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22/11/2011 | FRANCE | N°10/03859

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/03859


R. G : 10/ 03859
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 09 décembre 2009

RG : 2009r1253 ch no

SARL COTIS DÉVELOPPEMENT

C/
SARL PACK ALLIANCE X...

APPELANTE :
SARL COTIS DÉVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux 76 rue Pierre Delore 69008 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON substituée par Me COSTA-DANNEKER, avocat

INTIMES :
r>SARL PACK ALLIANCE représentée par ses dirigeants légaux 9 boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

représentée par la SCP LIGIE...

R. G : 10/ 03859
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 09 décembre 2009

RG : 2009r1253 ch no

SARL COTIS DÉVELOPPEMENT

C/
SARL PACK ALLIANCE X...

APPELANTE :
SARL COTIS DÉVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux 76 rue Pierre Delore 69008 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON substituée par Me COSTA-DANNEKER, avocat

INTIMES :

SARL PACK ALLIANCE représentée par ses dirigeants légaux 9 boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Manuel X... ...31000 TOULOUSE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société PACK ALLIANCE ...31000 TOULOUSE

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL COTIS DÉVELOPPEMENT, spécialisée dans le travail temporaire a conclu le 19 décembre 2007 avec monsieur Manuel X..., gérant de la SARL PACK ALLIANCE basée à Toulouse, un contrat de franchise " COTIS BTP " qui stipulait une exclusivité territoriale dans le département de la Haute Garonne.
Au motif que monsieur X... ne travaillait plus depuis juillet 2009 sous l'enseigne " COTIS " mais sous l " enseigne " BOSS INTERIM ", en violation du contrat de franchise et en continuant d'entretenir des relations commerciale avec sa clientèle, la société COTIS DÉVELOPPEMENT a décidé le 7 juillet 2009 de résilier unitéralement le contrat de franchise.
Le 9 novembre 2009, elle a fait ensuite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, monsieur X... et la société PACK ALLIANCE pour voir ordonner sous astreinte la fermeture de l'agence de travail temporaire " BOSS INTERIM ", dirigée par monsieur X... et sise 11 allée Francklin Roosevelt 31000 Toulouse.
Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge des référés après s'être déclaré territorialement compétent a débouté la société COTIS DÉVELOPPEMENT de sa demande.
Le 15 décembre 2009, la société COTIS DÉVELOPPEMENT a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PACK ALLIANCE et désigné maître Y... en qualité de liquidateur.
Le 21 septembre 2010, la société COTIS DÉVELOPPEMENT a assigné ce dernier en reprise d'instance.
La société COTIS DÉVELOPPEMENT réitère devant la cour sa demande de fermeture de l'agence " BOSS INTERIM " exploitée par monsieur X... à Toulouse, ce sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir avec capitalisation des intérêts et réclame en outre le paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que monsieur X... exerce une activée de travail temporaire à Toulouse sous une autre enseigne que l'enseigne COTIS en violation de l'exclusivité stipulée au contrat de franchise et que ce comportement est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
La SARL PACK ALLIANCE et monsieur X... demande de leur côté à la cour de constater que les demandes formulés à leur encontre par la société COTIS DÉVELOPPEMENT sont désormais sans objet à cause de la procédure de liquidation judiciaire.

MOTIF DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce même en présence d'une contestation sérieuse de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande de fermeture d'agence sous astreinte est dirigée par la société COTIS INTERIM tant à l'encontre de la SARL PACK ALLIANCE qu'à l'encontre de monsieur Manuel X... en sa qualité de gérant de la dite société ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que le trouble invoqué par la société COTIS DÉVELOPPEMENT du fait de la violation du contrat de franchise soit encore d'actualité après la mise en liquidation judiciaire de la société PACK ALLIANCE ;
Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société COTIS DÉVELOPPEMENT de ses prétentions et de confirmer l'ordonnance querellée par substitution des motifs de la cour à ceux du premier juge ;
Attendu que la société COTIS DÉVELOPPEMENT supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel est recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne société COTIS DÉVELOPPEMENT aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03859
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.03859 ?
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