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30/11/2011 | FRANCE | N°10/07278

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 novembre 2011, 10/07278


R.G : 10/07278









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 octobre 2010



RG : 2009J18





















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Novembre 2011







APPELANTE :



SARL LA MAISON DE L'INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour



assistée de Maître Jean-Marc HOU

RSE, avocat au barreau de LYON





INTERVENANTS :



SELARL A.J. PARTENAIRES représentée par Maître [A] mandataire judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société LA MAISON DE L'INTERIM, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de ...

R.G : 10/07278

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 04 octobre 2010

RG : 2009J18

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Novembre 2011

APPELANTE :

SARL LA MAISON DE L'INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTS :

SELARL A.J. PARTENAIRES représentée par Maître [A] mandataire judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société LA MAISON DE L'INTERIM, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 23 février 2011

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

Maître [M] [B], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société LA MAISON DE L'INTERIM, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 23 février 2011

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL KLARA

siège social :

[Adresse 5]

[Localité 7]

et disposant d'un établissement :

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP COURTIGNON - PENSA BEZZINA, avocats au barreau de NICE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2011, prorogée au 30 Novembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société KLARA intervient dans le domaine de l'interim sur la ville de [Localité 6]. Elle fait partie du groupe STEEL HOLDING. L'agence lyonnaise KLARA comptait parmi son effectif, Monsieur [C] [E], qui deviendra responsable de cette agence en août 2005.

Le 21 novembre 2007, la société KLARA a licencié Monsieur [E] pour faute grave sans préavis. Le 30 novembre 2007, Monsieur [E] et la société KLARA ont transigé sur le montant des sommes dues à Monsieur [E].

Monsieur [E] a constitué le 20 décembre 2007 la société 'LA MAISON DE L'INTERIM' (LMI).

Les quatre autres salariés de l'agence lyonnaise de la société KLARA ont été licenciés pour faute grave par lettres des 15, 25 et 28 février 2008.

Deux d'entre eux, Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [K] ont rejoint la société LMI en avril 2008 et souscrit le 25 avril 2008 à l'augmentation de son capital.

Se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la société LMI, la société KLARA a saisi le tribunal de Commerce de Lyon.

Par jugement en date du 4 octobre 2010, ce tribunal a :

- jugé que la société LMI a commis plusieurs actes de concurrence déloyale à l'égard de la société KLARA

- jugé que la société LMI a engagé sa responsabilité à l'égard de la société KLARA et doit réparer les préjudices qui en découlent

- condamné la société LMI à payer à la société KLARA la somme de 280'000 € à titre d'indemnisation des pertes de marge brute sur une période de 18 mois

- condamné la société LMI à payer à la société KLARA la somme de 50'000 € à titre d'indemnisation du préjudice commercial subi outre 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Cette décision était assortie de l'exécution provisoire à charge pour la société KLARA de fournir à la société LMI la caution d'un établissement financier dont la durée sera celle de la procédure d'appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause appel.

Pour fonder cette décision, le tribunal a retenu notamment que la société KLARA a fait l'objet d'un véritable pillage organisé de son fonds de commerce, d'un dénigrement, d'une désorganisation, d'un détournement de clientèle et de parasitisme commercial de la part de la société LMI ajoutant que pour être irréprochable la société LMI aurait dû s'implanter dans un autre quartier lyonnais et profiter du savoir-faire des salariés de la société KLARA pour démarcher une clientèle distincte de celle de cette société plutôt que de s'installer à côté dans le but de s'approprier illicitement son fonds de commerce à moindre coût.

Appel de cette décision a été interjeté le 12 octobre 2010 par la société LMI.

Aux termes de leurs conclusions numéro 2 récapitulatives en date du 1er août 2011, la société LMI, la société AJPartenaires, ès qualité d'administrateur et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société LMI demandent à la cour de :

- constater l'absence d'actes de concurrence déloyale

- réformer le jugement et débouter entièrement la société KLARA

- à titre d'appel incident condamner la société KLARA à leur payer la somme de 35'000 € à titre de dommages et intérêts outre 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 1 en date du 28 septembre 2011, la société KLARA conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de la demande incidente de la société LMI et à sa condamnation à lui payer une somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA avoués.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les actes de concurrence déloyale

Aux termes de ses écritures, la société KLARA reproche tout d'abord à la société LMI le risque de confusion dans l'esprit de son public constitué à la fois de clients et d'intérimaires, qu'elle a entretenu avec elle en raison de leur similitude d'activité et de leur similitude de personnel.

La société KLARA fait ainsi valoir que compte-tenu de la proximité physique de l'établissement LMI avec l'agence de la société KLARA, et du fait qu'à compter du mois de mars 2008, plus aucun salarié ne pouvait répondre dans les locaux de la société KLARA aux attentes des intérimaires, ceux-ci reconnaissant Messieurs [Y] et [E] ont bien évidemment franchi le seuil des locaux de la société LMI, lui permettant ainsi de fournir aux anciens clients de la société KLARA la main d'oeuvre qui leur manquait.

Il est exact ainsi que cela ressort du plan communiqué que les locaux de la société LMI étaient situés à proximité immédiate des locaux de la société KLARA. Néanmoins, comme le plaide la société LMI, rien ne lui interdisait de s'installer à cet emplacement, étant observé que si les locaux de la société KLARA, situés à un angle de rue pouvaient être repérables pour une personne se trouvant devant la vitrine de la société LMI située à une faible distance dans la rue immédiatement perpendiculaire, il n'en était pas de même pour une personne se trouvant devant la vitrine de la société KLARA puisqu'alors, elle tournait le dos aux locaux de la société LMI.

Ce premier grief n'est pas avéré.

La société KLARA reproche ensuite à la société LMI d'avoir dénigré en permanence la qualité des services de la société KLARA, exposant que les salariés de l'agence KLARA de fin 2007 jusqu'à la date de leur licenciement en 2008 n'ont pas manqué de critiquer ouvertement et publiquement leur employeur à raison de prétendus manquements qui n'ont pas été avérés et que Madame [K] et Monsieur [Y], actuellement salariés par la société LMI ont persisté à le faire dans le cadre de l'instance prud'homale devant le conseil des prud'hommes de Lyon.

A l'appui de cette argumentation, la société KLARA :

- verse trois courriels échangés entre le 19 et le 21 décembre 2007 entre Madame [I] de la société PEINETTI, cliente de la société KLARA et Monsieur [Y] au sujet des repos compensateurs ayant été facturés à cette société et n'ayant pas été reversés aux intérimaires

-invoque les pièces communiquées par la société LMI.

Ces dernières sont constituées :

- par 7 courriels internes datant des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2007 sur lesquels figurent comme rédacteur soit Monsieur [E], soit Monsieur [G] ou Madame [X] [K] adressés à STELL HOLDING faisant état de difficultés liées au photocopieur, au fax, au manque de matériel de sécurité pour les intérimaires, à l'absence de garantie financière et de paiement aux intérimaires de leurs repos compensateurs ou sollicitant des instructions concernant la saisie des heures supplémentaires

- par les conclusions développées par Madame [K] et Monsieur [Y] devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir que cette juridiction constate l'absence de cause réelle et sérieuse de leurs licenciements.

Force est de constater que les courriels internes dans lesquels étaient évoquées les difficultés que rencontraient les salariés de l'agence lyonnaise de la société KLARA n'ont aucun caractère public et ne peuvent venir au soutien du grief de dénigrement. Il en est de même des conclusions développées par Monsieur [Y] et Madame [K] dans le cadre de l'instance prud'homale les opposant à la société KLARA, sauf à les priver du droit de contester en justice les conditions de leur licenciement.

En ce qui concerne enfin les courriels échangés entre Madame [I] et la société KLARA, ils ne font que confirmer l'existence de difficultés relatives au paiement des repos compensateurs des intérimaires, difficultés déjà évoquées dans les courriels internes des mois de septembre et octobre 2007 et dont la société KLARA ne démontre pas qu'elles n'aient pas été réelles.

Le grief de dénigrement n'est donc pas établi.

La société KLARA reproche encore à la société LMI l'exploitation indue de son savoir-faire et de son fichier. Elle expose que du fait du départ orchestré de longue date de tous les salariés permanents de son établissement lyonnais, ses clients qui ont souhaité continuer à faire appel aux services des intérimaires connus d'eux ont été démarchés directement par Monsieur [Y] et Monsieur [E] ou indirectement par les intérimaires qu'ils leur fournissaient, pour leur indiquer que les prestations de ces intérimaires étaient désormais proposées par la société LMI.

À l'appui de cette prétention, la société KLARA allègue tout d'abord que la société LMI fait l'aveu judiciaire de cette exploitation indue dès lors qu'elle avance dans ses écritures qu'elle était parfaitement en droit d'exploiter le savoir-faire de la société KLARA et les contacts de cette dernière avec ses clients et les intérimaires habituellement proposés.

Il s'agit d'une simple affirmation dès lors que la lecture des écritures de la société LMI ne permet pas de retrouver un quelconque aveu d'une exploitation indue du savoir faire ou du fichier de la société KLARA, la société LMI se contentant de rappeler:

- d'une part que c'est à la société KLARA de rapporter la preuve de ses allégations

- d'autre part qu'en toute hypothèse, la société KLARA ne peut revendiquer une liste de clients qui lui seraient spécifiques et dont les concurrents ne pourraient s'approcher, n'étant pas limitée dans sa liberté par la souscription d'une clause de non-concurrence et étant donc en droit d'adresser des mailings ou de contacter téléphoniquement toutes les entreprises y compris celles ayant déjà été facturées à KLARA pour leur proposer ses services et ses tarifs s'agissant de l'exercice normal de la liberté du commerce et de l'industrie, seul l'abus de cette liberté étant sanctionnable.

La société KLARA fait valoir ensuite que la société LMI s'est toujours opposée à la production de ses propres fichiers clients car ils témoigneraient des détournements réalisés indûment et relève enfin que l'un des associés co-fondateurs de la société LMI est un salarié de la société PEINETTI emballage qui était un client jusqu'en mars 2008 de la société KLARA.

Ce faisant, la société KLARA opère un renversement de la charge de la preuve qui lui incombe en :

- faisant peser sur la société LMI l'obligation de démontrer qu'elle n'aurait pas détourné des clients de la société KLARA, alors qu'elle n'allègue même pas que Monsieur [E], son ancien salarié et dirigeant de la société LMI aurait été tenu, en vertu de son contrat de travail avec elle, à une obligation de confidentialité et de non-concurrence

- présumant que tout départ de client au profit de la société LMI serait consécutif à un comportement fautif de cette dernière.

Le grief d'exploitation indue de son savoir-faire et de son fichier n'est donc pas établi.

La société KLARA reproche enfin à la société LMI la désorganisation concertée de son établissement lyonnais. Elle pointe:

- d'une part la chronologie des départs des différents salariés de son agence lyonnaise, la création concomitante de la société LMI par Monsieur [E] son ancien chef d'agence qu'elle venait de licencier, Monsieur [F] [Y] père d'un de ses salariés qui entrera à son tour à son capital après son licenciement, Monsieur [I], commercial de la société PEINETTI, cliente de la société KLARA et apparenté à Madame [R] [I] auteur d'un des courriels de plainte au sujet des repos compensateurs non reversés aux intérimaires

- d'autre part la volonté affichée de ses salariés, avant leurs départs de ne plus s'investir dans leur travail

faisant valoir qu'elle s'est trouvée gravement désorganisée, n'ayant début mars 2008 plus aucun salarié permanent pour répondre à ses derniers clients et travailleurs intérimaires.

Il ne saurait, s'agissant de Monsieur [E], être reproché à un salarié de vouloir créer sa propre entreprise après que son employeur l'a licencié alors même que la société KLARA ne prétend pas qu'il aurait été astreint à une obligation contractuelle de non-concurrence.

Le fait que le père d'un autre salarié de l'agence lyonnaise de la société KLARA soit l'un des fondateurs de la société LMI établit tout au plus, compte tenu de la souscription postérieure par son fils, Monsieur [S] [Y] d'une part importante du capital de la société LMI, que celui-ci, dès la constitution de la société LMI en décembre 2007 envisageait de quitter la société KLARA mais ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une volonté de sa part ou de celle de la société LMI de la désorganiser pour s'emparer de sa clientèle. À cet égard, le fait que la société KLARA ait elle-même choisi de licencier monsieur [Y] sans préavis et de le libérer de sa clause de non-concurrence apparaît directement en lien avec le fait qu'elle se soit retrouvée début mars 2008 sans aucun salarié permanent pour accueillir ses clients et les intérimaires.

La même observation vaut pour Madame [X] [K] qui a été licenciée sans préavis et déliée elle aussi de son obligation de non-concurrence et qui a souscrit postérieurement à son licenciement au capital de la société LMI.

Par ailleurs, il doit être relevé, comme objecte la société LMI, que la société KLARA a fait appel à une société soeur, la société VISTAR, pour réorienter vers elle sa clientèle dès le mois de janvier 2008 ainsi que cela résulte notamment d'une attestation de Madame [D], d'un courriel de M.[H] et d'une télécopie de la société STAL TP.

C'est à la lumière d'un tel contexte que doivent dès lors être appréciées les allégations de la société KLARA tenant à la volonté clairement exprimée de ses salariés lyonnais, Messieurs [Y] et [G] et Mesdames [O] et [K] de se désengager professionnellement dès la mi-janvier 2008 et d'être licenciés en percevant une indemnité importante, fondées sur deux attestations émanant l'une de sa directrice des ressources humaines, l'autre de l'un de ses responsables d'agences, cette volonté réelle de quitter l'entreprise étant à mettre en rapport avec la restructuration évoquée supra et ne pouvant dès lors être assimilée à la volonté de désorganiser la société KLARA.

Ce grief n'est donc pas établi.

En l'absence de démonstration d'un quelconque comportement fautif de la société LMI, les demandes de la société KLARA aux fins de réparation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dommages et intérêts réclamés par la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société LMI

La société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire exposent que le placement en redressement judiciaire de LMI est directement la conséquence de la condamnation déférée. Ils plaident que l'exécution de cette condamnation par la société Klara a entraîné le blocage d'une somme totale de 251'353 €au titre des sommes qui lui sont dues par la société PEINETTI emballages, la nécessité d'immobiliser une somme de 130'000 € afin d'obtenir la fourniture par la société HSBC de la garantie légale à laquelle elle est astreinte en tant qu'agence de travail intérimaire et enfin le paiement de frais de fonctionnement au titre du redressement judiciaire qui s'élèvent à 27'490 euros. Ils réclament en conséquence la condamnation de la société KLARA à leur payer la somme de 35'000 € à titre de dommages et intérêts.

Force est de constater que la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire ne communiquent pas la décision ayant placé LMI en redressement judiciaire de sorte que les motivations de ce placement sont inconnues. La société KLARA est dès lors parfaitement fondée à objecter qu'il n'est pas démontré que ce placement en redressement judiciaire soit lié à un quelconque comportement pouvant lui être imputable.

La demande en dommages et intérêts de la société LMI, d'AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et de Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire est rejetée.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la présente procédure : la société KLARA est condamnée à payer à ce titre la somme de 6 000 €.

Sur les dépens

La société KLARA qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que la société KLARA ne rapporte pas la preuve d'agissements fautifs constitutifs d'actes de concurrence déloyale imputables à la société LMI

Déboute la société KLARA de sa demande de dommages et intérêts à ce titre

Dit que la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire ne rapportent pas la preuve du fait que le placement en redressement judiciaire de LMI est en lien direct avec la décision de première instance rendue au profit de la société KLARA

Déboute la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire de leur demande de dommages et intérêts

Condamne la société KLARA à payer à la société LMI, AJ PARTENAIRES ès qualité d'administrateur de LMI et Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire la somme totale de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/07278
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°10/07278 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;10.07278 ?
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