R. G : 10/ 03777
Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 26 mars 2010
RG : 08. 00606 ch no
SARL BARDOEL
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
APPELANTE :
SARL BARDOEL représentée par ses dirigeants légaux Entreprise PERRET Place de l'Eglise 42550 USSON EN FOREZ
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE représentée par Me LEGROS, avocat
INTIME :
Monsieur Alain X.........
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Marc FERRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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En 2007, monsieur Alain X...s'est adressé à la société BARDOËL en vue de l'installation d'un système de chauffage pour sa résidence principale située à ....
Monsieur Alain X...qui indique avoir signé l'un des devis qui lui a été présenté a versé un acompte de 3. 000, 00 €.
La société BARDOËL lui a adressé une facture établie le 12 décembre 2007 pour un montant total de 13. 723, 94 € TTC, soit déduction faite de l'acompte versé un solde du de 10. 723, 94 €.
Une lettre de relance a été adressée à monsieur Alain X...le 30 janvier 2008 qui par lettre du même jour a contesté le montant de la facture en estimant qu'une somme de 1. 719, 35 € devait en être déduite.
Par lettre du 4 avril 2008, la société BARDOËL acceptant de déduire de sa facture la somme de 255, 00 € correspondant à la main d'oeuvre brasure et raccord de deux radiateurs non installés a mis monsieur Alain X...en demeure de payer la somme de 10. 468, 94 €.
Par lettre du 12 avril 2008, monsieur Alain X...a informé la société BARDOËL qu'en application du devis signé, une somme de 3. 696, 70 € devait être déduite de la facture.
La société BARDOËL a saisi le tribunal de grande instance de MONTBRISON par acte du 30 juin 2008. Monsieur Alain X...a consigné la somme de 6. 266, 24 € auprès de la CARPA le 13 mars 2009.
Vu la décision rendue le 26 mars 2010 par le tribunal de grande instance de MONTBRISON ayant :- écarté des débats la pièce no7 produite par monsieur Alain X..., consistant en une attestation qui aurait été établie par monsieur Juliano Z...,- débouté la société BARDOËL de l'intégralité de ses demandes,- débouté monsieur Alain X...de ses demandes reconventionnelles.
Vu l'appel formé le 26 mai 2010 par la société BARDOËL,
Vu les conclusions de la société BARDOËL signifiées le 27 septembre 2010, Vu les conclusions de monsieur Alain X...signifiées le 24 novembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2011.
La société BARDOËL demande à la cour :- d'infirmer le jugement critiqué sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce no 7 produite par monsieur Alain X...,- de condamner en conséquence monsieur Alain X...à lui payer la somme de 10. 468, 94 € au titre du règlement des travaux qu'elle a réalisés outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2008,- de débouter monsieur Alain X...de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Alain X...demande à la cour : A titre principal :- de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté la société BARDOËL de ses demandes,
A titre subsidiaire :- de dire que le montant des travaux réalisés ne saurait être d'un montant supérieur à 6. 609, 24 €.
Réformant le jugement entrepris :- de dire que la société BARDOËL se doit de terminer l'ensemble de travaux, y compris ceux préconisés par monsieur Juliano Z...puis soumettre à sa signature un procès-verbal définitif de réception de chantier,- de la condamner à cette fin à exécuter les travaux dans le mois de la décision sauf à retenir les pénalités de retard de 50, 00 € par jour venant en déduction du montant total des sommes qui pourraient rester dues,- de condamner la société BARDOËL au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s'accordent pour reconnaître que plusieurs devis ont été adressés à monsieur Alain X...qui a choisi un modèle de chaudière dite " à condensation ".
Aux termes de ses conclusions, monsieur Alain X...explique que son choix a été motivé par la mention du bénéfice d'un crédit d'impôt de 25 % et d'une participation " eco-fioul " d'environ 750 € portée sur le devis.
Or, parmi les trois devis produits par monsieur Alain X...le seul document portant cette mention est celui concernant l'installation d'une chaudière DE DIETRICH pour un montant total de 13. 095, 19 €.
Par ailleurs, si aux termes de sa lettre du 30 janvier 2008, monsieur Alain X...contestait le montant de la facture qui lui était adressée sur la base de ce devis, il ne contestait ni le montant de la chaudière facturée conformément au devis susmentionné à hauteur de 6. 203, 00 €, ni la réalité de l'installation de la chaudière de marque DE DIETRICH.
Il estimait que des moins values devaient être retenues par rapport au devis pour la somme de 1. 376, 35 € TTC outre le remboursement de la somme de 170, 00 € au titre des frais de location de gîtes et celle de 173, 00 € en raison du surcoût de la dalle soit un total " non facturable de 1. 719, 35 € ".
Il résulte de ces éléments que monsieur Alain X...avait accepté le devis ainsi libellé :
QTE Désignation P NETS P total NETS HT HT
1 Chaudière au fioul en fonte marque 6. 203, 00 € 6. 203, 00 € DE DIETRICH GTU C 1204 FF V : avec Ballon ECS de avec régulation DIEMATIC 3 avec sonde de température extérieure.
1 Circulateur, vase expansion, vanne raccord 185, 00 € 185, 00 € 1 Ventouse verticale avec sortie de toit (à définir selon position de la chaudière) 808, 00 € 808, 00 €
1 Cuve fioul de 20001 avec son complet fluai et tuyauterie aller retour en cuivre 605, 00 € 605, 00 € 1 Main d'œ uvre chaufferie 650, 00 € 650, 00 €
7 Radiateurs en acier laqué blanc monté sur consoles avec robinet thermostatique ou robinet simple ou Coude réglage 149, 80 € 1. 048, 60 €
1 Sèche serviette avec robinet et coude de réglage. 231, 00 € 231, 00 €
1 Main d'œ uvre, brasures, raccords 1. 785, 00 € 1. 785, 00 € 1 Rebranchement eau chaude sur réseau sanitaire 403, 90 € 493, 90 € 1 Tuyauterie cuivre 493, 90 € 493, 90 €
Si radiateur surdimensionné + 908 € HT
Montant Total H. T 12. 412, 50 €
TVA 5. 5 % 682, 69 €
Montant Total TTC 13. 095, 19 €
Remarque Crédit d'impôt de 25 % (résidence principale). Et participation ecofioul environ 750 €
Les travaux effectués en application de ce devis ont donné lieu à la facturation suivante :
QTE Désignation P NETS P total NETS HT HT
1 Chaudière au fioul en fonte marque 6. 203, 00 € 6. 203, 00 € DE DIETRICH GTU C 1204 FF V : avec Ballon ECS de avec régulation DIEMATIC 3 avec sonde de température extérieure.
1 Circulateur, vase expansion, vanne raccord 185, 00 € 185, 00 € 1 Ventouse verticale avec sortie de toit (à définir selon position de la chaudière) 808, 00 € 808, 00 €
2 Cuves fioul de 1000 l avec son complet fluai et tuyauterie aller retour en cuivre 605, 00 € 605, 00 € 1 Kit de jumelage 231, 00 € 231, 00 € 1 Main d'œ uvre chaufferie 650, 00 € 650, 00 €
5 Radiateurs en acier laqué blanc monté sur consoles avec robinet thermostatique ou robinet simple ou Coude réglage 149, 80 € 749, 00 €
1 Sèche serviette avec robinet et coude de réglage. 231, 00 € 231, 00 €
1 Main d'œ uvre, brasures, raccords 1. 785, 00 € 1. 785, 00 € 1 Rebranchement eau chaude sur réseau sanitaire 403, 90 € 403, 90 € 1 Tuyauterie cuivre 493, 90 € 493, 90 € 1 Surdimension des radiateurs 648, 57 € 648, 57 €
Installation d'un extracteur dans la salle de bains 1 Fourniture d'un extracteur mural 58, 56 € 58, 56 € 1 Pose cablage électrique 96, 00 € 96, 00 €
Montant Total H. T 13. 008, 47 €
TVA 5. 5 % 715, 47 €
Montant Total TTC 13. 723, 94 € Soustraction de l'acompte versé 3. 000, 00 €
Reste à payer TTC la somme de 10. 723, 94 €
Sur les contestations de monsieur Alain X...concernant les montant facturés
Sur les radiateurs :
La société BARDOËL qui a tenu compte de la fourniture de 5 radiateurs au lieu des 7 prévus au devis, n'avait opéré aucune déduction en ce qui concerne la main d'oeuvre. Elle reconnaît devoir déduire la somme de 255, 00 € à ce titre.
En ce qui concerne le surdimensionnement d'un radiateur, ce coût étant prévu au devis à hauteur de 908, 00 €, la somme facturée à hauteur de 648, 57 € est due par monsieur Alain X....
Sur les cuves :
La société BARDOËL soutient que la mauvaise qualité de la dalle réalisée par monsieur Alain X...l'a contrainte à installer 2 cuves de 1000 litres en remplacement de la seule cuve de 2000 litres prévue initialement. Monsieur Alain X...soutient que cette modification est due à une erreur de mesure de la part de la société BARDOËL qui ne justifie pas avoir été contrainte de modifier l'installation prévue au devis du fait de la carence de monsieur Alain X.... Le surcoût lié à l'installation des 2 cuves, soit 247, 00 € doit donc rester à la charge de la société BARDOËL.
Sur l'extracteur mural :
Cet élément n'était pas prévu au devis accepté pat monsieur Alain X...qui soutient qu'il s'agit d'une geste commercial. La société BARDOËL ne rapportant pas la preuve de cette commande, pour le montant facturé, il convient de déduire la somme de 154, 56 €.
Il en résulte qu'après déduction de la somme de 656, 56 € HT, soit 692, 67 € TTC, monsieur Alain X...reste débiteur de la somme de 10. 031, 27 € TTC.
Sur les désordres invoqués par monsieur Alain X...
Alors qu'aucun délai n'a été prévu entre les parties sur la réalisation de ce chantier, monsieur Alain X...ne justifie pas du retard dont il fait état.
Il doit donc être débouté de sa demande de prise en charge des frais de location qu'il soutient avoir du engager.
Monsieur Alain X...ne justifie ni de la réalisation d'une dalle du fait d'un manquement de la société BARDOËL ni du coût dont il fait état.
S'il évoque la fuite d'un radiateur et une panne de la chaudière, il résulte de son courrier que la société BARDOËL est intervenue pour y remédier et que sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en cause sur ce point.
Par ailleurs, monsieur Alain X...qui fait état d'anomalies dans l'installation réalisée par la société BARDOËL ne produit aucun élément probant à l'appui de cette affirmation, le document non signé qu'il verse aux débats, n'étant pas de nature à établir l'existence de désordres affectant l'installation effectuée par la société BARDOËL et la nécessité de procéder à des travaux de reprise.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris, de condamner monsieur Alain X...à payer à la société BARDOËL la somme de 10. 031, 27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2008.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il y a lieu de débouter monsieur Alain X...et de le condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 €.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société BARDOËL recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne monsieur Alain X...au paiement des sommes suivantes :-10. 031, 27 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2008,-2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur Alain X...aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président