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30/11/2011 | FRANCE | N°10/02583

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 novembre 2011, 10/02583


R. G : 10/ 02583
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Novembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 1er mars 2010

Quatrième chambre
RG : 2008/ 13695
APPELANTS :
SCI LA CHENAIE 86 Pré de Planche 01280 PREVESSIN-MOENS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, Maître Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

André Z... né le 02 Juillet 1941 à LYON (RHONE) ... 01280 PREVESSIN-MOENS

représenté

par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, Maître Béa...

R. G : 10/ 02583
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Novembre 2011

Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 1er mars 2010

Quatrième chambre
RG : 2008/ 13695
APPELANTS :
SCI LA CHENAIE 86 Pré de Planche 01280 PREVESSIN-MOENS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, Maître Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

André Z... né le 02 Juillet 1941 à LYON (RHONE) ... 01280 PREVESSIN-MOENS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, Maître Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

Denise Lucienne Valentine B... épouse Z... née le 21 Avril 1941 à FEURS (LOIRE) ... 01280 PREVESSIN-MOENS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, Maître Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA LE CREDIT LYONNAIS-LCL-18 rue de la République 69002 LYON

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Au cours des années 1986, 1987 et 1992, le Crédit Lyonnais a accordé trois prêts à la SCI la chênaie pour un montant total de 5 400 000 francs afin de financer la construction d'un ensemble immobilier situé à Prevessin-Moens.
À la suite d'un litige né entre les parties du non-remboursement complet des échéances, des procédures d'adjudications judiciaires ont été menées par le Crédit Lyonnais qui ont abouti à la vente des biens immobiliers pour une valeur totale de 6 618 400 francs.
Recherchant l'indemnisation de leur préjudice du fait d'une faute du Crédit Lyonnais, la SCI la Chênaie et Monsieur et Madame André Z..., ses associés ont obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 7 septembre 2006, aujourd'hui définitif, la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à titre de dommages et intérêts :
- à la SCI la chênaie la somme de 1 215 000 € représentant la perte de patrimoine et la perte liée à l'arrêt d'activité-à Monsieur et Madame Z... la somme totale de 30 000 € en réparation de leur préjudice financier et à chacun de la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2008, la SCI la Chênaie et les époux Z... ont fait assigner la SA le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Lyon pour que, sur le fondement de l'article 1235 du Code civil, il soit condamné à leur rembourser la somme de 1 008 968, 58 euros correspondant au montant des adjudications, outre intérêts depuis le mois de novembre 1997 et à tout le moins depuis le 7 septembre 2006, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, quatrième chambre, a déclaré l'action de la SCI la Chênaie et des époux Z... irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée et les a condamnés à payer à la SA le Crédit Lyonnais la somme totale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 9 avril 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2010, la SCI la Chênaie et les époux Z... demandent à la Cour, au visa notamment des articles 1147, 1235 et 1375 du Code civil de :

- constater que la cour d'appel de Lyon a reconnu la faute du Crédit Lyonnais et le lien de causalité avec l'ensemble des préjudices subis par la SCI la Chênaie et les époux Z...
- constater que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 7 septembre 2006 a reconnu le droit de la SCI la Chênaie à être indemnisée de son préjudice au titre de la perte de patrimoine
-constater que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 7 septembre 2006 a déduit du montant du dédommagement au titre de la perte du patrimoine le prix de l'ensemble des adjudications, soit 1 008 968, 58 euros
-dire que le Crédit Lyonnais s'est fait rembourser doublement pour les mêmes créances
en conséquence,
- dire la demande recevable et bien-fondée
-condamner LCL CRÉDIT Lyonnais SA à payer à la SCI la Chênaie la somme de 1 008 968, 58 euros en remboursement de l'indu
-dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du Code civil
-condamner LCL CRÉDIT Lyonnais SA à payer à la SCI la Chênaie et à chacun des époux Z... la somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BAUFUME SOURBE avoués.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2010, la SA le Crédit Lyonnais conclut au visa des articles 1351 du Code civil et 122 du code de procédure civile, subsidiairement de l'article 1382 du Code civil à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum de la SCI la Chênaie et des époux Z... à lui payer la somme de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître De FOURCROY avoué.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2011

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la SCI la Chênaie et les époux Z...
Aux termes des dispositions combinées des articles 480 et 122 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui-ci s'entendant de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code précité, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, la chose jugée constituant une fin de non recevoir c'est-à-dire un moyen permettant de faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l'espèce, comme le fait valoir le Crédit Lyonnais, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 septembre 2006, que pour fixer le préjudice subi par la SCI la Chênaie et les époux Z... au titre de la perte de patrimoine, saisie de conclusions exprès du Crédit Lyonnais sur ce point, la Cour « en considération de l'ensemble des éléments du dossier et déduction faite des prix d'adjudication estime qu'il existe une perte de chance suffisamment sérieuse en relation causale avec la faute du Crédit Lyonnais qui doit être évaluée à la somme de 700 000 €. "
Dès lors, la cour à expressément entendu, pour l'évaluation de ce préjudice, tenir compte des sommes déjà remboursées au Crédit Lyonnais par le biais des adjudications.
Il s'ensuit que, sous couvert d'un nouveau fondement juridique, les demandes présentées par les époux Z... et la SCI la Chênaie tendant à la condamnation du Crédit Lyonnais à payer à la SCI la Chênaie le montant des adjudications obtenues par la vente de leurs biens, visent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité et sont, comme l'objecte le Crédit Lyonnais irrecevables.

Sur les frais irrépétibles

Le Crédit Lyonnais a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits face à une demande irrecevable. Il serait inéquitable qu'il les conserve sa charge. La SCI la Chênaie et les époux Z... sont condamnés in solidum à lui payer sur ce fondement la somme de 5000 euros.

Sur les dépens

La SCI la Chênaie et les époux Z... qui succombent sont condamnés à les supporter.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne in solidum la SCI la Chênaie et les époux Z... à payer à la SA le Crédit Lyonnais la somme de CINQ MILLE euros (5000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître De FOURCROY avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/02583
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° T1212944 du 27 janvier 2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-30;10.02583 ?
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