ;

Attendu que par la suite la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ne continuait pas la procédure en raison du temps écoulé et de la prolongation de l'arrêt maladie du salarié ; que son comportement ne relevait pas d'un acharnement ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que [C] [K] n'établit pas des faits constitutifs d'un harcèlement moral ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences

Attendu que la demande se fonde sur l'article L. 1152-3 du code du travail selon lequel tout licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 1152-1 précité est nul ;

Attendu que comme vu précédemment ce grief n'est pas établi, ce qui rend la demande infondée ;

Attendu que par voie de conséquence [C] [K] succombera en ses demandes de dommages-intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents  ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur tous ces points ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de faciliter son indemnisation

Attendu que [C] [K] ne présente aucun élément au soutien de sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que le salarié invoque la nullité du licenciement et non son absence d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que comme vu précédemment, la mesure n'est pas entachée de nullité, ce qui la rend justifiée ;

Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- débouté de [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de faciliter l'indemnisation,

- débouté de la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute [C] [K] de sa demande de condamnation de la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES au paiement des salaires et congés payés afférents à la période de la mise à pied conservatoire,

Dit que [C] [K] n'a pas subi des actes de harcèlement moral,

Dit que le licenciement n'est pas nul,

Déboute [C] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

Le déboute de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en première instance,

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la S.A. JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [C] [K],

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/00279
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/00279 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;11.00279 ?
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