AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08395
[B]
C/
SAS PETITPIERRE & SABATIER RIL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2010
RG : 08/04564
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011
APPELANT :
[E] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS PETITPIERRE & SABATIER RIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Yves FROMONT), avocats au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Le 20 septembre 1995, la S.A. RÉGIE des IMMEUBLES de LYON embauchait [E] [B] né le [Date naissance 1] 1949 en tant que responsable du département copropriété avec le statut de cadre ;
La relation de travail se concrétisait par une lettre d'engagement de l'employeur en date du 3 octobre suivant, laquelle était co-signée par le salarié ;
Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale de l'immobilier ;
En 2005, la S.A. RÉGIE des IMMEUBLES de LYON fusionnait avec la S.A. PETITPIERRE & SABATIER, membre du groupe QUADRAL IMMOBILIER ;
Ces deux sociétés formaient une nouvelle entité sous le nom de la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON, qui reprenait le contrat de travail de [E] [B], dont les attributions ne changeaient pas ;
En 2007, la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON adjoignait à [E] [B] à la direction du département copropriété [Y] [W], qui était appelé à lui succéder à son départ à la retraite prévu au dernier trimestre de 2009, après son soixantième anniversaire ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2008, [E] [B] se plaignait de subir une rétrogradation par la dépossession de ses attributions à la tête du département copropriété ;
La S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON réfutait la plainte de [E] [B] au cours d'un entretien informel tenu le surlendemain ;
Le salarié consultait un avocat dans les semaines suivantes ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2008, le conseil mettait la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON en demeure de rétablir [E] [B] dans sa fonction de responsable du département copropriété ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2008, l'employeur répondait à l'avocat qu'aucune suite ne pouvait être donnée à la demande, alors que le salarié conservait ses attributions, l'adjonction de [Y] [W] se faisant pour un 'passage de témoin' ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2009, la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON informait [E] [B] via le siège du groupe QUADRAL IMMOBILIER de sa mise à la retraite à compter du 31 octobre 2009 ;
Le départ du salarié était effectif à cette date ;
PROCÉDURE
Le 15 décembre 2008, [E] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation judiciaire du contrat de travail et condamnation de la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON à lui payer les sommes suivantes :
- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.485,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.148,55 e au titre des congés payés y afférents,
- 13.399,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11.280 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de maintien du taux de cotisations retraites,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement il demandait la condamnation de la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Comparaissant, la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON concluait au débouté total de [E] [B] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, déclarait sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et rejetait l'ensemble des demandes ;
[E] [B] interjetait appel du jugement le 23 novembre 2010 ;
Il conclut à son infirmation en reprenant ses demandes de première instance ;
La S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [E] [B] à lui payer une indemnité de 2.500 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que selon l'article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ;
Attendu qu'en application de cette disposition le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat ;
Attendu que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que [E] [B] partait à la retraite le 31 octobre 2009, avant que le conseil de prud'hommes n'eût statué sur sa demande de résiliation ; que celle-ci est dès lors sans objet ;
Attendu que par voie de conséquence, il succombera en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes, doit être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Attendu qu'elle se présume et la preuve contraire incombe à la partie qui invoque la mauvaise foi ;
Attendu que [E] [B] reproche à la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON de l'avoir à partir de la fin de 2007 ou du début de 2008 rétrogradé en vidant de sa substance sa fonction de responsable du département copropriété au profit de [Y] [W] ;
Attendu que le salarié occupait depuis 1995 un poste de responsable d'un département représentant une bonne part de l'activité de la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON ;
Attendu que [E] [B] né le [Date naissance 1] 1949 devait partir à la retraite le 31 octobre 2009 après son soixantième anniversaire, alors qu'il remplissait les conditions d'annuités des cotisations pour percevoir une retraite à taux plein ;
Attendu que son départ était prévu depuis plusieurs années ; qu'il n'émettait ni protestations ni réserves à réception de la décision de l'employeur portée à sa connaissance par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2009 ;
Attendu que la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON lui adjoignait [Y] [W] au début de 2008 afin de préparer peu à peu sa succession et éviter une rupture au moment de son départ ;
Attendu que ce faisant l'employeur prenait une décision de gestion conforme à l'intérêt de l'entreprise et exempte de toute faute à l'encontre de [E] [B] ;
Attendu que ce dernier est ainsi mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de maintien du taux des cotisations retraite
Attendu que lors de la fusion de la S.A. RÉGIE des IMMEUBLES de LYON et de la S.A. PETITPIERRE & SABATIER l'employeur devait unifier les taux à 8,60 % conformément aux prescriptions de la caisse de retraite AGIRC ;
Attendu que cette décision prise sur injonction était exempte de toute faute à l'égard du salarié ;
Attendu que [E] [B] est ainsi mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [E] [B] à payer à la S.A.S. PETITPIERRE & SABATIER - RÉGIE des IMMEUBLES de LYON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 € pour ses frais d'appel,
Le déboute de cette même demande,
Condamne [E] [B] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président