R.G : 10/02193
Décision du tribunal de grande instance de Montbrison
Au fond du 05 mars 2010
Chambre civile
RG : 09/0038
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Novembre 2011
APPELANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[D] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BARRUEL JEANNE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2011
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montbrison rendu le 05 mars 2010 qui condamne la compagnie d'assurances Crédit Mutuel à verser à [D] [H], la somme de 54.344,11 euros au titre de la garantie due, outre celle de 1.867,76 euros et de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d'appel faite le 25 mars 2010 par la Sa les Assurances du Crédit Mutuel ;
Vu les conclusions de cette société en date du 25 novembre 2010 qui conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la garantie incendie était due, alors qu'elle ne l'est pas, l'incendie étant survenu à l'occasion d'un vol et qui réclame 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu, à titre subsidiaire, que la location d'un véhicule n'est pas garantie, de sorte que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il alloue la somme de 1.044,11 euros et celle de 1.867,76 euros correspondant respectivement à un remboursement de frais de location et à des dommages intérêts ;
Vu les conclusions de [D] [H] en date du 12 octobre 2010 qui conclut, à titre principal, à la réformation, en ce qu'il a été jugé que l'assureur était fondé à refuser d'accorder sa garantie au titre du vol du véhicule assuré, et à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision entreprise quant au principe de la garantie, de sorte qu'elle est fondée à réclamer les sommes suivantes :
1 - prix du véhicule....................................................... 53.300,00 euros TTC
2 - salle de frais d'enlèvement de l'épave.................... 438,38 euros TTC
3 - frais de gardiennage de l'épave.............................. 1.267,76 euros TTC
4 - location d'un véhicule de remplacement................. 1.044,11 euros TTC
5 - dommages intérêts pour préjudice moral................ 6.000,00 euros TTC
6 - article 700 du code de procédure civile................... 6.000,00 euros TTC
outre intérêts au taux légal à compter du sinistre sauf pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2011 ;
Les conseils des parties ont donné à l'audience du 23 septembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
[D] [H] signait le 07 octobre 2004 un contrat d'assurance pour son véhicule BMW X 5 immatriculé [Immatriculation 4] et souscrivait le 31 juillet 2008 un avenant à ce contrat.
Dans la nuit du 1er au 02 août 2008, son véhicule était volé. Il a été retrouvé entièrement calciné le 09 août 2008.
[D] [H] déclarait le sinistre de vol et le sinistre incendie.
L'assureur refusait la garantie vol et la garantie incendie en se fondant sur les conditions générales qu'aurait acceptées [D] [H] lors de l'avenant du 31 juillet 2008, conditions générales de l'année 2006, modèle 44.04.88 de novembre 2006, en reconnaissant qu'elle en avait reçu un exemplaire.
En effet, il ressort de l'avenant du 31 juillet 2008 signé par l'assuré qu'il reconnaît avoir expressément reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales modèle 49.04.88 du 11/2006 et des annexes...
Ces conditions générales doivent recevoir application en l'espèce comme le soutient l'assureur et comme l'a retenu le premier juge.
Car l'assuré a bien attesté, en signant l'avenant des conditions particulières, qu'il avait reçu les conditions générales qu'on lui oppose.
Concernant la garantie vol, l'assureur soutient que [D] [H] ne démontre pas que les conditions de garantie soient remplies et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que cette garantie n'était pas due
En revanche, [D] [H] soutient qu'elle prouve par des indices sérieux que les conditions étaient remplies et que l'intention des auteurs du vol étaient de mettre en marche le véhicule : il y a bien eu effraction de la portière et destruction du faisceau de démarrage, avec déverrouillage de la colonne de direction.
Mais il ressort de l'ensemble des productions, et des conditions générales de 2006, les seules applicables, que l'assurée n'étant pas en l'espèce, dans l'impossibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, il est bien établi que le vol du véhicule n'a pas eu lieu avec les deux effractions visées à l'article 3.1.1 des conditions générales.
Il y a bien eu effraction de l'habitacle mais l'effraction de la colonne de direction n'est pas prouvée. En effet l'expert de l'assureur n'a constaté aucun élément en ce sens ;
En effet [D] [H] n'apporte pas au débat un faisceau d'indices, graves, précis et concordants permettant de contredire les constatations de l'expert automobile. En effet il y a lieu de retenir que le véhicule a démarré et a été conduit avec une clef qui permettait de le mettre en route.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Concernant la garantie incendie, l'assureur soutient que le risque incendie n'est pas garanti lorsque cet incendie survient à l'occasion d'un vol, en application de l'article 4.3 des conditions générales.
Il demande la réformation de la décision attaquée qui a retenu cette garantie.
[D] [H] fait valoir au contraire que la décision doit être confirmée sur le principe.
L'assureur oppose à l'assurée une exclusion de garantie : les dommages causés par un incendie survenant à l'occasion d'un vol en indiquant que le fait que le vol soit garanti ou non n'a pas de pertinence pour retenir l'exclusion de la garantie.
En l'espèce, il ne saurait être retenu qu'il n'y a pas eu vol. L'assureur ne nie pas le vol. Il dénie la garantie de ce vol.
Et il ressort bien des circonstances de l'espèce que l'incendie a eu lieu alors que le véhicule était volé, ce qui caractérise les conditions de l'exclusion de garantie, que l'assureur peut opposer à l'assuré.
En effet, les conditions de l'article 4 des conditions générales de la garantie incendie n'ont pas vocation à s'appliquer comme le dit l'article 4.3 de ces mêmes conditions qui prévoit le cas de l'exclusion de l'incendie survenant lors d'un vol.
Le jugement doit donc être réformé sur ce point, l'assureur ne devant pas, dans l'espèce, de garantie incendie.
Et toutes les demandes de [D] [H] sont mal fondées, sans qu'il soit besoin de les examiner dans le détail.
L'équité commande de ne pas appliquer au profit de l'une quelconque des parties les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 05 mars 2010 ;
- statuant à nouveau ;
- déclare recevables mais mal fondées toutes les demandes de [D] [H];
- l'en déboute ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer, en l'espèce, l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [D] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- autorise pour ceux-ci Maître Morel, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET