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22/11/2011 | FRANCE | N°10/03614

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/03614


R. G : 10/ 03614
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 février 2010

RG : 2007/ 05724 ch no3

JAYET

C/
SAS HENNY SA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES

APPELANTE :
Madame Chantal X... divorcée Y... née le 17 Septembre 1948 à NEUVILLE-LES-DAMES (01400) ... 69130 ECULLY

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON représentée par Me LESEC,

avocat

INTIMÉES :

SAS HENNY représentée par ses dirigeants légaux 40 rue du Chapitre 69126 BRINDAS

représen...

R. G : 10/ 03614
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 04 février 2010

RG : 2007/ 05724 ch no3

JAYET

C/
SAS HENNY SA COMPAGNIE MAAF ASSURANCES

APPELANTE :
Madame Chantal X... divorcée Y... née le 17 Septembre 1948 à NEUVILLE-LES-DAMES (01400) ... 69130 ECULLY

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON représentée par Me LESEC, avocat

INTIMÉES :

SAS HENNY représentée par ses dirigeants légaux 40 rue du Chapitre 69126 BRINDAS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray BP 22 79081 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAPEYSSONNIE, avocat

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame Y... a acquis en 1996 une maison ancienne des années 1900 située ... à ECULLY comportant déjà une importante toiture-terrasse uniquement recouverte d'un système d'étanchéité et servant exclusivement de toiture à deux pièces à usage de bureaux situées en dessous.
Durant l'automne 1996, madame Y..., dans le cadre de l'aménagement global de la maison, a fait réaliser par la société HENNY la pose d'un carrelage sur l'étanchéité à l'effet de rendre praticable cette surface.
Des désordres étant apparus début 2006, soit neuf ans après la pose de ce carrelage, tant sous la forme d'infiltration d'eau dans les pièces du dessous que sous la forme d'une fissuration généralisée de ce carrelage, Madame Y... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 avril 2007, l'expert désigné, monsieur C... déposant son rapport le 16 novembre suivant.
Par même exploit du 7 mars 2007, elle avait également saisi la juridiction du fond aux fins de voir, sur le seul fondement de l'article 1792 du code civil, la société HENNY et la MAAF solidairement condamnées à indemniser son préjudice tel que déterminé aux termes du rapport d'expertise et à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était demandé au tribunal de dire et juger que la société HENNY avait engagé sa responsabilité décennale pour les désordres relatifs aux infiltrations d'eau et sa responsabilité contractuelle pour les fissurations de carrelage.
Il était ainsi demandé la condamnation in solidum de la société HENNY et de son assureur la compagnie MAAF à diverses réparations.
Par un jugement en date du 4 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a partiellement fait droit aux demandes de madame Y... : il a condamné la société HENNY à lui verser la somme de 3. 329, 66 euros au titre de la réparation des carrelages.

En revanche, il a mis hors de cause la MAAF et a rejeté la demande de madame Y... pour la réfection de l'étanchéité et pour son préjudice de jouissance.

Il était ainsi dit et jugé en substance que les carreaux n'étaient pas adaptés à un usage en extérieur ce qui entraîne la responsabilité contractuelle du carreleur, que si il appartenait au carreleur de vérifier la bonne qualité du système d'étanchéité avant de poser le carrelage il n'était pas démontré que le support était en mauvais état lors de la pose du carrelage, et plus particulièrement que l'étanchéité était déjà défaillante en 1996.

Appel a régulièrement été relevé par madame Y... qui demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris pour ce qui touche au désordre d'étanchéité.

Elle persiste à demander à la cour de dire et juger que la société HENNY engage sa responsabilité décennale pour les désordres relatifs aux infiltrations d'eau.
Elle demande ainsi à la cour de :
- condamner in solidum la société HENNY et son assurance la société MAAF à verser * la somme de 10. 197, 10 euros valeur novembre 2007, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, * la somme de 1. 230 euros en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée provisoirement au 27 mai 2011,

- condamner in solidum la société HENNY et son assurance la société MAAF à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que l'entreprise HENNY a omis la pause d'une couche de désolidarisation de sable entre le système d'étanchéité et le carrelage, que la conclusion de l'expert est que les carreaux posés par la société HENNY laissent infiltrer l'eau, ce qui a pour conséquence l'humidification de la chape, d'où une perte de sa résistance occasionnant lors des différences de températures des dilatations qui fissurent le carrelage scellé et qui ont provoqué la rupture de l'étanchéité.
Selon l'appelante, si effectivement le carrelage n'a pas le rôle d'étanchéité, et s'il n'est donc pas directement à l'origine des fuites de la terrasse, il eut été préférable selon cet expert que l'étanchéité soit posée entre la chape et le carrelage, ce qui aurait protégé l'ensemble du complexe.
L'appelante soutient que la preuve est rapportée que le système d'étanchéité était déjà défaillant en 1997 soit un an après les travaux, que la responsabilité de la société HENNY est donc entière sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, le carreleur étant responsable de l'état de l'étanchéité sur lequel il pose sa protection lourde.

A l'opposé, la SAS HENNY demande à la cour de constater que la société HENNY n'avait aucune mission de contrôle ou de reprise de l'étanchéité de la terrasse, que l'étanchéité de la terrasse a donné satisfaction pendant plus de six ans après la réalisation des travaux de la société HENNY.

Il est donc demandé de débouter madame X... divorcée Y... de ses demandes présentées au titre des conséquences des infiltrations d'eaux liées à la défaillance de l'étanchéité.
S'agissant des fissurations du carrelage, il est demandé de réformer le jugement entrepris en date du 4 février 2010 après avoir constaté que la société HENNY verse aux débats la notice technique du fabricant attestant de la faculté de poser le carrelage Top sax Imola 33 de la cause en extérieur.
En tout état de cause, un protocole transactionnel serait intervenu entre les parties résultant de la lettre de madame Y... au conseil de la société HENNY en date du 7 mai 1998.
Elle constituerait un protocole global forfaitaire et définitif touchant à l'exécution des travaux. Madame Y... aurait admis à ce titre que seule la garantie décennale s'appliquerait aux travaux exécutés. Or cette garantie décennale ne pourrait pas être retenue pour ce qui touche aux carreaux.
A titre subsidiaire, il conviendrait de considérer l'étendue de la garantie due par la MAAF à la société HENNY en termes de responsabilité décennale et responsabilité civile, de dire et juger en conséquence que la MAAF devrait relever et garantir la société HENNY de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner la MAAF à restituer à la société HENNY la somme de 3. 329, 66 euros TTC avancée avec réserve au titre de l'exécution provisoire outre intérêts de droit au taux légal à compter du dit règlement.
En tout état de cause, il conviendrait de condamner madame Y... ou qui mieux il appartiendra à payer à la société HENNY SAS une participation de 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la compagnie MAAF assurances demande à la cour de constater que madame Y... recherche la responsabilité décennale de la société HENNY s'agissant des désordres d'infiltrations par la terrasse, qu'en ce qui concerne ces désordres, l'expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la société HENNY.

Il est relevé que l'absence de la couche de sable dite de désolidarisation n'est pas à l'origine des infiltrations selon l'expert judiciaire, mais uniquement des désordres affectant le carrelage, d'ordre purement esthétique.
Concernant les désordres affectant le carrelage, l'assureur reprend à son compte l'argumentaire de son assuré.
Sur son appel en garantie subsidiaire, il est demandé à la cour de noter que ce contrat MULTIPRO est un contrat responsabilité civile professionnelle, que l'article 5 relatif aux exclusions de garantie dit bien que sont donc exclus de la garantie les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant.
Sur la prétention de l'assuré selon laquelle la MAAF, ayant assuré la direction du procès, devrait sa garantie à la SAS HENNY, il est soutenu que si en effet l'article 2- B des conventions spéciales no 5 disposent que la MAAF doit assumer la défense de l'assuré à la suite de dommages garantis dont les conséquences sont au moins en parties prises en charge au titre des présentes conventions, c'est ce qui s'est produit jusqu'à ce qu'il soit démontré que cette garantie n'était pas due. Dès lors la MAAF n'avait plus à assurer la défense au fond de la société HENNY et c'est pourquoi elle aurait recontacté son assuré à la suite du jugement dont appel pour lui confirmer ne pouvoir financièrement procéder à la prise en charge du litige.
En conséquence, il conviendrait de confirmer purement et simplement la décision dont appel en ce qu'elle a mis hors de cause la MAAF en sa qualité d'assureur en garantie décennale de la société HENNY et de condamner madame Y... à payer à la MAAF la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Il résulte du rapport de l'expert C... dont nul ne remet en cause les conclusions techniques que :
Le carrelage n'a pas le rôle d'étanchéité, il n'est donc pas à l'origine des fuites de la terrasse dans le local bureau à RDJ. Les fissures sur les carreaux sont apparues en février 2001, soit un peu plus de trois ans après les travaux de la terrasse. Dans son constat d'huissier, maître D... indique que la chape se délite et se désagrège au toucher. La chape a été constatée humide le jour des sondages, indiquant que l'eau s'infiltre sous le carrelage et la délite. Bien que ce système de complexe d'étanchéité soit conforme, les carreaux IMOLA laissent s'infiltrer l'eau, ce qui a pour conséquence l'humidification de la chape qui perd de la résistance occasionnant, lors des différences de température, des dilatations qui fissurent le carrelage scellé. Il aurait été préférable que l'étanchéité soit posée entre la chape et le carrelage, ce qui aurait protégé l'ensemble du complexe.
Dans sa réponse aux dires, l'expert a eu l'occasion de préciser qu'une couche de sable de 2 cm n'est pas prévue pour protéger l'étanchéité, qu'il eut été souhaitable qu'elle soit mise en place de manière à désolidariser la protection de l'étanchéité.
Concernant l'entreprise HENNY, si elle devait réceptionner son support (planéité, pente) elle n'avait pourtant aucune compétence en matière d'étanchéité. Elle a effectivement réceptionné son support (planéité/ pente) et l'a considéré comme conforme pour la partie qui le concerne.
La cour déduit de cet ensemble que si le système d'étanchéité tel qu'effectué antérieurement était conforme au DTU c'était uniquement parce que la chape était laissée à l'air libre et pouvait sécher entre les intempéries n'étant humidifiée qu'en surface et très peu par en dessous, les infiltrations entre le système d'étanchéité et la chape étant négligeables.
Par contre du jour où la chape a été emprisonnée entre le carrelage laissant passer l'eau et la dalle, elle n'a plus pu sécher correctement, a commencé à s'imprégner d'humidité au point d'en être gorgée et de se déliter ce qui a eu pour conséquence de porter atteinte à l'intégrité à la fois de son support, le système d'étanchéité, et de son revêtement, le dallage mis en place par l'entreprise HENNY.
L'expert dit bien que dans une telle situation il eut fallu inverser les couches en mettant une chape sur la dalle, le système d'étanchéité au dessus de la chape, mettre enfin en place une couche de sable de 2cm et recouvrir le tout du carrelage.
A juste titre, le tribunal a reconnu qu'il appartenait bien au carreleur de s'assurer de la qualité du support sur lequel il pose son carrelage et qu'en l'espèce, il appartenait donc à la société HENNY de vérifier auprès du maître de l'ouvrage que l'étanchéité préexistante était en bon état.
Mais cette précaution élémentaire n'était pas en elle-même suffisante.
Peu importait que le système tel qu'il était en place ait été en bon état si par l'apport qu'il faisait de ce carrelage il contribuait à sa dégradation rapide par imprégnation d'eau de l'ensemble.
L'entreprise de carrelage ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité du seul fait qu'elle n'a fait que poser des carreaux et n'est pas spécialiste de l'étanchéité
En professionnelle avisée, même si elle n'est effectivement pas spécialiste de l'étanchéité, elle se devait de subodorer les dommages qu'elle allait créer en posant un carrelage sur un support qui cessait d'être conforme et apte à le recevoir du jour où il était recouvert par des carreaux laissant passer l'eau.
Il était relativement aisé pour un professionnel de la construction de comprendre que cette prise en sandwich de la chape, sans protection des infiltration d'eau par le dessus, allait créer un piège à humidité qui ne pouvait que dégrader à moyen terme les éléments l'entourant par le phénomène du gel et du dégel, les variations de température et de coefficient de dilatation entre matériaux différents fragilisés par l'eau.
Par son action non conforme aux règles de l'art l'entreprise HENNY a donc contribué à la naissance d'un dommage de nature décennale par infiltration d'eau dans les locaux situés en dessous les rendant ainsi impropres à leur destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Le jugement doit être réformé de ce chef et l'entreprise HENNY condamnée à réparations sur ce fondement textuel et donc à payer à madame Y... la somme de 10. 190, 10 euros TTC, valeur novembre 2007 au titre des travaux de réfection de l'étanchéité.

Concernant les fissurations du carrelage, monsieur l'expert C... a considéré que ces fissures ne constituaient pas des désordres décennaux, ce qu'aucune considération technique émanant des parties ne vient remettre en cause.
C'est faussement que l'entreprise HENRY soutient qu'il existerait un protocole transactionnel entre les parties touchant aux travaux accomplis par l'entreprise qui ne relèverait pas de la garantie décennale.
La lettre du 7 mai 1998 de madame Y... à l'entreprise, visée à cet effet, ne renferme aucune résolution de ce genre puisqu'aucune exclusion des travaux relevant des dispositions de l'article 1147 du code civil et échappant à la garantie décennale des constructeurs n'est visée.
Sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle l'entreprise est tenue de livrer un ouvrage exempt de vices et est considéré comme responsable en cas de faute prouvée s'agissant de dommages dits intermédiaires.
Or il convient de considérer que les fissurations ont pour origine une faute d'exécution de la société HENNY, qui aurait du refuser de poser le carrelage sur un support dont il devait savoir qu'il deviendrait non conforme aux règles de l'art du fait de la mise en place des matériaux dont il avait la charge
Le jugement conforme sur ce point à la fois à la réalité des faits et aux conséquences juridiques susceptibles d'en être tirées, doit être confirmé.
Il convient par contre d'y ajouter une somme au titre du préjudice de jouissance qui ne peut être que modeste eu égard au faible retentissement de ce désordre sur la vie au quotidien de madame Y... qui a pu continuer sans grande gène à jouir de son bien même si son caractère inesthétique a pu tout au plus heurter ses regards. La cour a les éléments suffisants pour arbitrer la réparation à la somme de 500 euros.
La compagnie MAAF est assureur responsabilité décennale de l'entreprise HENNY. Elle doit donc prendre en charge l'intégralité des condamnations prononcées au titre des désordres d'étanchéité. Elle doit être condamnée in solidum avec son assuré à lui payer a somme de 10. 197, 10 euros, valeur novembre 2007, outre intérêts au taux légal outre encore celle de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par contre les désordres de carrelage qui ne relèvent pas de cette garantie exemptent l'assureur de toute prise en charge.
Il convient encore de condamner in solidum la société HENNY et son assurance la société MAAF à verser à madame Y... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais de référé, d'expertise et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société HENNY à verser à madame Y... la somme de 3. 329, 66 euros outre intérêts et indexation au titre de la réparation des carrelages et en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF sur ce point,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge que l'entreprise SAS HENNY est responsable des désordres d'étanchéité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et que la compagnie MAAF assureur décennal lui doit sa garantie,
Condamne in solidum la société SAS HENNY et son assureur la société MAAF à verser à madame Y... :
* la somme de 10. 197, 10 euros valeur novembre 2007, outre intérêts au taux légal à compter du présent arret,
Dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction,
* la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société SAS HENNY et son assureur la société MAAF à verser à madame Y... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société SAS HENNY et son assureur la société MAAF aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront compris les frais de référé, d'expertise et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03614
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.03614 ?
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