AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08400
[Y]
C/
SARL PRIM'COUTURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 11 Juin 2007
RG : F 06/00111
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
[M] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPARANT assisté de Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL PRIM'COUTURE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON, dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 2 mai 2008 par la Cour de céans ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 3 novembre 2010 par la Cour de Cassation;
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 par [M] [Y], appelante, demanderesse au renvoi de cassation ;
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2011 par la S.A.R.L. PRIM'COUTURE, intimée, défenderesse au renvoi de cassation ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 29 septembre 2011 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2005, [M] [Y] a été embauchée par la S.A.R.L. PRIM'COUTURE en qualité d'ouvrière à domicile à temps partiel ;
- que le 31 juillet 2006, [M] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum et de trente-cinq heures de travail par semaine ;
- que par jugement du 11 juin 2007 la juridiction du travail a débouté [M] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- que sur l'appel interjeté par la susnommée, la Cour de céans a, par arrêt du 2 mai 2008, confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée et y ajoutant, débouté [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement désinvolte de l'employeur ;
- que sur le pourvoi formé par l'intéressée, la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 novembre 2010 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. PRIM'COUTURE à lui payer un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 2 mai 2008 entre les parties par la Cour d'appel de LYON,
- remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée ;
Attendu que la juridiction régulatrice a relevé que la Cour d'Appel de LYON a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE ait satisfait aux obligations découlant des articles L 7421-1, L-7421-2 et
R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail ce dont elle devait déduire une présomption simple de travail à temps complet, et qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
Attendu que la demanderesse au renvoi de cassation fait essentiellement valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations légales et réglementaires telles qu'elles résultent des textes précités et que la présomption simple de contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps complet n'est pas renversée;
-qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON et de condamner la S.A.R.L. PRIM'COUTURE à lui payer la somme de 37 440,24 € arrêtée au 29 février 2008, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction du premier degré, ladite somme représentant la différence entre les salaires dûs et ceux effectivement perçus en 2005 et 2006 auxquels s'ajoutent ceux qui auraient dû lui être versés en 2007 et 2008 ;
Attendu que la société défenderesse au renvoi de cassation conclut à la confirmation du jugement critiqué en faisant principalement observer qu'elle verse aux débats trois bulletins de salaire accompagnés du récapitulatif mensuel ainsi que des bons de travail s'y rapportant et qu'elle démontre avoir ainsi satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives au contrat de travail à domicile à temps partiel, que la demanderesse a d'ailleurs reconnu dans ses écritures déposées le 14 mars 2008 devant la Cour de céans qu'elle était liée à la S.A.R.L. PRIM'COUTURE par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ;
- que la société défenderesse ajoute que la demanderesse ayant cessé de travailler en janvier 2007 ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des années 2007 et 2008 et que les travailleurs à domicile ne bénéficient pas de la mensualisation ;
Attendu que la S.A.R.L. PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du Travail, savoir des bulletins de paye avec leurs annexes consistant en un récapitulatif des travaux effectués lui-même établi conformément aux bons de travaux, l'ensemble de ces documents comportant toutes les mentions exigées par les articles R 7421-1 et R 7421-2 précités ;
Attendu que le contrat de travail du 5 janvier 2005 mentionnait expressément qu'il s'agissait d'un emploi intermittent, l'employeur ne pouvant garantir un nombre d'heures minimum, le travail fourni étant fonction des mouvements aléatoires de la charge du carnet de commandes, donc variable et irrégulier, suivant les besoins ;
- que l'employeur n'a pas pris l'engagement de fournir à [M] [Y] un volume de travail constant ;
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 5 janvier 2005 s'analyse donc en un contrat de travail à domicile à durée indéterminée et à temps partiel ainsi que cela est établi par les pièces produites ;
- qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté [M] [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail et de sa demande en payement de rappels de salaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON en ce qu'il a débouté [M] [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail et débouté la même de sa demande en payement de rappels de salaire ;
Condamne [M] [Y] aux dépens.
Le GreffierLe Président