La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10/03675

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/03675


R. G : 10/ 03675
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON Au fond du 25 mars 2010
RG : 1108000286 ch no

X... Y...
C/
Z... Z...

APPELANTS :
Monsieur Jean-Paul X... né le 12 Juillet 1962 à DIGOIN (71160)... 42210 MONTROND-LES-BAINS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Y... épouse X... née le 17 Septembre 1965 à MONTPELLIER (34000)... 42210 MONTROND-LES-BAINS
représentée pa

r la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ...

R. G : 10/ 03675
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de MONTBRISON Au fond du 25 mars 2010
RG : 1108000286 ch no

X... Y...
C/
Z... Z...

APPELANTS :
Monsieur Jean-Paul X... né le 12 Juillet 1962 à DIGOIN (71160)... 42210 MONTROND-LES-BAINS
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Y... épouse X... née le 17 Septembre 1965 à MONTPELLIER (34000)... 42210 MONTROND-LES-BAINS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :
Monsieur Bertrand Z..., ès qualités d'héritier de Monsieur Z... Jean-Paul né le 30 Avril 1981 à ARBRESLE... 69770 MONTROTTIER
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur Pierre Jean Z..., ès qualités d'héritier de Monsieur Z... Jean-Paul né le 25 Octobre 1984 à ARBRESLE... 38460 CREMIEU
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à Montrond les Bains, monsieur Jean-Paul X... et madame X... son épouse ont confié à monsieur Jean-Paul Z..., métreur-vérificateur, une mission de maîtrise d'oeuvre complète sur la base d'un budget total de 230. 000 euros TTC et moyennant des honoraires de 12 % HT de ce montant.
Monsieur Z... a adressé aux époux X... le 16 octobre 2004 une facture d'honoraires de 2. 501, 55 euros correspondant au 10 % prévu à la remise de l'esquisse et de l'estimation puis le 29 novembre 2007 une facture de 5. 003, 11 euros correspondant au 20 % prévu au dépôt du permis de construire.
Ces deux factures ont été réglées.
Le 7 mars 2008, maître d'oeuvre a adressé aux époux X... une troisième facture d'un montant de 5. 003, 11 euros correspondant au 20 % prévu à la consultation des entreprises. les époux X... en ont refusé le paiement après pris la décision de mettre fin à la relation contractuelle.
Monsieur Jean-Paul Z... a sollicité et obtenu auprès du tribunal d'instance de Montbrison, le 23 juin 2008, une injonction de payer la somme de 5. 003, 11 euros en principal correspondant à sa facture et les époux X..., le 20 juillet 2008 ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal d'instance de Montbrison a condamné les époux X... à payer à monsieur Bertrand Z... et à monsieur Pierre Jean Z..., venant aux droits de monsieur Jean-Paul Z... la somme de 5. 003, 11 euros visée dans l'ordonnance d'injonction de payer outre celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame X... ont interjeté appel du jugement le 20 mai 2010.
Les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Montbrison et de débouter les consorts Z... de leur prétention,- de condamner les consorts Z... à leur payer la somme de 4. 504, 66 euros à titre de trop perçu d'honoraires,- de les condamner également au paiement de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils s'opposent d'abord à la demande en paiement de la troisième facture d'honoraires en indiquant que cabinet Z... n'a pas rempli sa mission de consultation des entreprises, n'ayant présenté aucun devis ni aucun appel d'offres et que c'est en réalité son successeur, monsieur A... qui a choisi les entreprises.
Ils font valoir par ailleurs que sur la première facture d'honoraires, ils ont payé une esquisse qui n'a pas été établie par le cabinet Z... dès lors que ce dernier s'est contenté de recopier celle de la société CAPRI contactée en premier lieu et qu'ils ont acquitté la deuxième facture d'honoraires concernant le permis de construire alors qu'ils ont du palier eux-mêmes la carence du maître d'oeuvre qui n'avait pas fourni de dossier complet.
Ils soutiennent que les carences du cabinet Z... sont à l'origine de la rupture des relations contractuelles et que les honoraires dus ne sauraient excéder 3. 000 euros.
Les consorts Z... demandent de leur côté à la cour :
- de confirmer le jugement querellé,- de condamner les époux X... au paiement de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent d'abord que le maître d'oeuvre a présenté aux maîtres de l'ouvrage la première esquisse puis une estimation des travaux recalculés en fonction de l'esquisse, que le permis de construire était prêt en janvier 2008 complété par ses soins et a été accordé rétroactivement au 24 janvier 2008.
Ils indiquent en second lieu que du 7 au 19 février 2008 le maître d'oeuvre a procédé au DCE, que le 13 février 2008 rendez-vous a été pris avec monsieur X... pour choisir les entreprises, que le 20 février 2008 ces entreprises ont été interrogées, que le 23 février 2008 certaines ont soumissionné et répondu à l'appel d'offre sur le DQE, que du 19 au 29 mars 2008 de nouvelles consultations ont été réalisées, que le 3 avril 2008 une analyse des propositions de devis a été faite mais que le 4 avril 2008 les époux X... ont décidé de résilier le contrat.
Ils affirment que le maître d'oeuvre a rempli toutes ses obligations jusqu'à la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage et que les époux X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe des manquements reprochés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-I-Sur la demande en paiement des consorts Z...
Attendu que la note d'honoraires no 3 en litige correspond à la mission de consultation du maître d'oeuvre, comprenant l'établissement des devis et descriptifs, la consultation des entreprises et l'analyse des offres de ces derniers ;
Que les consorts Z... versent aux débats l'ensemble des devis descriptifs quantitatifs détaillés (terrassement VRD, façades, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie-isolation, carrelage, chape liquide, zinguerie) et les devis descriptifs sommaires des lots techniques (plomberie-sanitaire, électricité-VMC, chauffage central gaz) ;
Qu'en revanche, malgré les explications du maître d'oeuvre, il n'est pas produit devant le cour de pièces concernant le dossier de consultation des entreprises ni les devis des entreprises recueillis à la suite de la consultation ;
Que conformément au droit commun de la preuve, les consorts Z... qui réclament le paiement d'honoraires ont la charge de démontrer l'exécution des prestations correspondantes sans pouvoir se contenter de leurs factures, étant noté qu'il n'est pas indiqué que les époux X... auraient fait obstacle à la mission de consultation du maître d'oeuvre ;
Attendu que dans ces conditions, les consorts Z... rapportent la preuve de l'exécution d'une partie seulement de la mission de consultation confiée aux maîtres d'oeuvre et que la cour estime devoir réduire à 2. 500, 56 euros, le montant des honoraires dus pour cette mission par le maître de l'ouvrage ;
- II-Sur la demande reconventionnelle formée par les époux X...
Attendu que pour contester la première note d'honoraires les époux X... font remarquer que le devis établi le 23 juillet 2007 par monsieur Z... porte la mention : " D'après esquisses maison CAPRI du 13 juin 2007 " ;
Qu'il apparaît également que le maître d'oeuvre a établi le 16 octobre 2007 une seconde estimation sur des plans remis à jour en fonction des demandes du maître de l'ouvrage ;
Qu'il ne peut être soutenu que le cabinet Z... n'a fait aucun travail d'esquisse et d'estimation des travaux ;
Que les époux X... qui ont accepté la proposition d'honoraires du 30 juillet 2007 et sur laquelle sont fondées les notes d'honoraires indiquent que le maître d'oeuvre leur avait promis ultérieurement un avoir, compte tenu de la différence de prix entre le premier et le second devis ; que cette explication en réalité n'est étayée par aucune pièce ;
Qu'en conséquence, la première note d'honoraires est justifiée ;
Attendu qu'au regard de la deuxième note d'honoraires, les époux X... soutiennent que le maître d'oeuvre n'a pas correctement rempli sa mission relative au dossier de permis de construire ;
Que s'il est exact que le dossier de permis de construire déposé par les époux X... en décembre 2007 a été jugé incomplet par l'autorité administrative, il apparaît néanmoins que le cabinet Z... a fourni aux époux X... le 8 janvier 2008 les pièces manquantes et que le permis de construire a été accordé le 24 janvier 2008 ;
Que les époux X... ne démontrent pas qu'ils ont subi à cet égard un retard qui leur est préjudiciable ;
Que la seconde facture d'honoraires est bien due dans son intégralité ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter les époux X... de leur demande en remboursement d'un trop perçu d'honoraires ;
- III-Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Attendu que la contestation par les époux X... de la note d'honoraires no 3 étant partiellement fondée, les consorts Z... seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que de leur côté, les époux X... qui succombent en leur demande reconventionnelle ne sauraient prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge des époux X... ; qu'il n'y a pas lieu toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur et madame Jean-Paul X... et sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement monsieur et madame Jean-Paul X... à payer à messieurs Bertrand Z... et Pierre Jean Z... venant aux droits de monsieur Jean-Paul Z... conjointement la somme de 2. 501, 56 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Y ajoutant,
Condamne solidairement monsieur et madame Jean-Paul X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de leurs adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03675
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.03675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award